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07/03/2002 | SUISSE | N°1P.86/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 mars 2002, 1P.86/2002


{T 0/2}
1P.86/2002/col

Décision du 7 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

G.________, recourant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat, rue
de Bourg
8, case postale 3712, 1002 Lausanne,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014
Lausanne.

art. 152 OJ

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal canto

nal du
21 août 2001)
Vu:
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant;

Considérant:

Que le reco...

{T 0/2}
1P.86/2002/col

Décision du 7 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

G.________, recourant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat, rue
de Bourg
8, case postale 3712, 1002 Lausanne,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014
Lausanne.

art. 152 OJ

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
21 août 2001)
Vu:
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant;

Considérant:

Que le recourant, avocat-stagiaire à Lausanne, perçoit un revenu
mensuel brut
de 2'500 fr.;
Qu'il dispose effectivement d'un montant mensuel de 1380 fr., après
déduction
de ses charges de loyer (980 fr. pour un appartement et une place de
stationnement) et d'assurances sociales (140 fr., l'assurance-maladie
étant
couverte par le subside cantonal);
Que le minimum vital (1'100 fr. pour une personne seule) est ainsi
nettement
dépassé;
Que le recourant ne se trouve donc pas dans le besoin au sens de
l'art. 152
OJ;
Que la demande d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée, l'une
des
conditions fixées par cette disposition n'étant pas satisfaite;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
La présente décision est communiquée au mandataire du recourant et au
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 mars 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.86/2002
Date de la décision : 07/03/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-07;1p.86.2002 ?
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