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05/03/2002 | SUISSE | N°P.71/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mars 2002, P.71/01


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : P.71/01
Date de la décision : 05/03/2002
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 3 al. 1 let. a, art. 3a al. 2 LPC; art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI: Portée dans le temps d'une décision ayant pour objet des prestations complémentaires. Une décision de prestations complémentaires ne peut déployer ses effets que pour l'année civile en cours; c'est pourquoi, dans le cadre du contrôle annuel, les éléments du calcul des prestations complémentaires peuvent être établis à nouveau d'année en année, sans égard aux facteurs pris en compte antérieurement et indépendamment d'éventuels motifs de révision survenant durant la période de calcul.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-05;p.71.01 ?
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