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08/03/2002 | SUISSE | N°7B.42/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 mars 2002, 7B.42/2002


«/2»
7B.42/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

8 mars 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
M. Raselli et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 21 décembre 2001 par la Chambre des poursui-
tes et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fri-
bourg;

(administration de la masse en faillite)

Considérant:

que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours
au
Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la
décision de l'...

«/2»
7B.42/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

8 mars 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
M. Raselli et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 21 décembre 2001 par la Chambre des poursui-
tes et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fri-
bourg;

(administration de la masse en faillite)

Considérant:

que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours
au
Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la
décision de l'autorité cantonale de surveillance;

qu'en l'espèce, cette décision a été notifiée au re-
courant le 2 février 2002;

que remis à la poste le 23 février 2002 seulement,
le présent recours est donc tardif;

qu'il y a lieu toutefois de constater que la déci-
sion attaquée, contrairement à l'exigence posée à l'art. 20a
al. 2 ch. 4 LP, n'indique pas les voies de droit;

qu'un tel vice, s'il ne doit certes pas causer de
préjudice au destinataire, ne saurait cependant l'autoriser
à
recourir en tout temps, car le destinataire est tenu de se
renseigner selon le principe de la bonne foi (ATF 111 Ia 280
consid. 2b et arrêts cités; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 134
ad art. 20a);

que selon ses propres affirmations, le recourant
(associé gérant d'une société tombée en faillite) a, le 7
février 2002, cherché à consulter le dossier auprès du tribu-
nal de la Gruyère et effectué, en présence du préposé de
l'office des faillites, une visite de l'établissement exploi-
té par la faillie;

qu'à ces occasions, il aurait pu s'enquérir des mo-
dalités de recours, ce qui lui aurait permis d'agir encore
dans le délai légal courant jusqu'au 12 février 2002;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à l'Office cantonal des faillites et à la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat
de
Fribourg.

__________

Lausanne, le 8 mars 2002
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.42/2002
Date de la décision : 08/03/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-08;7b.42.2002 ?
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