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08/03/2002 | SUISSE | N°H.413/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 mars 2002, H.413/01


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H 413/01 Mh

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 8 mars 2002

dans la cause

A.________, recourante, ayant élu domicile B.________,
contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que A.________, de nationalité

suisse et domiciliée à
l'étranger, a été admise à l'assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité (AVS/AI) facultative des ressortiss...

«»
H 413/01 Mh

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 8 mars 2002

dans la cause

A.________, recourante, ayant élu domicile B.________,
contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que A.________, de nationalité suisse et domiciliée à
l'étranger, a été admise à l'assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité (AVS/AI) facultative des ressortissants
suisses résidant à l'étranger à partir du 1er mars 1995;

que par décision du 9 octobre 1996, le Consulat Géné-
ral de Suisse (ci-après : le Consulat) à C.________ a fixé
les cotisations dues par la prénommée à 3687 fr. 85 pour
les mois de mars à décembre 1995, et à 4379 fr. 20 pour
chacune des années 1996 et 1997;
que le 13 janvier 1997, la Caisse suisse de compensa-
tion (ci-après : la caisse) a rappelé à l'assurée qu'elle
lui était redevable d'un montant de 6972 fr. 05 représen-
tant le solde des cotisations échues et non payées au 30
septembre 1996, et lui a imparti un délai de 30 jours pour
régulariser sa situation;
qu'en l'absence de versement de la part de l'assurée,
la caisse lui a alors envoyé, le 1er avril 1997, sous pli
recommandé, une sommation avec menace d'exclusion;
que par lettre du 18 avril 1997, A.________ a informé
le Consulat qu'au mois de mars 1997, elle avait donné
l'ordre à sa banque de faire virer en faveur de la caisse
les sommes suivantes : 3687 fr. 65 et deux fois
4379 fr. 20;
qu'à cause d'une erreur dans l'ordre de virement, ces
montants ont été crédités en francs français sur le compte
de la caisse, ce que l'assurée, s'en étant aperçue après
coup, a signalé au Consulat;
que par décision du 4 mars 1998, ce dernier a fixé à
4710 fr. 40 les cotisations dues par A.________ pour
chacune des années 1998 et 1999;
qu'au cours de l'année 1998, l'assurée a encore effec-
tué quatre paiements, respectivement les 27 mars, 24 juin,
30 septembre et 26 novembre, s'élevant à 4825 fr. 70;
que par décision du 8 janvier 2000, la Caisse suisse
de compensation (ci-après : la caisse) a prononcé l'exclu-
sion de A.________, faute pour elle d'avoir payé la tota-
lité de ses cotisations dans le délai légal de trois ans;

que la prénommée a déféré cette décision à la Commis-
sion fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les per-
sonnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission), en
contestant avoir reçu deux sommations de la caisse, d'une
part, et en reprochant à cette dernière de ne pas avoir
pris en considération la totalité des versements qu'elle
avait effectués en 1997 et 1998, d'autre part;
que dans sa réponse, la caisse a conclu au rejet du
recours, et produit une attestation de l'office postal de
C.________ datée du 28 février 2000, dont il ressort que la
sommation du 1er avril 1997 a été notifiée à l'assurée le
15 avril suivant;
que par jugement du 5 octobre 2001, la commission a
rejeté le recours;
que A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation,
en concluant à sa réintégration dans l'assurance AVS/AI
facultative;
que la caisse conclut derechef au rejet du recours,
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne
s'est pas déterminé;
que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le
Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner
si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation,
ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2 OJ);
que le jugement entrepris expose de manière complète
et exacte les dispositions légales et réglementaires appli-
cables à l'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative,
dans leur version (déterminante en l'occurrence) en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2000, de sorte qu'il suffit d'y ren-
voyer (consid. 1);

que la commission a retenu, de manière à lier le
Tribunal fédéral des assurances (art. 132 OJ en relation
avec l'art. 105 al. 2 OJ), que la recourante avait bel et
bien reçu la sommation de la caisse datée du 1er avril
1997;
que c'est ainsi à bon droit qu'elle en a inféré que la
procédure d'exclusion prévue par la loi avait été respectée
par l'intimée (cf. art. 2 al. 6 LAVS; art. 17 al. 2 OAF);
qu'elle a également constaté, dans l'hypothèse la plus
favorable à la recourante, que les paiements effectués
jusqu'au 31 décembre 1999 (7986 fr. 06) ne totalisaient pas
la somme des cotisations échues au 31 décembre 1996
(8066 fr. 85);
qu'à cet égard, la recourante fait valoir qu'il est
injuste de l'exclure de l'assurance AVS/AI facultative dès
lors que le montant des cotisations en souffrance est de
peu d'importance et qu'il est dû avant tout à une erreur
involontaire de sa part, au moment du virement bancaire,
dans le choix de la devise;
que le principe de proportionnalité constitue, dans
l'ensemble du droit administratif, un principe qu'il y a
lieu d'observer aussi bien à l'occasion de l'élaboration de
règles juridiques que lors de leur application, et s'appli-
que également en particulier dans le domaine des assurances
sociales (ATF 108 V 252 consid. 3a et les références; cf.
aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc, 119 V 254 et les arrêts
cités);
que s'il est vrai que le solde des cotisations dues
pour les années 1995 et 1996 est plutôt modique (80 fr.),
l'exclusion de l'assurance facultative prononcée à l'en-
contre de A.________ n'apparaît cependant pas dispropor-
tionnée à l'ensemble des circonstances du cas;
qu'en effet, force est de constater que la recourante
a fait preuve, depuis le début de son affiliation, de né-
gligence dans le règlement de ses obligations envers la
caisse;

qu'au fait de l'erreur dans l'ordre de virement ban-
caire du mois de mars 1997, elle n'a effectué aucune démar-
che auprès de sa banque pour en corriger les conséquences;
qu'elle ne pouvait pourtant pas ignorer, compte tenu
de la différence de cours existant entre franc français et
franc suisse, que les versements opérés ne suffiraient pas
à éteindre ses dettes de cotisations;
qu'en outre, elle ne s'est jamais véritablement sou-
ciée de savoir si les paiements qu'elle a faits ultérieure-
ment compensaient l'insuffisance de ses premiers verse-
ments;
qu'enfin, elle n'a pas davantage réagi à l'envoi d'un
avis de situation du 4 mars 1999 lui rappelant qu'elle
était débitrice de la caisse à hauteur de 15 172 fr. 77;
que le présent cas diffère ainsi notablement de celui
ayant donné lieu à l'arrêt non publié M.D./S.D du 6 juin
1997 [H 120/96] où le Tribunal fédéral des assurances avait
jugé contraire au principe de la proportionnalité une
exclusion prononcée à l'encontre de deux assurés demeurés
débiteurs de la caisse respectivement de 1 fr. 49 et de
1 fr. 63, considérant que ces montants étaient dérisoires
et essentiellement imputables à des fluctuations du taux de
change entre franc suisse et franc français;
que le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable
et que le recours se révèle mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de l'instance fédérale, consistant en un
émolument de 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante et sont compensés avec l'avance de frais
qu'elle a effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 8 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.413/01
Date de la décision : 08/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-08;h.413.01 ?
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