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05/03/2002 | SUISSE | N°K.46/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mars 2002, K.46/01


«AZA 7»
K 46/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 5 mars 2002

dans la cause

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

recourants, tous représentés par A.________,

contre

"La Fédérale" Caisse de santé, Brislachstrasse 2,
4242 Laufen, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________, B.________ et leur fils C.________
étaient

affiliés à La Fédérale, Caisse de santé (ci-après :
la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins.
Par commandement de payer n° 12314 de l'Of...

«AZA 7»
K 46/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 5 mars 2002

dans la cause

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

recourants, tous représentés par A.________,

contre

"La Fédérale" Caisse de santé, Brislachstrasse 2,
4242 Laufen, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________, B.________ et leur fils C.________
étaient affiliés à La Fédérale, Caisse de santé (ci-après :
la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins.
Par commandement de payer n° 12314 de l'Office des
poursuites de X.________ du 1er mai 2000, la caisse a
requis le paiement d'un montant de 8136 fr. - somme repré-
sentant la totalité des primes d'assurance dues par les
prénommés pour l'année 1999 - avec intérêt à 5 % l'an dès
le 17 juin 1999, ainsi que des montants de 120 fr. au titre
des frais de rappel et 20 fr. au titre des frais adminis-
tratifs.
Par décision du 8 mai 2000, la caisse a levé l'opposi-
tion formée dans la procédure de poursuite au commandement
de payer. Saisie d'une opposition contre cette décision,
elle l'a rejetée par décision du 30 mai 2000.

B.- Par jugement du 7 février 2001, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a admis très partiellement le
recours formé contre cette décision sur opposition. Consi-
dérant que la caisse n'était pas en droit de réclamer un
intérêt moratoire, la juridiction cantonale n'a levé défi-
nitivement l'opposition au commandement de payer formée le
2 mai 2000 dans la poursuite n° 12314 que jusqu'à concur-
rence de 8136 fr., 120 fr. et 20 fr.

C.- A.________, B.________ et C.________ interjettent
recours de droit administratif contre ce jugement, en
contestant le paiement du montant réclamé.
La caisse conclut implicitement au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à pré-
senter une détermination.

Considérant en droit :

1.- a) Le litige porte sur le montant réclamé par la
caisse au titre des primes d'assurance dues par les recou-
rants pour l'année 1999 et sur le paiement de frais de
rappel et de frais administratifs. Le jugement cantonal
n'ayant pas été attaqué en ce qui concerne la suppression
de l'intérêt moratoire, ce point n'a pas lieu d'être exami-
né en procédure fédérale.

b) La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le
Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner
si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation,
ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2 OJ).

2.- Aux termes de l'art. 61 al. 1, première phrase,
LAMal, l'assureur fixe le montant des primes à payer par
ses assurés. Les primes de l'assurance obligatoire des
soins sont dues par la personne assurée. Le paiement des
primes de l'enfant incombe aux parents qui pourvoient à son
entretien conformément à l'art. 276 al. 1 CC (Eugster,
Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwal-
tungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 182 n. 337). En
cas de retard dans le paiement des primes, les assureurs
doivent introduire une procédure d'exécution (Eugster,
op. cit., p. 183 n. 339).
En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté,
d'une manière qui lie la Cour de céans, que la demande de
résiliation des rapports d'assurance par les recourants n'a
été communiquée à la caisse que par lettre du 20 mars 2000,

avec effet au 30 juin suivant. Au demeurant, les intéressés
ne nient pas avoir été affiliés à la caisse pour l'assuran-
ce obligatoire des soins durant toute l'année 1999. Certes,
le dossier cantonal contient des certificats d'assurance,
aux termes desquels les recourants étaient affiliés, en
1999, également auprès de la CMBB, Assurance-maladie et
accident (ci-après : la CMBB) pour l'assurance obligatoire
des soins. Cependant, étant donné que les intéressés
n'avaient pas résilié les rapports d'assurance avec la
caisse intimée, la CMBB a accepté de reporter le début de
l'affiliation à l'assurance obligatoire des soins au
1er juillet 2000 et à rétrocéder les primes payées par les
prénommés à partir du 1er janvier 1999.
Cela étant, les recourants sont tenus de s'acquitter
du montant des primes de l'assurance obligatoire des soins
dues pour l'année 1999, tel qu'il a été fixé par la caisse
intimée conformément à l'art. 61 al. 1 LAMal. Ils ne sau-
raient, en revanche, se contenter de payer à la caisse le
montant rétrocédé par la CMBB.

3.- Il reste à examiner si la caisse était en droit
d'exiger le paiement de frais de rappel (par 120 fr.) et de
frais administratifs (par 20 fr.).

a) Selon la jurisprudence, un assureur-maladie peut,
sous l'empire de la nouvelle LAMal également, réclamer le
paiement dans une mesure appropriée des frais de sommation
et des frais supplémentaires causés par le retard de l'as-
suré lors du versement des primes et de la participation
aux coûts, à la condition que ces frais (qu'un paiement en
temps utile aurait permis d'éviter) soient imputables à une
faute de l'intéressé. Une telle mesure doit toutefois être
prévue expressément par les dispositions générales sur les
droits et obligations des assurés (ATF 125 V 276).

b) En l'occurrence, l'art. 12 al. 4 des conditions
générales d'assurance de la caisse relatives à l'assurance
obligatoire des soins dispose que le membre est tenu, dans
les limites de ce qui peut être qualifié de raisonnable,
d'observer les directives de la caisse concernant les
opérations de paiement (encaissement des primes/versement
des prestations). En cas de transgression de cette obli-
gation de collaboration, la caisse est en droit de facturer
une contribution aux frais jusqu'à concurrence de 50 fr.
par cas.
Se fondant sur cette disposition des conditions géné-
rales, le tribunal cantonal a considéré que la caisse inti-
mée était fondée à percevoir un montant de 140 fr. au titre
des frais administratifs et frais de rappel. Ce faisant, il
a toutefois omis d'examiner si les frais dus au retard dans
le paiement des primes étaient imputables à une faute des
recourants. Or, une telle faute ne peut être présumée, et
cela d'autant plus si l'on considère les circonstances
particulières du cas concret, notamment le fait que les
intéressés ont été temporairement affiliés à deux assu-
reurs-maladie pour l'assurance obligatoire des soins.
Etant donné le pouvoir d'examen restreint de la Cour
de céans, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce point
et la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale
pour complément d'instruction et nouvelle décision sur le
droit de la caisse de réclamer aux recourants un montant de
140 fr. au titre des frais administratifs et de rappel.

4.- Le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus
de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite
(art. 134 OJ a contrario). Dans la mesure où les recourants
n'obtiennent gain de cause que partiellement, les frais de
justice doivent être répartis entre les parties à raison de
trois quart pour les recourants et d'un quart pour l'inti-
mée (art. 156 al. 3 en relation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le
jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud
du 7 février 2001 est annulé dans la mesure où il lève
définitivement l'opposition au commandement de payer
formée le 2 mai 2000 dans la poursuite n° 12314 en ce
qui concerne les frais de rappel (120 fr.) et les
frais administratifs (20 fr.).

II. La cause est renvoyée à l'autorité judiciaire de pre-
mière instance pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouveau jugement.

III. Les frais de justice, d'un montant de 600 fr., sont
mis à la charge des recourants à raison des trois
quarts et sont couverts par l'avance de frais d'un
même montant qu'ils ont versée; la différence, d'un
montant de 150 fr., leur est restituée. Les frais de
justice seront supportés en outre à raison d'un quart
par l'intimée, soit 150 fr.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.46/01
Date de la décision : 05/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-05;k.46.01 ?
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