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11/03/2002 | SUISSE | N°1A.180/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mars 2002, 1A.180/2001


{T 0/2}
1A.180/2001/svc

Arrêt du 11 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Féraud, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffière Gerber.

C.________, recourante, représentée par Me Philippe Vogel, avocat,
case
postale 3293, 1002 Lausanne,

contre

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud,
Service
des eaux, sols et assainissement (SESA), rue du Valentin 10, 1014
Lausan

ne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

répartition des frais d'int...

{T 0/2}
1A.180/2001/svc

Arrêt du 11 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Féraud, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffière Gerber.

C.________, recourante, représentée par Me Philippe Vogel, avocat,
case
postale 3293, 1002 Lausanne,

contre

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud,
Service
des eaux, sols et assainissement (SESA), rue du Valentin 10, 1014
Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

répartition des frais d'intervention consécutifs à une pollution

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 25 septembre 2001)

Considérant en fait et en droit:
que, le 18 octobre 1995, lors de la livraison de mazout par la Société
A.________, la citerne de la villa propriété de B.________, a débordé;
qu'environ 60 litres de mazout se sont échappés par la prise d'air de
la
citerne (« sortie dégazeur ») et le chéneau d'un avant-toit, pour
s'écouler
dans la canalisation publique se déversant dans le ruisseau de la
Croix;
que les frais d'intervention liés à cette pollution s'élèvent à
17'015,30
fr.;
que, par décision du 20 octobre 1999, le Département de la sécurité
et de
l'environnement du canton de Vaud, Service des eaux, sols et
assainissement
(SESA) a mis 60% de ces frais à la charge de la société A.________,
30% à la
charge de la société C.________ en tant que réviseur de la citerne et
10% à
la charge du bureau d'architecture R.________, constructeur de
l'avant-toit;
que cette décision a été attaquée tant par C.________ que par
R.________
devant le Tribunal administratif du canton de Vaud;
que, par arrêt du 25 septembre 2001, le Tribunal administratif a
rejeté les
deux recours et maintenu la décision du SESA du 20 octobre 1999;
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, C.________
demande
au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal administratif et
de la
libérer « de la charge de tous dommages résultant de la pollution
survenue le
18 octobre 1995 »;
que le SESA et le Tribunal administratif concluent au rejet du
recours;
que l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
(OFEFP) a
déposé des observations, selon lesquelles la décision attaquée
respecte le
droit fédéral;
que la recourante a répliqué, sans modifier ses conclusions;
que, selon l'art. 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux du
24
janvier 1991 (LEaux; RS 814.20), les coûts résultant de mesures
prises par
l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour
établir un
constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a
provoqué
ces interventions;
que le Tribunal administratif a reproché à la recourante de ne pas
avoir
procédé aux vérifications qui lui incombaient lors de la révision de
la
citerne en 1988, en ce qui concerne le positionnement de la
jauge-règle sur
le sol de la citerne et l'indication de la capacité maximale utile;
que ces défauts auraient eu une influence directe sur la survenance du
dommage, dès lors qu'ils avaient amené le chauffeur d'A.________ à
effectuer
une fausse appréciation de la quantité à livrer et à procéder au
remplissage
qui a provoqué le débordement;
que la recourante a confirmé avoir elle-même installé la jauge-règle
défectueuse lors de la révision de la citerne en 1988 (réplique du 12
février
2002, p. 2);
qu'elle conteste cependant l'existence d'un lien immédiat entre son
intervention, sept ans avant la pollution, et le dommage;
que, selon elle, l'employé d'A.________ aurait commis une faute grave
en
débranchant la sonde électro-optique du limiteur de remplissage,
excluant
ainsi toute autre responsabilité;
qu'un lien de causalité est immédiat dès lors que la cause a elle-même
franchi les limites de la mise en danger (ATF 118 Ib 407 consid. 4c
p. 414
s.);
qu'en l'espèce, l'installation de la jauge-règle, mal positionnée sur
le sol
de la citerne et indiquant une capacité maximale utile trop élevée, a
causé
un état de fait dangereux pour l'environnement, en rendant impossible
une
estimation correcte de la quantité maximale de mazout pouvant être
transvasée
dans la citerne;
que la réglementation topique, citée en détail par le Tribunal
administratif,
prévoit un cumul de mesures de sécurité, à savoir l'obligation de
déterminer
la quantité maximale de mazout à transférer à l'aide de la jauge
d'une part,
et de brancher la sonde électro-optique du limiteur de remplissage
d'autre
part, dans le but de parer à une défaillance éventuelle de l'une ou
l'autre
mesure;
que celui qui rend inopérante l'une de ces mesures de sécurité
cumulatives
contribue de manière immédiate au dommage et en répond donc en tant
que
perturbateur par comportement;
que l'autorité doit définir, pour chacun des perturbateurs, sa
participation
aux coûts, dans la proportion de la responsabilité qui lui est
imputée;
que le SESA et le Tribunal administratif ont tenu compte de la faute
prépondérante - mais non exclusive - du chauffeur, en fixant la part
de
responsabilité d'A.________ à 60%;
qu'ils n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en mettant à la
charge
de la recourante le 30% des frais d'intervention;
qu'il n'y a pas lieu de vérifier si la décision du Service des eaux
du 14
janvier 1998, qui retient une responsabilité exclusive du chauffeur
dans une
situation semblable, mais non pas identique à celle du présent cas,
est
conforme à la loi;
que le recours s'avère donc manifestement mal fondé et doit être
rejeté;
qu'en conséquence, les frais judiciaires sont mis à la charge de la
recourante (art. 156 al. 1 OJ);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, A.________ et R.________
n'ayant
pas été invitées à procéder.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud,
Service
des eaux, sols et assainissement, au Tribunal administratif du canton
de
Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du
paysage.

Lausanne, le 11 mars 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.180/2001
Date de la décision : 11/03/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-11;1a.180.2001 ?
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