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08/03/2002 | SUISSE | N°I.225/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 mars 2002, I.225/01


«AZA 7»
I 225/01 Kt

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 8 mars 2002

dans la cause

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15,
1951 Sion, recourant,

contre

M.________, intimée, représentée par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-
Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- M.________, née en 1948, a présen

té, le 3 février
1998, une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assu-
rance-invalidité.
Par décision du 9 juillet 1999, l'Of...

«AZA 7»
I 225/01 Kt

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 8 mars 2002

dans la cause

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15,
1951 Sion, recourant,

contre

M.________, intimée, représentée par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-
Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- M.________, née en 1948, a présenté, le 3 février
1998, une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assu-
rance-invalidité.
Par décision du 9 juillet 1999, l'Office cantonal AI
du Valais a nié son droit à une rente, motif pris que l'as-
surée, bien qu'elle subît à cette date une invalidité de

47 %, ne présentait pas une «invalidité» moyenne de 40 % au
moins durant une année sans interruption notable.

B.- M.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal cantonal valaisan des assurances, en concluant
à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité dès le 1er mai
1998.
Dans sa réponse au recours du 10 janvier 2001, l'of-
fice AI est revenu sur la motivation de la décision entre-
prise. Il a admis que l'incapacité de travail moyenne,
calculée rétrospectivement sur une année, atteignait le
seuil légal de 40 % le 28 juin 1999, et non pas au mois de
mai 2000, comme cela avait été indiqué par erreur dans la
décision en cause. Toutefois, l'incapacité de gain n'était
que de 36 % au terme du délai de carence d'une année, de
sorte qu'il n'existait pas de droit à une rente d'invalidi-
té.
Par jugement du 1er mars 2001, la juridiction canto-
nale a confirmé le refus de la rente d'invalidité en se
référant à la détermination de l'office AI et a renvoyé le
dossier audit office «pour révision d'office dans le sens
des considérants».

C.- L'office AI interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en
demandant la confirmation de sa décision du 9 juillet 1999,
«à l'exception de son dernier paragraphe».
M.________ conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une
détermination sur celui-ci.

Considérant en droit :

1.- Par sa décision du 9 juillet 1999, l'office recou-
rant a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité.

Ce refus de rente a été confirmé par le jugement cantonal
du 1er mars 2001. Dans la mesure où cette confirmation re-
pose sur les motifs substitués invoqués par l'office AI
dans sa détermination du 10 janvier 2001, il n'y a pas lieu
de revenir sur le refus de rente (cf. art. 29 al. 1 let. b
LAI; ATF 121 V 274 consid. 6b/cc), lequel, au demeurant,
n'est pas remis en cause dans la présente procédure.
Le litige porte donc sur le point de savoir si les
juges cantonaux étaient fondés à enjoindre à l'office AI de
mettre en oeuvre une révision d'office.

2.- a) Selon l'art. 87 al. 2 RAI, la révision a lieu
d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante
possible du degré d'invalidité, un terme a été fixé au
moment de l'octroi de la rente ou lorsque des organes de
l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante
du degré d'invalidité.

b) En l'espèce, il est constant que le degré d'invali-
dité de l'assurée était inférieur à 40 % au moment du pro-
noncé de la décision administrative. C'est ce qui a motivé
le refus d'octroi de la rente, quand bien même à ce moment-
là l'intéressée présentait, en moyenne, une incapacité de
travail de 40 % depuis une année, sans interruption nota-
ble. Cela étant, à la différence de ce qui a trait à l'éva-
luation de l'incapacité de travail moyenne, l'écoulement
d'un certain laps de temps à compter de la décision liti-
gieuse n'était pas de nature à modifier les circonstances
susceptibles de conduire à une appréciation juridique dif-
férente en ce qui concerne le degré d'invalidité. Par ail-
leurs, il n'existe au dossier aucun élément dont on pour-
rait inférer que l'invalidité de l'intimée était suscepti-
ble d'augmenter postérieurement à la décision administrati-
ve. A cet égard, la simple allégation de l'intéressée,
selon laquelle le taux d'incapacité de travail a varié

durant la période de carence d'une année, ne permet pas
d'admettre l'existence d'une augmentation prévisible de
l'invalidité. Au demeurant, l'intéressée ne fait pas valoir
que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer
ses droits postérieurement à la décision administrative
litigieuse.
Dans ces conditions, la juridiction cantonale n'était
pas fondée à ordonner à l'office AI de mettre en oeuvre une
révision d'office.

c) Le recourant demande en outre implicitement au
Tribunal fédéral des assurances d'annuler le dernier para-
graphe de sa décision du 9 juillet 1999, par lequel il
indiquait que le dossier serait réexaminé d'office au mois
de mai 2000, soit à l'échéance du délai de carence d'une
année à compter du mois de mai 1999, moment à partir duquel
une «invalidité» (recte : une incapacité de travail) glo-
bale de 40 % au moins pourrait être constatée.
Il n'y a pas lieu de donner suite à cette demande. En
effet, selon la jurisprudence, l'indication, dans une déci-
sion, de la date d'une révision n'a que la portée d'une
remarque administrative interne (ATF 98 V 52) et elle n'im-
pose pas de manière impérative à l'administration de procé-
der d'office à la révision à la date prévue lorsqu'aucune
modification importante du degré d'invalidité susceptible
d'influencer le droit à la rente ne se produit (arrêt non
publié E. du 19 août 1985, I 269/84).
Par ailleurs, l'intimée ne peut tirer aucun parti du
droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4
aCst. et expressément consacré à l'art. 9 Cst., en ce sens
que l'office AI serait tenu de se conformer à l'indication
figurant dans la décision litigieuse. Certes, selon la
jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours
valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a;
RAMA 2000 no KV 126 p. 223, no KV 133 p. 291 consid. 2a),
une indication erronée peut, à certaines conditions, obli-

ger l'administration à consentir à un administré un avanta-
ge contraire à la loi. Il faut notamment que l'intéressé se
soit fondé sur cette indication pour prendre des disposi-
tions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice
(ATF 121 V 66 consid. 2a et les références). Tel n'est pas
le cas en l'occurrence, dès lors que l'intimée n'a pas
renoncé à recourir contre la décision en cause malgré la
promesse de l'office AI de procéder à une révision d'offi-
ce, mais qu'elle a effectivement déféré ce prononcé à la
juridiction compétente.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal can-
tonal valaisan des assurances du 1er mars 2001 est
annulé dans la mesure où il ordonne à l'Office can-
tonal AI du Valais de mettre en oeuvre une révision
d'office.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.225/01
Date de la décision : 08/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-08;i.225.01 ?
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