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05/03/2002 | SUISSE | N°U.106/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mars 2002, U.106/01


«AZA 7»
U 106/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 5 mars 2002

dans la cause

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,

contre

V.________, intimé, représenté par Maître Manuel Mouro,
avocat, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- V.________ a travaillé en qualité de

maçon. Il
avait été engagé par l'entreprise X.________, laquelle lou-
ait ses services à la société Y.________. Le 10 octobre
...

«AZA 7»
U 106/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 5 mars 2002

dans la cause

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,

contre

V.________, intimé, représenté par Maître Manuel Mouro,
avocat, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- V.________ a travaillé en qualité de maçon. Il
avait été engagé par l'entreprise X.________, laquelle lou-
ait ses services à la société Y.________. Le 10 octobre
1991, il a été victime d'une chute alors qu'il travaillait
sur un chantier.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA) a pris en charge le cas. Par décision du 2 fé-
vrier 1996, elle lui a accordé, à partir du 1er août 1994,

une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de
25 % et un gain annuel assuré de 33 345 fr., ainsi qu'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de
30 %.
Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par déci-
sion du 11 novembre 1999.

B.- V.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant
à l'octroi d'une rente fondée sur une incapacité de gain de
100 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité cor-
respondant à un taux de 35 %.
Par jugement du 13 février 2001, la juridiction canto-
nale a admis partiellement le recours. Elle a annulé la
décision sur opposition en tant qu'elle concerne la rente
d'invalidité (taux d'incapacité de gain et gain assuré)
allouée à l'assuré et renvoyé la cause à la CNA pour ins-
truction complémentaire et nouvelle décision.

C.- La CNA interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, en concluant à son annulation «en ce
qui a trait au taux d'invalidité».
V.________ conclut, sous suite de dépens, principale-
ment au rejet du recours, subsidiairement à l'octroi d'une
rente fondée sur un taux d'incapacité de gain de 50 %.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à
présenter une détermination sur le recours.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte uniquement sur le taux d'invalidi-
té présenté par le recourant, à partir du 1er août 1994,
pour les suites de l'accident du 10 octobre 1991. En effet,
la recourante ne conteste pas l'annulation de sa décision
sur opposition, et le renvoi de l'affaire pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considé-

rants du jugement cantonal, en ce qui concerne le montant
du gain assuré. De son côté, l'intimé n'a pas recouru con-
tre le jugement cantonal.

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels
applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
Il y a lieu cependant de préciser que, selon une
jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
examine la légalité des décisions administratives qui sont
portées devant lui, en règle générale, selon l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue
(ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Dans le
domaine de l'assurance-accidents, la décision sur opposi-
tion (art. 105 al. 1 LAA) rendue au terme de la procédure
administrative interne remplace purement et simplement la
décision administrative initiale, quand bien même cette
dernière n'est que simplement confirmée par la décision sur
opposition (ATF 119 V 350 consid. 1b). Ainsi, contrairement
au point de vue de la juridiction cantonale, sont détermi-
nants pour le juge des assurances sociales les éléments de
fait existant au moment du prononcé de la décision sur op-
position, à savoir le 11 novembre 1999 (RAMA 2001 n° U 419
p. 101 consid. 2a et la référence).

3.- En ce qui concerne le gain sans invalidité, la
société Y.________ a indiqué que l'intimé aurait obtenu, en
1999, un salaire horaire de 21 fr. 30. Par ailleurs, il y a
lieu de se rallier au point de vue de la juridiction canto-
nale, selon lequel l'intéressé avait droit à un treizième
salaire, conformément à la convention collective nationale
de travail applicable notamment aux maçons dans toute la
Suisse, même s'il n'était pas au bénéfice d'une autorisa-
tion de travail. Aussi, le gain sans invalidité doit-il
être fixé à 53 995 fr. (21 fr. 30 x 45 [h/sem.] x 52 [sem.]
x 13/12).

4.- Cela étant, il convient d'évaluer le gain d'inva-
lide.

a) La juridiction cantonale s'est fondée sur l'appré-
ciation du docteur A.________, médecin d'arrondissement de
la CNA, selon laquelle l'assuré est en mesure de travailler
à plein temps et avec un rendement complet, pour autant
qu'il évite le port de charges, ainsi que des déplacements
fréquents et prolongés sur des terrains inégaux (rapport
final du 10 mai 1994).
Dans la procédure d'opposition, l'intimé s'est limité
à contester cette appréciation, en faisant valoir qu'à
l'époque de l'établissement du rapport médical final, les
affections dont il souffrait réduisaient sa capacité de
travail dans une mesure plus large que cela avait été rete-
nu. En revanche, tout au long de la procédure d'opposition,
l'intimé n'a fait mention à aucun moment d'une péjoration
de son état de santé. En outre, l'aggravation des douleurs
dorsales évoquée pour la première fois dans le recours
cantonal n'était étayée par aucun document médical et ne
l'est pas davantage en procédure fédérale.
Cela étant, le tribunal cantonal était fondé à retenir
l'appréciation du docteur A.________ et à renvoyer à une
procédure de révision de la rente d'invalidité l'aggrava-
tion de l'état de santé invoquée en procédure cantonale. On
doit dès lors conclure que l'intimé était à même d'exercer
à plein temps et avec un rendement complet une activité
adaptée n'exigeant pas de port de charges ni des déplace-
ments fréquents et prolongés sur des terrains inégaux.

b) En revanche, l'autorité cantonale a écarté à tort
l'enquête économique effectuée par la recourante en 1999,
motif pris que les activités proposées étaient inadéquates
ou en nombre insuffisant. S'il est vrai que l'enquête éco-
nomique réalisée en 1996 était constituée de quatre des-
criptions de postes de travail (DPT) dont une activité
n'apparaissait pas tout à fait adaptée au handicap de

l'intimé, il n'en allait pas de même pour cinq des six DPT
figurant dans l'enquête économique de 1999. La CNA a ainsi
rapporté la preuve ou mis en évidence l'existence d'activi-
tés adaptées au handicap de l'intimé sur le marché équili-
bré du travail. Aussi est-ce à tort que l'autorité canto-
nale a annulé sur ce point la décision querellée et renvoyé
la cause à la CNA pour reprendre une instruction qui était
en elle-même complète sur ces éléments.
Au demeurant, si elle ne s'estimait pas suffisamment
renseignée quant aux revenus susceptibles d'être obtenus
dans de telles activités, l'autorité cantonale avait la
possibilité, conformément à la jurisprudence, de se référer
aux données statistiques, telles qu'elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral
de la statistique (ATF 126 V 75). Le recours aux salaires
statistiques est d'autant plus approprié, lorsque l'assuré
n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité profession-
nelle. On se réfère alors à la statistique des salaires
bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane
ou valeur centrale (ATF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 323
consid. 3b/aa).
En l'occurrence, le salaire de référence est celui
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activi-
tés simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir
4268 fr. par mois, part au treizième salaire comprise
(enquête 1998, tableau 1; niveau de qualification 4). Ce
salaire mensuel hypothétique représente, compte tenu du
fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un
horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadai-
re inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
1999 (41,9 heures; La Vie économique 1999/8, annexe p. 27,
tableau B 9.2), un revenu d'invalide de 4470 fr. par mois
(4268 X 41,9 : 40). Adapté à l'évolution des salaires de
l'année 1999 (0,3 %, Die Volkswirtschaft 3/2001 p. 101,
tableau 10.2), il s'élève à 4484 fr. par mois (4470
X 1,003) et à 53 808 fr. par an.

En l'espèce, les critères déterminants qui justifient
une déduction au sens de l'arrêt ATF 126 V 79 s. con-
sid. 5b/aa-cc ne sont pas tous remplis, de sorte qu'il
n'est pas possible de procéder à la déduction maximale
possible selon la jurisprudence, de 25 %. Aussi, le revenu
d'invalide ne pourrait-il être fixé qu'à un montant supé-
rieur à 40 356 fr.
Cela étant, le taux d'invalidité découlant de la com-
paraison du revenu d'invalide avec le revenu sans invalidi-
té de 53 995 fr. ne saurait être supérieur à 25 %, ce qui
correspond au taux fixé par la recourante dans sa décision
sur opposition.
Le recours se révèle ainsi bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal admi-
nistratif du canton de Genève du 13 février 2001 est
modifié en ce sens que le taux d'invalidité présenté
par V.________ dès le 1er août 1994 est fixé à 25 %.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de
la IIIe Chambre : Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.106/01
Date de la décision : 05/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-05;u.106.01 ?
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