Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 3 al. 1 let. a, art. 3a al. 2 LPC; art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI: Portée dans le temps d'une décision ayant pour objet des prestations complémentaires. Une décision de prestations complémentaires ne peut déployer ses effets que pour l'année civile en cours; c'est pourquoi, dans le cadre du contrôle annuel, les éléments du calcul des prestations complémentaires peuvent être établis à nouveau d'année en année, sans égard aux facteurs pris en compte antérieurement et indépendamment d'éventuels motifs de révision survenant durant la période de calcul.