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06/03/2002 | SUISSE | N°2P.37/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mars 2002, 2P.37/2001


{T 0/2}
2P.37/2001
2A.55/2001 /viz

Arrêt du 6 mars 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller, Meylan, juge suppléant,
greffier Dubey.

X. ________ SA,
Y.________ et Z.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, avenue
Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne,

contre

Administration cantonale de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud,
1014
Lausanne,
Département des finances du canton de Vaud, rue de la P

aix 6, 1014
Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

rappels...

{T 0/2}
2P.37/2001
2A.55/2001 /viz

Arrêt du 6 mars 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller, Meylan, juge suppléant,
greffier Dubey.

X. ________ SA,
Y.________ et Z.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, avenue
Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne,

contre

Administration cantonale de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud,
1014
Lausanne,
Département des finances du canton de Vaud, rue de la Paix 6, 1014
Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

rappels d'impôt et prononcés d'amendes pour les périodes fiscales
1987-1988 à
1993-1994 en matière d'impôt fédéral, cantonal et communal

(recours de droit administratif et recours de droit public
contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud
du 19 décembre 2000)
Faits:

A.
La société X.________ SA (ci-après: la société), dont le siège est à
E.________, a pour but la fabrication, la commercialisation et la
diffusion
d'éléments de construction. Y.________ en est l'administrateur et
l'action-
naire unique depuis 1980. Il est également administrateur de la
société
W.________ SA.

Les 7 juillet et 18 décembre 1992, l'Administration cantonale des
impôts du
canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) a adressé des
avis
d'ouverture d'enquête pour soustraction d'impôt à la société et à son
administrateur.

Par décision du 11 janvier 1999 notifiée à la société et portant sur
les
périodes fiscales 1987/1988 à 1993/1994, l'Administration cantonale a
arrêté
le montant d'impôt fédéral direct soustrait à 34'295 fr. 40 et celui
d'impôt
cantonal et communal soustrait à 110'706 fr. 35. L'amende de droit
fédéral a
été fixée à 10'200 fr. et celle de droit cantonal et communal à
18'000 fr.

Par décision du 5 février 1999 notifiée à Y.________ et Z.________ et
portant
sur les périodes fiscales 1987/1988 à 1993/1994, l'Administration
cantonale a
arrêté le montant d'impôt fédéral direct soustrait à 59'178 fr. 10 et
celui
d'impôt cantonal et communal soustrait à 137'478 fr. 15. L'amende de
droit
fédéral de 21'500 fr. et celle de droit cantonal de 10'000 fr. et
communal de
7'000 fr. ont été prononcées à l'encontre de Y.________ uniquement.

La réclamation de la société déposée en matière d'impôt fédéral
direct à
l'encontre de la décision du 11 janvier 1999 a été rejetée et celle de
Y.________ et son épouse à l'encontre de la décision du 5 février
1999 très
partiellement admise. Tant la société que Y.________ et Z.________
ont alors
interjeté recours contre ces décisions sur réclamation auprès du
Tribunal
administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
administratif). Ils
ont également interjeté recours directement auprès du Tribunal
administratif
en matière d'impôt cantonal et communal contre les décisions des 11
janvier
et 5 février 1999.

B.
Par arrêt du 19 décembre 2000, le Tribunal administratif a joint les
causes,
partiellement admis les recours et mis les frais de la procédure par
2'000
fr. à la charge des recourants sans leur allouer de dépens. A l'appui
de son
arrêt, le Tribunal administratif a considéré que l'arrêté concernant
l'impôt
fédéral direct (AIFD, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994) était
applicable
à la détermination des éléments imposables. Les primes d'assurances
privées,
les cotisations au club de fitness, les frais d'achat d'un
anti-radar, les
frais de voyages privés au Maroc, en Italie et en Espagne, les frais
liés au
véhicule privé, divers prélèvements privés, la participation au frais
d'administration de W.________ SA et une partie, réduite, des reprises
effectuées par l'Administration cantonale sur les frais forfaitaires
comptabilisés à charge de la société administrée par Y.________ de
même que
les ristournes non comptabilisées constituaient des distributions
dissimulées
de bénéfice imposables au chapitre des époux. Les reprises des frais
de
cotisation, location de terrain de tennis et de cadeaux, justifiés
commercialement, devaient en revanche être annulées. L'art. 131 al. 2
AIFD, à
titre de lex mitior, et l'art. 128 de la loi étaient applicables à la
tentative intentionnelle de soustraction d'impôt de Y.________
concernant les
reprises confirmées. En revanche, s'agissant de la part privée sur
les frais
de véhicules de la société, seule la négligence pouvait être retenue
tandis
que les reprises sur frais forfaitaires de représentation et la
participation
aux frais d'administration de W.________ SA ne relevaient pas de la
soustraction d'impôt. Prenant en compte les reprises abandonnées, la
situation de la société et celle de Y.________, son âge, sa santé et
sa
collaboration à l'établissement des faits, les amendes étaient
nouvellement
fixées de la manière suivante: en matière d'impôt fédéral direct,
pour la
société 7'800 fr. et pour Y.________ 14'700 fr.; en matière d'impôt
cantonal
et communal, pour la société, 13'600 fr. et une majoration de l'impôt
soustrait de 10% pour les périodes 1991/1992 et 1993/1994 et pour
Y.________,
14'000 fr. et une majoration de 10% de l'impôt soustrait pour les
périodes
1991/1992 et 1993/1994.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ SA
ainsi
que Y.________ et Z.________ demandent au Tribunal fédéral, par une
même
écriture, avec suite de frais et dépens, de modifier l'arrêt du
Tribunal
administratif du 20 décembre 2000 en matière d'impôt fédéral direct
en ce
sens que les reprises énumérées par ailleurs sont abandonnées,
subsidiairement réduites, les amendes ramenées à 1'000 fr. par année
fiscale
et des dépens pour l'instance cantonale alloués à concurrence de
3'000 fr.

Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ SA ainsi
que
Y.________ et Z.________ demandent au Tribunal fédéral, par une même
écriture, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal
administratif du 20 décembre 2000 en matière d'impôt cantonal et
communal et
de renvoyer la cause en première instance pour nouveau jugement dans
le sens
des considérants.

Le Tribunal administratif et l'Administration cantonale concluent au
rejet
des recours. L'Administration fédérale des contributions conclut au
rejet du
recours de droit administratif.

D.
Le 8 février 2001, X.________ SA est tombée en faillite. Exposant que
les
créances d'impôt fédéral, cantonal et communal avaient été admises
définitivement à l'état de collocation, l'Office des faillites de
Morges a
déclaré au Tribunal fédéral qu'il était renoncé à la continuation du
procès.
Considérant cette déclaration comme un retrait des recours concernant
X.________ SA, le Président de la IIe Cour de droit public a, par
ordonnance
du 28 novembre 2001, pris acte de ce retrait pour ce qui concernait
X.________ SA et dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de
dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Dirigés contre le même arrêt, les deux recours reposent sur le
même état
de fait et soulèvent des griefs analogues; il se justifie dès lors de
joindre
les causes par économie de procédure.

1.2 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des
recours qui lui sont soumis (art. 127 III 41 consid. 1a p. 42; 126 II
506
consid. 1 p. 507; 126 I 81 consid. 1 p. 83, 207 consid. 1 p. 209 et la
jurisprudence citée).

2. Recours de droit administratif (2A.55/2001)
2.1Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi
contre la
partie d'un arrêt rendue par une autorité judiciaire statuant en
dernière
instance cantonale et fondée sur le droit public fédéral, le présent
recours
est recevable en vertu des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle
particulière
de l'art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral
direct (LIFD; RS 642.11, en vigueur depuis le 1er janvier 1995).

Bien que dirigée contre une partie de l'arrêt fondée sur le droit
cantonal de
procédure, la conclusion tendant à l'allocation de dépens pour
l'instance
cantonale est recevable en recours de droit administratif, uniquement
pour
application arbitraire du droit cantonal, en raison de son étroite
connexité
avec les questions de fonds soumises au droit fédéral (ATF 122 II 274
consid.
1b/aa p. 277 s.). Elle doit néanmoins être déclarée irrecevable parce
que le
recours ne contient pas d'exposé succinct des droits constitutionnels
ou des
principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation
(art. 90
al. 1 lettre b OJ).

En tant qu'elle est formulée par Z.________, la conclusion tendant à
la
réduction de l'amende infligée à Y.________ est irrecevable.
Z.________ n'est
en effet pas touchée par l'arrêt attaqué sur ce point (cf. art. 103
lettre a
OJ).

2.2 Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre l'arrêt
d'une
autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans
l'arrêt, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou
s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104
let. b et
105 al. 2 OJ; ATF 125 II 633 consid. 1c p. 635 s. et les références
citées).

2.3 Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit
fédéral, qui
englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 126 V
252
consid. 1a p. 254; 125 III 209 consid. 2 p. 211). L'appréciation
juridique
des faits relève également de l'application du droit (Archives 53 p.
54
consid. 4 p. 58 s. et les références citées). Le Tribunal fédéral
n'est pas
lié par les motifs que les parties invoquent et peut admettre le
recours pour
d'autres raisons que celles avancées par les recourants ou, au
contraire,
confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus
par
l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 127 II 264 consid.
1b p.
268; 121 II 473 consid. 1b p. 477 et les arrêts cités). En outre, en
matière
de contributions publiques, il peut aller au-delà des conclusions des
parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci, lorsque le droit
fédéral
est violé ou lorsque des faits ont été constatés de manière inexacte
ou
incomplète (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, il ne peut pas revoir
l'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant
pas un
tel examen en la matière.

3.
Les recourants contestent en premier lieu une partie des reprises
confirmées
par le Tribunal administratif et ajoutées à leur revenu imposable.

3.1 Selon l'art. 49 al. 1 AIFD, le bénéfice imposable des sociétés
anonymes
se détermine d'après le solde du compte de pertes et profits, y
compris le
solde reporté de l'année précédente. A ce solde sont ajoutés tous les
prélèvements opérés avant le calcul de celui-ci, qui ne servent pas à
couvrir
des frais généraux autorisés par l'usage commercial. Comptent au
nombre des
prélèvements qui entrent dans le calcul du solde du compte de pertes
et
profits les «libéralités en faveur de tiers» mentionnées à la lettre
b de
l'art. 49 al. 1 AIFD. D'après la doctrine et la jurisprudence, la
notion de
«libéralités en faveur de tiers» comprend notamment les prestations
appréciables en argent faites par la société, sans contre-prestation,
à ses
actionnaires, aux membres de l'administration ou à d'autres organes,
ou
encore à toute personne la touchant de près et qu'elle n'aurait pas
faites
dans les mêmes circonstances à des tiers non participants. De telles
prestations ne sont pas justifiées par l'usage commercial et doivent
être
ajoutées au rendement de la société car elles n'ont pas le caractère
de frais
généraux (ATF 119 Ib 116 consid. 2 p. 119; 115 Ib 111 consid. 5a p.
116 et
les références citées). Font partie de ces prestations, selon la
pratique
fiscale, non seulement les distributions apparentes mais également les
distributions de bénéfices dissimulées, c'est-à-dire les répartitions
de
bénéfices d'une société de capitaux qui ne figurent pas ouvertement
dans la
comptabilité commerciale mais qui sont au contraire dissimulées par
des
écritures comptables, de telle sorte qu'elles apparaissent sous un
faux jour
ou n'apparaissent pas du tout (Archives 63 p. 145 consid. 4a p. 151
et les
références citées).

3.2 Ces prestations, qualifiées de distributions dissimulées de
bénéfices,
sont également imposables au chapitre de l'actionnaire de la société
au titre
de revenus de participations, fondés sur la qualité d'actionnaire du
bénéficiaire, au sens de l'art. 21 al. 1 lettre c AIFD. Cette
disposition
prévoit que l'impôt sur le revenu des personnes physiques se calcule
en
particulier «sur tout revenu de la fortune mobilière, notamment sur
les
intérêts, les rentes et les parts aux bénéfices provenant d'avoirs ou
de
participations de toute nature, ainsi que sur les indemnités et les
avantages
appréciables en argent qui sont accordés spécialement en plus de ces
revenus
ou à leur place (...); par parts aux bénéfices provenant de
participations,
il faut entendre toutes les prestations appréciables en argent faites
par la
société au porteur de droits de participation, sous forme de
versement,
virement, inscription au crédit, imputation ou d'une autre manière,
qui ne
constituent pas un remboursement des parts au capital social
existantes».

3.3 Selon un principe généralement admis en matière fiscale, il
incombe à

celui qui prétend à l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à
diminuer
sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les
conséquences de
l'échec de cette preuve (Revue fiscale 54 118 consid. 9a p. 126; ATF
121 II
257 consid. 4c/aa p. 266 et les arrêts cités).

4.
4.1Le Tribunal administratif a annulé une reprise portant sur les
cotisations
de tennis prises en charge par la société parce que les recourants
avaient
rendu vraisemblable qu'elles revêtaient un caractère commercial et
constituaient des charges justifiées par l'usage commercial. Les
recourants
lui reprochent de ne pas avoir, par identité de motifs, annulé
également la
reprise des cotisations versées au Centre national de tennis à
Ecublens. Il
leur échappe cependant que tel a bien été le cas, ainsi que cela
résulte de
l'arrêt litigieux (cf. p. 16 et 27), de sorte que le recours est dénué
d'objet sur ce point.
Pour les mêmes motifs, les recourants soutiennent que le Tribunal
administratif aurait dû annuler la reprise concernant les frais
d'abonnement
aux clubs de fitness. A cet égard, le Tribunal administratif a
relevé, dans
l'arrêt litigieux, que les intéressés n'avaient plus contesté (cf.
procès-verbal de l'audition du 21.11.2000, p. 3 ch. 2), avec raison,
ces
reprises, dont ils n'avaient, contrairement aux cotisations de
tennis, pas
démontré le caractère commercial, leur caractère privé ne pouvant
même leur
échapper. Les recourants ne prétendent pas que, ce faisant, le
Tribunal
administratif aurait établi les faits de manière manifestement
inexacte. Par
conséquent, le recours est mal fondé sur ce point.

4.2 Le Tribunal administratif a réduit à 6'000 fr. la reprise de
12'000 fr.
de l'Administration cantonale au titre de part privée sur les frais
forfaitaires de représentation de 18'000 fr. comptabilisés
annuellement dans
la société W.________ SA.

Selon les recourants, cette correction en leur faveur n'aurait été
appliquée
qu'aux années 1989 et 1990, à l'exclusion des années fiscales
postérieures.
Dans sa réponse au recours de droit administratif, le Tribunal
administratif
explique qu'il s'agit d'une erreur de plume qui ne se retrouve pas
dans le
récapitulatif figurant en page 27 de l'arrêt litigieux, ce qui est
exact. Le
recours est également sans objet sur ce point.
Les recourants contestent en outre cette reprise dans son
intégralité. Ayant
déduit de bonne foi pendant des années de leur revenu imposable des
frais
forfaitaires de 18'000 fr. sans que l'autorité fiscale ne le leur
reproche,
ils estiment que cette dernière ne pouvait revenir sur une tolérance
qu'elle
avait acceptée durant une dizaine d'années sans se mettre en
contradiction
avec elle-même. Cette opinion est erronée. En droit fiscal, le
principe de la
bonne foi ne fait pas interdiction aux autorités fiscales de juger
autrement,
dans le cadre d'une période de taxation ultérieure, une question de
droit
contestée qui avait déjà été tranchée en faveur du contribuable. La
possibilité pour l'autorité de procéder à un nouvel examen et aussi de
corriger ou de ne pas répéter d'éventuelles erreurs antérieures
réside dans
l'essence même de la taxation périodique, et n'implique pas un
comportement
contradictoire. Des décisions de taxation ne peuvent en principe pas
constituer une assurance pour les taxations futures, parce qu'elles se
rapportent exclusivement à la période de taxation concernée (Archives
69, p.
793; RDAF 2000 2 217).

Au surplus, en fixant à 12'000 fr. par an le montant forfaitaire des
frais de
représentation dans W.________ SA, le Tribunal administratif a
correctement
fait usage de son pouvoir d'appréciation.

4.3 Dans la comptabilité de X.________ SA figurait notamment un compte
enregistrant les "frais de représentation et clientèle", soit 24'953
fr. pour
1985, 47'435 fr. pour 1986, 84'465 fr. pour 1987, 78'839 fr. pour
1988,
51'868 fr. pour 1989, 70'290 fr. pour 1990, 15'817 fr. pour 1991,
12'475 fr.
pour 1992. L'Administration cantonale avait procédé à des reprises
10'657 fr.
pour 1985, 19'091 fr. pour 1986, 25'167 fr. pour 1987, 23'117 fr.
pour 1988,
12'234 fr. pour 1989, 20'465 fr. pour 1990, 11'040 fr. pour 1991 et
11'476
pour 1992. Considérant que les pièces produites par les intéressés
n'étaient
pas probantes, mais qu'il ne pouvait exclure qu'il s'agissait pour
certaines
de charges liées à la recherche de clientèle, le Tribunal
administratif a
décidé de reprendre globalement 30% des frais de représentation
comptabilisés. Les recourants sont d'avis que cette reprise est
excessive en
considération du fait que les frais comptabilisés seraient inférieurs
à 1% du
chiffre d'affaire de la société et que la société n'a pas
comptabilisé par
ailleurs de frais de promotion et de publicité.

Ces explications très générales et non étayées ne suffisent pas à
établir que
l'usage commercial justifie les frais en cause. En effet,
conformément à la
répartition du fardeau de la preuve, il incombait aux recourants
d'apporter
la preuve que la totalité des dépenses comptabilisées était en
relation
directe avec l'acquisition ou le maintien du chiffre d'affaires. Il ne
suffisait pas d'en tenir une liste. Pour les frais de restaurant
ainsi que
pour les autres dépenses, ils devaient produire les factures
correspondantes
et préciser quels avaient été les clients et relations d'affaires qui
avaient
bénéficié de ses invitations ou de ses cadeaux, démonstration qu'ils
n'ont
pas été en mesure d'apporter. Au surplus, il n'existe pas de rapport
contraignant entre le montant des frais de représentation et celui du
chiffre
d'affaires.

4.4 Par conséquent, en retenant que les recourants n'ont pas démontré
le
caractère justifié par l'usage commercial d'une partie des frais de
représentation comptabilisés en charge des comptes de résultats des
exercices
comptables sous examen et en considérant qu'ils correspondent à des
dépenses
privées qu'il convient d'ajouter à leur revenu imposable, le Tribunal
administratif a correctement appliqué les art. 49 al. 1 lettre b et
21 al. 1
lettre c AIFD.

5.
Le recourant reproche au Tribunal administratif de n'avoir pas
clairement
indiqué s'il retenait une soustraction qualifiée ou au contraire une
simple
négligence. Au demeurant, il conteste avoir agi de façon
intentionnelle.

5.1 Le Tribunal administratif et le recourant s'accordent, à juste
titre, à
considérer que la présente cause doit être jugée selon l'arrêté du 9
décembre
1940 concernant l'impôt fédéral direct (AIFD; en vigueur jusqu'au 31
décembre
1994), dont les dispositions pénales sont, à l'égard de la tentative
de
soustraction d'impôt, plus favorables au recourant que celles de la
loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD).

5.2 Selon l'art. 131 al. 2 AIFD, s'il apparaît au cours de la
procédure de
taxation, d'inventaire, de réclamation ou de recours, que le
contribuable, en
vue d'obtenir une taxation moins élevée ou un inventaire insuffisant,
a donné
des indications inexactes ou incomplètes ou a tenté, en produisant des
documents faux, falsifiés ou inexacts, d'induire en erreur, sur des
éléments
essentiels à la détermination de l'existence ou de l'étendue de son
obligation fiscale, les autorités chargées de fixer le montant de
l'impôt,
l'amende sera de 20 à 20'000 fr. Cette disposition sanctionne la
tentative de
soustraction fiscale, soit celle qui est mise à jour lorsque la
taxation
n'est pas encore en force (cf. Urs R. Behnisch, Das Steuerstrafrecht
im Recht
der direkten Bundessteuer, thèse Berne 1991, p. 74 et p. 177).

L'auteur d'une tentative de soustraction fiscale n'est poursuivi que
s'il a
agi intentionnellement (Archives 63 p. 208 consid. 2 p. 212). La
preuve d'un
comportement intentionnel doit être considérée comme apportée
lorsqu'il est
établi avec une sécurité suffisante que le contribuable était
conscient que
les informations qu'il a données étaient incorrectes ou incomplètes.
Si cette
conscience est établie, il faut présumer qu'il a volontairement voulu
tromper
les autorités fiscales afin d'obtenir une taxation moins élevée
(Archives 63
p. 208 consid. 3 p. 216 et la jurisprudence citée).

5.3 Dans le cas particulier, le recourant n'avait fait l'objet que de
décisions de taxations provisoires lorsque la procédure pénale
fiscale a été
introduite; il ne peut dès lors être poursuivi que pour tentative de
soustraction fiscale au sens de l'art. 131 al. 2 AIFD. A cet égard, le
Tribunal administratif a considéré à juste titre que le recourant a
réduit
son revenu imposable et a ainsi réalisé l'élément objectif de la
tentative de
soustraction fiscale en ne déclarant pas comme revenus de
participations les
frais qu'il a enregistrés à son profit dans la comptabilité des
sociétés dont
il était administrateur, hormis la participation aux frais
d'administration
et de gestion de W.________ SA et les reprises abandonnées, en
particulier
sur les frais forfaitaires de représentation. C'est également à bon
droit que
le Tribunal administratif a considéré que le recourant ne pouvait pas
ignorer
au vu la nature des frais en cause, hormis la part privée sur les
frais de
véhicule de la société (cf. arrêt litigieux p. 30) qu'il s'agissait de
dépenses ayant un caractère privé, de sorte que la tentative de
soustraction
d'impôt était intentionnelle. Contrairement à l'avis du recourant,
cette
qualification ressort clairement de l'arrêt litigieux (cf. p. 30).

5.4 Par conséquent, en considérant que le recourant avait conscience
du
caractère privé des frais qu'il a comptabilisés dans les sociétés
dont il
était l'administrateur, sauf pour la part privée sur le véhicule de
l'une
d'elles, le Tribunal administratif a correctement appliqué l'art. 131
al. 2
AIFD.

6.
Le recourant conteste enfin le montant et les quotités des amendes
qui ont
été prononcées, la conjoncture, son âge et sa situation n'auraient
pas été
suffisamment pris en compte.

6.1 Aux termes de l'art. 131 al. 2 AIFD, "l'amende sera de 20 à 20'000
francs". Dans ces limites, l'amende est fixée en fonction des
circonstances
du cas particulier.

En vertu de l'art. 333 du code pénal suisse (CP, RS 311.0), les
dispositions
générales du code pénal relatives à la fixation de la peine sont aussi
applica-bles en matière de soustraction d'impôt au sens de l'art. 131
al. 2
AIFD. Selon l'art. 63 CP, la peine est fixée d'après la culpabilité du
délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la
situation
personnelle de ce dernier. Ces circonstances ne constituent pas des
éléments
indépendants de fixation de la peine, mais servent à apprécier plus
précisément la culpabilité, tel que cela ressort des termes "en tenant
compte" de l'art. 63 CP. L'art. 48 ch. 2 CP prévoit que le montant de
l'amende est fixé d'après la situation du condamné, de façon que la
perte à
subir par ce dernier constitue une peine correspondant à sa
culpabilité. Pour
apprécier la situation de l'intéressé, le juge tiendra compte
notamment des
éléments ci-après: revenu et capital, état civil et charges de
famille,
profession et gain professionnel, âge et état de santé. Ces
dispositions ne
s'écartent pas de la règle générale de l'art. 63 CP applicable à
toute peine,
mais en précisent la portée s'agissant de la fixation d'une amende.
Il faut
éviter en particulier que l'amende ne frappe plus durement celui qui
est
économiquement faible que celui qui est économiquement fort. Il
convient donc
d'abord d'apprécier la culpabilité puis de fixer l'amende en fonction
du
revenu et de la fortune de l'auteur ainsi que des autres circonstances
prévues par l'art. 48 ch. 2 CP. Dans ces limites, les autorités
fiscales et
de juridiction administrative disposent d'un large pouvoir
d'appréciation
dont le Tribunal fédéral ne peut revoir l'exercice que sous l'angle de
l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a
OJ). Sous
cet angle, la jurisprudence a précisé que le Tribunal fédéral
n'intervient
que lorsque l'instance inférieure soit n'a pas respecté les limites
supérieures ou inférieures de la peine telles qu'elles sont prévues
par la
loi sur l'impôt fédéral direct, soit n'a pas pris en considération les
circonstances énumérées par la loi ou soit a fixé arbitrairement une
peine
trop sévère ou trop clémente (arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin
1998, in:
Archives 68 p. 240 consid. 3a p. 243 s.; ATF 114 Ib 27 consid. 4a p.
30 s.).
6.2 En l'espèce, le Tribunal administratif a réduit le montant des
amendes
prononcées par l'Administration cantonale. Il a d'abord pris en compte
l'aban-don de certaines reprises et le défaut de caractère délictuel
pour
d'autres. Il a ensuite procédé lui-même à un examen des circonstances
du cas
d'espèce, exposant que le recourant, âgé de 68 ans et atteint dans sa
santé,
ne pouvait plus espérer de revenus de ses sociétés surendettées,
qu'il avait
collaboré aux travaux de redressement, que les infractions s'étaient
poursuivies pendant plusieurs années et qu'elles avaient donné lieu à
des
sanctions auprès de la société et de son actionnaire. II a ainsi
largement
tenu compte de toutes les circonstances invoquées par le recourant
qui ne
démontre nullement en quoi l'autorité intimée aurait fixé
arbitrairement une
peine trop sévère et commis un excès ou un abus de son pouvoir
d'appréciation, large en ce domaine. Le Tribunal fédéral n'a donc
aucun motif
de substituer son appréciation
à celle de l'autorité intimée, dont la
décision est au demeurant suffisamment motivée.

Par conséquent, en décidant que le montant des amendes devait être
réduit, le
Tribunal administratif a correctement appliqué l'art. 131 al. 2 AIFD.

7. Recours de droit public (2P.37/2001)
7.1Déposé en temps utile contre un arrêt final pris en dernière
instance
cantonale, qui ne peut être attaqué que par la voie du recours de
droit
public s'agissant de l'impôt cantonal et communal et qui touche les
recourants dans leurs intérêts juridiquement protégés, le présent
recours est
recevable au regard des art. 84 ss OJ. L'arrêt attaqué portant sur des
périodes fiscales antérieures au 1er janvier 2001, l'art. 73 al. 1 de
la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs
des
cantons et des communes (LHID; RS 642.14) ne trouve pas application.

7.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours
de droit
public ne peut tendre qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué (ATF 126
II 377
consid. 8c p. 395; 125 II 86 consid. 5a p. 96 et la jurisprudence
citée).
Dans la mesure où les recourants demandent que la cause soit renvoyée
à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants,
leur conclusion est irrecevable.

7.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit,
à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la
violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral
n'a
donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous
points
conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre
constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de
recours. Le
recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de
renvoyer
aux actes cantonaux (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 115 Ia 27 consid.
4a p.
30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318). En outre, dans un recours pour
arbitraire
fondé sur l'art. 9 Cst. (cf. art. 4 aCst.), l'intéressé ne peut se
contenter
de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure
d'appel où
l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit.
Il doit
préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun
motif
sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait
gravement le
sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la
jurisprudence
citée).

Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. Les
recourants reprennent mot pour mot les arguments développés dans leur
recours
de droit administratif à propos de l'impôt fédéral direct, sans
s'employer à
démontrer que ces arguments, fussent-ils pertinents en matière d'impôt
fédéral direct, le seraient également au regard des dispositions du
droit
cantonal et communal applicables, dont ils n'exposent pas même le
contenu.
Ils ne démontrent pas non plus en quoi ces arguments, même s'il
devaient être
rejetés au regard du droit fédéral, seraient fondés en droit cantonal
et
communal cas échéant différant du droit fédéral, parce qu'ils
conduiraient à
la constatation que les dispositions cantonales et communales ont
été, dans
le cas d'espèce, appliquées de manière arbitraire.

Enfin, à supposer que sa motivation soit suffisante, le recours de
droit
public devrait néanmoins être rejeté. En effet, faute par les
recourants
d'avoir rapporté cette démonstration, les motifs conduisant au rejet
du
recours administratif ne pourraient que conduire à la même conclusion
en ce
qui concerne le recours de droit public, de sorte qu'il pourrait y
être
renvoyé purement et simplement.

8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours de droit
administratif dans la mesure où il est recevable et à
l'irrecevabilité du
recours de droit public.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires
(art. 156
al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al.
1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La jonction des causes 2A.55/2001 et 2P.37/2001 est ordonnée.

2.
Le recours de droit administratif est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3.
Le recours de droit public est déclaré irrecevable.

4.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, à
l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct, à
l'Administration
cantonale des impôts, au Département des finances et au Tribunal
administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale
des
contributions.

Lausanne, le 6 mars 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.37/2001
Date de la décision : 06/03/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-06;2p.37.2001 ?
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