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06/03/2002 | SUISSE | N°1A.207/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mars 2002, 1A.207/2001


{T 0/2}
1A.207/2001/dxc

Arrêt du 6 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud,
greffier Kurz.

A.________ SA, en liquidation,
A.________ Inc., recourantes,
toutes deux représentées par Me Patrick Hunziker, avocat, Etude de
Pfyffer &
Associés, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, case postale 3344, 1211
Genève 3,
Chambre d'accus

ation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,
case
postale 3108, 1211 Genève 3.

entraide judiciaire internationa...

{T 0/2}
1A.207/2001/dxc

Arrêt du 6 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud,
greffier Kurz.

A.________ SA, en liquidation,
A.________ Inc., recourantes,
toutes deux représentées par Me Patrick Hunziker, avocat, Etude de
Pfyffer &
Associés, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, case postale 3344, 1211
Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,
case
postale 3108, 1211 Genève 3.

entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie - B
115724 KM

(recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation du canton de Genève du 7 novembre 2001)
Faits:

A.
Le 11 mai 1999 puis le 8 février 2000, le Procureur de la République
près le
Tribunal de Naples a requis l'entraide judiciaire de la Suisse pour
les
besoins d'une enquête dirigée contre X.________ et autres, notamment
pour
participation à une organisation criminelle, faux bilans et
escroquerie, au
préjudice des banques italiennes Banco di Napoli et Isveimer.
Plusieurs
centaines de milliards de lires auraient été accordées au groupe
X.________,
sous forme de prêts ou de garanties, par l'entremise de la société
B.________. Ces prestations auraient été accordées notamment sur la
base de
documents falsifiés. Ces commissions rogatoires tendaient à
l'obtention de
renseignements au sujet des sociétés C.________ SA, liée au groupe
X.________, et D.________ SA.

Plusieurs compléments ont été apportés à ces requêtes, notamment les
13
novembre 2000, 22 et 24 janvier 2001. Le complément du 13 novembre
2000
expose que les sommes versées à la société B.________avaient été
détournées
par le biais de transactions commerciales fictives avec des sociétés
offshore, dont certaines étaient connues. La société B.________était
tombée
en faillite. Les sommes détournées auraient transité par des comptes
bancaires, parmi lesquels le n° xxx, détenu par la société A.________
auprès
de l'UBS de Genève, dont l'autorité requérante désire connaître les
titulaires, bénéficiaires et personnes autorisées. Elle en demande en
outre
le blocage, ainsi que la production des extraits complets.

B.
Le canton de Genève ayant été désigné comme canton directeur par
décision de
l'Office fédéral de la justice (OFJ) du 6 mars 2000, le Juge
d'instruction
genevois est entré en matière le 2 février 2001, en considérant
notamment que
la condition de la double incrimination était remplie. L'UBS de
Genève était
invitée à identifier les comptes détenus par X.________ et sa
famille, ainsi
que, notamment, le compte n° xxx. Les comptes concernés ont été
bloqués et la
production des documents requis a été ordonnée. Dans une lettre
complémentaire du même jour, le juge d'instruction a étendu ses
recherches à
tous les comptes ou relations d'affaires impliquant les personnes
physiques
et morales mentionnées dans sa décision précédente.
Le 15 février 2001, A.________ Inc. est intervenue auprès du juge
d'instruction; le compte n° xxx était clos, mais elle était également
titulaire d'un compte n° xxx. Ce dernier avait été bloqué en vertu des
décisions précitées, alors qu'il ne figurait pas dans la demande
d'entraide.
Le 13 mars 2001, la banque a produit les documents requis, soit les
pièces
relatives au compte xxx, détenu par A.________ SA - en liquidation -
puis,
depuis 1995, par A.________ Inc., et clôturé en 2000, ainsi qu'au
compte n°
xxx détenu par A.________ Inc.
Le 15 mars 2001, cette dernière se plaignit de n'avoir pas reçu de
décision
motivée, estimant par ailleurs que la demande d'entraide était
insuffisamment
motivée et se disant elle-même étrangère aux agissements décrits.

C.
Par décision du 25 juillet 2001, le juge d'instruction a prononcé la
clôture
partielle de la procédure d'entraide et la transmission au Procureur
de
Naples des documents remis par l'UBS de Genève, sous la réserve de la
spécialité. Il a en outre confirmé le blocage du compte encore ouvert.
Par ordonnance du 7 novembre 2001, la Chambre d'accusation a rejeté le
recours de A.________ Inc. et d'A.________ SA en liquidation, laissant
ouverte la question de la recevabilité s'agissant de cette deuxième
société.
La décision complémentaire du 2 février 2001 était suffisamment
motivée, et
les recourantes avaient eu l'occasion de se prononcer sur le tri des
pièces à
transmettre, de sorte que leur droit d'être entendues avait été
respecté. La
commission rogatoire et ses compléments étaient suffisamment motivés
et le
principe de la proportionnalité était respecté, même si la demande
d'entraide
ne visait formellement que l'un des deux comptes de A.________.

D.
A.________ Inc. et A.________ SA en liquidation forment un recours de
droit
administratif contre cette dernière ordonnance. Elles en demandent
l'annulation et le renvoi de la cause à l'autorité d'exécution en
invitant
celle-ci à refuser l'entraide judiciaire, subsidiairement en
l'invitant à
procéder au tri des pièces avec le concours des recourantes.

La Chambre d'accusation et le juge d'instruction se réfèrent à
l'ordonnance
attaquée. L'OFJ conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de
clôture
partielle confirmée en dernière instance cantonale, le recours de
droit
administratif est recevable (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi
fédérale
sur l'entraide internationale en matière pénale; EIMP, RS 351.1).
Titulaire
actuelle des comptes au sujet desquels l'autorité d'exécution a décidé
l'envoi de renseignements, A.________ Inc. a qualité pour agir (art.
80h let.
b EIMP et 9a let. a OEIMP). La question de la qualité pour recourir
d'A.________ SA en liquidation, titulaire jusqu'en 1995 du compte
202580,
laissée indécise par la Chambre d'accusation, peut l'être également
par le
Tribunal fédéral, compte tenu de l'issue du recours sur le fond.

2.
Les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être
entendues.
Dans son complément du 2 février 2001 à l'ordonnance d'entrée en
matière, le
juge d'instruction avait étendu sa mission au-delà de ce qui était
requis
dans la demande d'entraide, sans toutefois donner une quelconque
motivation à
cette extension.

2.1 L'obligation de motiver, posée en général par l'art. 29 al. 2
Cst. au
titre du droit d'être entendu et, en matière d'entraide, par l'art.
80d EIMP,
a essentiellement pour fonction de permettre aux intéressés de
recourir en
connaissance de cause, et à l'autorité de recours d'examiner le
bien-fondé de
la décision (ATF 121 I 57 consid. 2c et les arrêts cités). Son
étendue doit
être appréciée en fonction de la procédure en cause. L'art. 80d EIMP,
selon
lequel l'autorité d'exécution "rend une décision motivée sur l'octroi
et
l'étendue de l'entraide", ne confère pas un droit plus large.

2.2 En l'espèce, le juge d'instruction a complété sa décision
d'entrée en
matière, de perquisition et de saisie et étendant ces mesures à tous
les
comptes dont les personnes ou sociétés mentionnées dans sa première
décision
étaient titulaires, ayants droit ou bénéficiaires de pouvoirs, ainsi
qu'à
tous autres avoirs ou relations d'affaires se rapportant à ces
personnes.
Comme l'ont bien compris les recourantes, cette démarche procède d'une
interprétation extensive de la demande d'entraide et ne nécessitait
pas de
motivation particulière, puisque les intéressées peuvent en critiquer
le
bien-fondé en toute connaissance de cause. La question de savoir si
une telle
interprétation est admissible ne relève pas du droit d'être entendu,
mais du
principe de la proportionnalité que les recourantes ne manquent pas
d'invoquer (consid. 4.2 ci-dessous). Ce premier grief de nature
formelle est
par conséquent mal fondé.

3.
Les recourantes estiment ensuite que l'exposé des faits soumis à
l'autorité
d'entraide serait insuffisant. L'autorité requérante fait état de
détournements importants, sans fournir d'éléments permettant de
penser que
les comptes bancaires dont le séquestre est demandé auraient
effectivement
servi aux opérations litigieuses, et sans préciser le lieu, la date
et le
mode de commission des infractions, ni en indiquer les modalités.
Elle ne
ferait référence à aucune opération commerciale ou versements
suspects et se
bornerait à délivrer une liste de noms et de comptes bancaires, sans
autre
explication. La demande d'entraide s'apparenterait à une recherche
indéterminée de moyens de preuve.

3.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment
indiquer son
objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé
sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à
l'autorité
requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée
est
punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5
ch. 1
let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal
(art. 2 al.
1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à
porter
atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à
d'autres
intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe
de la
proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts
cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences
équivalentes, que
l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du
mode de
commission des infractions (art. 10 OEIMP).

3.2 Sans être particulièrement détaillée, la demande d'entraide et ses
compléments permettent aisément de comprendre l'objet de l'entraide
requise.
Elle fait d'abord état de prêts et garanties importants accordés par
des
établissements bancaires au groupe X.________ par l'entremise de la
société
B.________. Outre que ces crédits auraient été obtenus au moyen de
faux
documents, ils auraient été détournés, dans la plupart des cas par le
biais
de transactions commerciales simulées avec des sociétés offshore.
Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'autorité
requérante n'a
pas à rendre vraisemblables les soupçons dont elle fait état, ni même
à
indiquer pour quelle raison elle a été amenée à s'intéresser aux
comptes
visés. Il suffit que l'on comprenne, dans ce contexte, que l'autorité
requérante désire savoir si le produit des détournements a pu y
aboutir. Pour
le surplus, l'autorité requérante donne les renseignements dont elle
dispose,
s'agissant de l'époque à laquelle les établissements bancaires ont
accordé
leurs prestations, de la date de la faillite de la société
B.________, et du
montant total du préjudice subi, ainsi que du mode opératoire utilisé
dans la
plupart des cas. Si elle ne fournit pas le détail des opérations
suspectes,
c'est manifestement qu'elle ne dispose pas de renseignements
suffisants à ce
sujet, raison pour laquelle elle sollicite l'entraide judiciaire. Le
grief
doit par conséquent être écarté.

4.
Les recourantes invoquent également, sous plusieurs aspects, le
principe de
la proportionnalité. Elles reprochent au juge d'instruction d'être
allé
au-delà de l'entraide requise en étendant ses recherches à tous les
comptes
détenus par les recourantes, alors que la demande d'entraide ne
mentionne que
le n° 202580. Elles lui font également grief d'avoir ordonné la
transmission
en vrac de toute la documentation reçue de la banque, sans inventaire
et sans
justifier d'aucune manière cette transmission intégrale. Compte tenu
du
caractère général de la demande d'entraide et du nombre de documents
bancaires, il n'était pas possible aux recourantes de désigner les
pièces
utiles à l'enquête. L'autorité d'exécution ne leur avait d'ailleurs
pas donné
l'occasion de se prononcer sur l'examen des documents à transmettre.
La
possibilité de réparer une violation du droit d'être entendu devant
la cour
cantonale ne pouvait pallier l'absence de tri.

4.1 Comme le rappelle la cour cantonale, le principe de la
proportionnalité
empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures
inutiles à
son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà
de la
mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité
suisse
requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de
ce
principe, faute de moyens qui lui permettraient de se prononcer sur
l'opportunité de l'administration des preuves. Le juge de l'entraide
doit lui
aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre
présentent,
prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande
d'entraide. Il ne
doit exclure de la transmission que les documents n'ayant
manifestement
aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à
l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371).

4.2 Le principe de la proportionnalité n'empêche pas l'autorité
d'exécution
d'interpréter extensivement la requête d'entraide. Cela correspond en
effet à
la notion d'"entraide la plus large possible" visée à l'art. 1 CEEJ,
et
permet d'éviter le dépôt d'une demande d'entraide complémentaire,
lorsqu'il
apparaît d'emblée que l'autorité étrangère ne pourra pas se
satisfaire des
renseignements recueillis (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 242-243).
Tel est précisément le sens de la démarche du juge d'instruction.

L'autorité
requérante expose en effet que des détournements à grande échelle ont
été
commis à partir de la société B.________, sous le couvert de
transactions
fictives avec, notamment, des sociétés offshore. En mentionnant le
compte des
recourantes, l'autorité requérante exprime le soupçon que les sommes
détournées ont pu y parvenir et que les sociétés détentrices ont pu,
délibérément ou non, se prêter à de telles opérations. Contrairement
à ce que
soutiennent les recourantes, l'autorité requérante n'a pas à indiquer
précisément sur quels indices ou éléments de preuve elle fonde ses
soupçons.
Il apparaît dès lors que, si elle en avait connaissance, l'autorité
requérante se serait intéressée à tous les comptes dont les
recourantes ont
pu disposer. Par ailleurs, la production de toute la documentation
bancaire,
sans restriction de temps, permettra de contrôler la provenance des
fonds,
ainsi que leur destination ultérieure. L'interprétation large de la
demande,
telle qu'opérée par le juge d'instruction, procède d'une bonne
compréhension
de la démarche de l'autorité étrangère et n'est en rien critiquable.
Le
blocage du compte bancaire n'apparaît pas non plus disproportionné à
ce
stade: c'est à l'autorité requérante qu'il appartiendra, sur le vu des
documents remis par la Suisse, de déterminer si les avoirs bloqués
ont, en
tout ou partie, une origine délictueuse.

4.3 Le principe de la proportionnalité impose par ailleurs à
l'autorité
d'exécution d'effectuer un tri des documents à transmettre. En vertu
de son
droit d'être entendue, la personne touchée par la mesure d'entraide
doit
pouvoir s'opposer à la transmission de renseignements déterminés,
soit qu'ils
apparaissent manifestement sans rapport possible avec les faits
évoqués dans
la demande, soit qu'ils violent d'une autre manière le principe de la
proportionnalité (ATF 116 Ib 190 consid. 5b et la jurisprudence
citée). Cela
n'impose pas une audition personnelle de l'intéressé, mais celui-ci
doit
disposer d'une occasion suffisante pour faire valoir ses moyens
d'opposition
avant la transmission des renseignements recueillis (ATF 127 II 151
consid.
5b p. 159). Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, c'est
à elles
qu'il appartenait d'indiquer quelles pièces ne devaient pas être
transmises,
et d'en indiquer les motifs. Même si le nombre de pièces saisies est
important, les recourantes en connaissaient mieux la teneur, ce qui
justifie
ce devoir de collaboration (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa).

Comme le relève la Chambre d'accusation, les recourantes
connaissaient tant
la teneur des demandes d'entraide que le détail des documents remis
par la
banque. Elles ont eu l'occasion de présenter leurs objections dans le
cadre
de la procédure cantonale de recours, ce qui satisfait à leur droit
d'être
entendues. Rien ne les empêchait d'indiquer précisément quels
renseignements
bancaires portaient atteinte de manière disproportionnée à leur sphère
privée. Or, que ce soit devant la cour cantonale ou devant le Tribunal
fédéral, elles n'entreprennent pas une telle démonstration, alors
que, comme
cela est relevé ci-dessus, on peut raisonnablement présumer que
l'ensemble
des documents remis par la banque présente un intérêt potentiel pour
l'enquête menée en Italie. Le grief doit par conséquent être écarté.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit
être
rejeté, aux frais des recourantes (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge des
recourantes.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Juge
d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi
qu'à
l'Office fédéral de la justice, Division internationale, Section de
l'entraide judiciaire internationale.

Lausanne, le 6 mars 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse:

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.207/2001
Date de la décision : 06/03/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-06;1a.207.2001 ?
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