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05/03/2002 | SUISSE | N°7B.31/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mars 2002, 7B.31/2002


«/2»
7B.31/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

5 mars 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, M.
Meyer
et Mme Hohl, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________,

contre

la décision rendue le 6 février 2002 par l'Autorité de sur-
veillance pour les offices des poursuites et des faillites
du
canton de Berne;

(assujettissement à la poursuite par voie de faillite)<

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C o n s i d é r a n t :

que le recourant, inscrit au registre du commerce
depuis le 2 octobre 2001, a requis sa radiat...

«/2»
7B.31/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

5 mars 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, M.
Meyer
et Mme Hohl, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________,

contre

la décision rendue le 6 février 2002 par l'Autorité de sur-
veillance pour les offices des poursuites et des faillites
du
canton de Berne;

(assujettissement à la poursuite par voie de faillite)

C o n s i d é r a n t :

que le recourant, inscrit au registre du commerce
depuis le 2 octobre 2001, a requis sa radiation dudit regis-
tre le 15 novembre suivant;

que cette radiation a eu lieu le 16 novembre 2001,
avec publication dans la Feuille officielle suisse du commer-
ce le 22 du même mois;

qu'une commination de faillite lui ayant été noti-
fiée le 25 janvier 2002, le recourant a déposé plainte
auprès
de l'autorité cantonale de surveillance, estimant ne pas
être
sujet à la poursuite par voie de faillite du fait qu'il
avait
requis sa radiation du registre du commerce et que l'exploi-
tation sous sa raison de commerce n'avait jamais débuté;

que l'autorité de surveillance a rejeté la plainte
sur la base de l'art. 40 LP;

qu'aux termes de l'alinéa 1er de cette disposition,
les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce
et qui en ont été rayées, demeurent sujettes à la poursuite
par voie de faillite durant les six mois qui suivent la pu-
blication de leur radiation dans la Feuille officielle
suisse
du commerce;

que les seuls critères prévus par la loi pour la
prolongation des effets de l'inscription sont donc que le
poursuivi ait été inscrit au registre du commerce et qu'il
en
ait été rayé;

que la situation du recourant répondant à ces critè-
res, l'autorité cantonale de surveillance a retenu à bon
droit que la poursuite dirigée contre lui devait se
continuer
par voie de faillite, dans la mesure où la réquisition de

continuer la poursuite avait été présentée avant
l'expiration
du délai de 6 mois (art. 40 al. 2 LP);

que comme elle l'a relevé à juste titre également,
la question de savoir si l'activité du recourant avait
débuté
ou non n'était en rien décisive;

qu'est de même dépourvue de pertinence la question
de savoir si l'inscription était ou non obligatoire;

qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté;

que la décision immédiate sur le fond rend sans ob-
jet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours.

2. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à l'Office des poursuites et faillites du Jura bernois-
Seeland, agence de Moutier, et à l'Autorité de surveillance
pour les offices des poursuites et des faillites du canton
de
Berne.

Lausanne, le 5 mars 2002
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.31/2002
Date de la décision : 05/03/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-05;7b.31.2002 ?
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