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7B.42/2002
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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8 mars 2002
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
M. Raselli et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
Statuant sur le recours formé
par
X.________,
contre
l'arrêt rendu le 21 décembre 2001 par la Chambre des poursui-
tes et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fri-
bourg;
(administration de la masse en faillite)
Considérant:
que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours
au
Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la
décision de l'autorité cantonale de surveillance;
qu'en l'espèce, cette décision a été notifiée au re-
courant le 2 février 2002;
que remis à la poste le 23 février 2002 seulement,
le présent recours est donc tardif;
qu'il y a lieu toutefois de constater que la déci-
sion attaquée, contrairement à l'exigence posée à l'art. 20a
al. 2 ch. 4 LP, n'indique pas les voies de droit;
qu'un tel vice, s'il ne doit certes pas causer de
préjudice au destinataire, ne saurait cependant l'autoriser
à
recourir en tout temps, car le destinataire est tenu de se
renseigner selon le principe de la bonne foi (ATF 111 Ia 280
consid. 2b et arrêts cités; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 134
ad art. 20a);
que selon ses propres affirmations, le recourant
(associé gérant d'une société tombée en faillite) a, le 7
février 2002, cherché à consulter le dossier auprès du tribu-
nal de la Gruyère et effectué, en présence du préposé de
l'office des faillites, une visite de l'établissement exploi-
té par la faillie;
qu'à ces occasions, il aurait pu s'enquérir des mo-
dalités de recours, ce qui lui aurait permis d'agir encore
dans le délai légal courant jusqu'au 12 février 2002;
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à l'Office cantonal des faillites et à la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat
de
Fribourg.
__________
Lausanne, le 8 mars 2002
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,