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05/03/2002 | SUISSE | N°5P.9/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mars 2002, 5P.9/2002


«/2»
5P.9/2002

IIe C O U R C I V I L E
**************************

5 mars 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Escher et
Mme Hohl, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

Dame M.________, représentée par Me Anne-Patricia Berguerand-
Thurre, avocate à Martigny,

contre

le jugement rendu le 21 novembre 2001 par la Cour de cassa-
tion civile du Tribunal cantonal du canton du Valais;

(art. 9 et 29 al. 3 Cst.; as

sistance judiciaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans le cadre d'un...

«/2»
5P.9/2002

IIe C O U R C I V I L E
**************************

5 mars 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Escher et
Mme Hohl, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

Dame M.________, représentée par Me Anne-Patricia Berguerand-
Thurre, avocate à Martigny,

contre

le jugement rendu le 21 novembre 2001 par la Cour de cassa-
tion civile du Tribunal cantonal du canton du Valais;

(art. 9 et 29 al. 3 Cst.; assistance judiciaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans le cadre d'un procès en réduction intenté
le 19 février 2001 contre dame S.________, dame M.________,
physiothérapeute de profession, a requis l'assistance judi-
ciaire en produisant certaines pièces. Invitée à en produire
d'autres (attestation d'indemnités journalières, taxation
fiscale, décompte des charges, justificatifs du paiement de
celles-ci et des prélèvements privés), elle n'en a déposé au-
cune, se contentant de déclarer que sa situation s'était pé-
jorée depuis 1998 et que les prélèvements privés avaient ser-
vi à ses besoins personnels ainsi qu'à satisfaire ses obliga-
tions bancaires.

Par décision du 6 avril 2001, le Juge des districts
d'Hérens et Conthey a rejeté la demande d'assistance judi-
ciaire. Il a retenu que la requérante disposait en 1998 d'un
revenu annuel de 48'327 fr. - obtenu par addition du
bénéfice
(11'882 fr. 80), des prélèvements privés (12'719 fr. 20) et
des indemnités journalières pour incapacité de gain de 50%
(23'725 fr.) - soit d'un revenu mensuel de 4'027 fr. Déduc-
tion faite de frais de véhicule, par 154 fr. (1850 fr.: 12),
et du montant de base de 1'100 fr., son revenu mensuel dispo-
nible s'élevait donc à 2'773 fr., arrondi à 2'770 fr. Le
juge
de district a expressément exclu d'autres frais, parce que
la
requérante n'avait pas prouvé payer ses primes d'assurances,
qu'elle n'avait pas produit de justificatif pour ses frais
hypothécaires, qu'elle n'avait donc pas de loyer et qu'elle
ne payait plus ses impôts depuis des années. Selon le juge,
le montant de 2'770 fr. devait donc permettre à la
requérante
de faire face à ses frais d'avocat, estimés à 12'000 fr., et
aux avances de frais de l'ordre de 4'000 fr. (1'333 fr. par
mois au total).

B.- Saisie par la requérante d'un pourvoi en nulli-
té, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal
valaisan
l'a rejeté par jugement du 21 novembre 2001. Elle a
toutefois
corrigé le montant des prélèvements et paiements privés en
le
ramenant de 12'719 fr. 20 à 6'709 fr. 20, pour tenir compte
d'une double comptabilisation de certains montants, et a
donc
réduit le revenu mensuel de 500 fr. Elle a considéré qu'avec
2'270 fr. de disponible mensuel, la requérante pouvait néan-
moins assumer ses frais d'avocat et de justice (1'333 fr.
par
mois).

C.- Agissant le 7 janvier 2002 par la voie d'un re-
cours de droit public pour application arbitraire du droit
cantonal ainsi que pour violation des art. 29 al. 3 Cst. et
6
ch. 3 let. c CEDH, la requérante demande au Tribunal fédéral
d'annuler le jugement de la cour cantonale, avec suite de dé-
pens. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judi-
ciaire pour la procédure fédérale.

Une réponse n'a pas été requise.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Formé en temps utile - compte tenu de la sus-
pension de délai de l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une
décision prise en dernière instance cantonale, le recours
est
recevable au regard des art. 89 al. 1 et 86 al. 1 OJ. Il
l'est également au regard de l'art. 87 al. 2 OJ, la jurispru-
dence admettant de manière constante l'existence d'un préju-
dice irréparable en cas de décision refusant l'assistance ju-
diciaire (ATF 121 I 321 consid. 1 et les références; cf. ATF
126 I 207 consid. 2a).

2.- Le droit à l'assistance judiciaire gratuite est
déterminé au premier chef par les prescriptions du droit can-

tonal de procédure. L'autorité cantonale doit cependant res-
pecter la garantie minimale déduite directement de l'art. 29
al. 3 Cst. Le Tribunal fédéral examine librement si cette ga-
rantie est respectée (ATF 126 I 165 consid. 3 et les arrêts
cités); en revanche, il ne revoit que sous l'angle de l'arbi-
traire l'application du droit cantonal (ATF 120 Ia 179 con-
sid. 3).

La recourante invoque l'art. 28 de la loi
valaisanne
sur la profession d'avocat et l'assistance judiciaire et ad-
ministrative du 29 janvier 1988 (LPav), mais en précisant
que
cette disposition ne paraît pas offrir une garantie plus
grande que celle découlant de l'art. 29 al. 3 Cst.

La protection résultant de l'art. 6 CEDH n'est,
quant à elle, pas plus étendue que celle qui est garantie
par
le droit constitutionnel (ATF 119 Ia 264 consid. 3). La pré-
tendue violation de cette norme ne fait du reste pas l'objet
d'une motivation particulière.

Il suit de là que le Tribunal fédéral doit limiter
son examen au respect de l'art. 29 al. 3 Cst.

3.- La recourante fait valoir en substance que la
décision attaquée viole les règles cantonales et fédérales
sur l'assistance judiciaire parce qu'elle aurait été prise
sur la base de constatations fausses et incomplètes en ce
qui
concerne ses charges, en particulier ses frais de logement
et
les frais du procès pendant, voire lacunaires s'agissant du
montant mensuel disponible, et parce qu'elle serait
choquante
dans son résultat.

a) Si le Tribunal fédéral examine librement le
grief
de violation du droit à l'assistance judiciaire, c'est du
point de vue juridique; s'agissant des faits, il ne peut re-
voir les constatations de l'autorité cantonale que sous l'an-

gle de l'arbitraire (ATF 124 I 304 consid. 2c p. 306/307 et
arrêts cités). Dans ce cadre, il ne prend pas en considéra-
tion les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été sou-
mis à l'autorité cantonale: nouveaux, ils sont irrecevables
(ATF 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et ar-
rêts cités).

b) Il en va manifestement ainsi des allégations re-
latives aux frais de logement, dont il est question pour la
première fois devant le Tribunal fédéral. Il appartenait à
la
recourante de justifier de ces frais. Il ne lui suffit désor-
mais pas d'indiquer qu'on n'a pas pris en compte son loyer.

c) Quant aux frais de procès, la recourante se con-
tente de prétendre que la cour cantonale aurait dû tenir
compte de "l'obligation de garantir les dépens de la partie
adverse imposée par le droit cantonal" (principe du caution-
nement des dépens), et d'alléguer que cette caution s'élève-
rait en l'espèce à 14'600 fr. Or, la cour cantonale s'est
prononcée sur la question au considérant 2d (p. 9) de sa dé-
cision et a tenu compte des montants de 12'000 fr. et 4'000
fr. au titre des frais d'avocat et des avances de frais, mon-
tants que la recourante ne critique pas en soi, se bornant à
opposer ses propres chiffres, soit celui déjà mentionné de
14'600 fr. et ceux de 20'000 fr., voire 35'000 fr. Le grief
formulé sur ce point par la recourante est non seulement mal
fondé en tant qu'il dénonce l'aspect lacunaire de la
décision
attaquée, mais aussi irrecevable en tant qu'il consiste en
une critique purement appellatoire.

d) La recourante prétend par ailleurs qu'en se con-
tentant de retenir qu'elle bénéficie d'un disponible de
2'270
fr. par mois, le jugement attaqué est lacunaire dans sa moti-
vation: on ignorerait en effet comment la cour a calculé ce
montant et dans quelle mesure elle a tenu compte d'éléments

de fait importants, qu'elle aurait passés sous silence dans
l'état de fait de sa décision.

Ce grief est mal fondé. En effet, le jugement atta-
qué retient, à son considérant 2b/bb (p. 6/7), qu'il y a eu,
de la part du juge de première instance, comptabilisation à
double des montants indiqués à titre de parts privées des
frais généraux et de véhicule, de sorte que ces montants ne
pouvaient être ajoutés au bénéfice; il convenait dès lors de
ramener le montant des prélèvements et paiements privés à
6'079 fr. 20, ce qui, par rapport aux 12'719 fr. 20 retenus
par le juge de première instance, représentait une
différence
de 6'640 fr., soit 553 fr. 30 par mois.

C'est certes par inadvertance que le jugement atta-
qué fait état, à son considérant 3 (p. 9), d'une diminution
du revenu annuel de 6'079 fr. 20 ou mensuel de 500 fr. puis-
que, comme on vient de le relever, la diminution est de
6'640
fr., respectivement 553 fr. 30. L'insignifiance de l'écart
ne
justifie toutefois pas une annulation de la décision atta-
quée. Avec environ 2'217 fr. de disponible mensuel (au lieu
de 2'270 fr.), la recourante demeure capable d'assumer les
frais d'avocat et de justice estimés à 1'333 fr. par mois.

e) Au demeurant, il est pour le moins exagéré de se
plaindre de constatations lacunaires ou incomplètes, voire
de
violation de son droit d'être entendu, lorsque, comme c'est
visiblement le cas en l'espèce, la personne requérant l'as-
sistance judiciaire n'a de loin pas collaboré dans la mesure
exigée d'elle à l'établissement de sa situation financière.

4.- Le jugement attaqué n'est pas non plus
choquant
dans son résultat. Il n'apparaît pas que la recourante, eu
égard à sa situation financière et aux circonstances de son
cas particulier, telles que retenues par la cour cantonale,
ne pourrait payer les frais de procédure et les dépens qu'en

recourant aux moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir
ses besoins de base.

5.- Le recours doit par conséquent être rejeté
dans
la mesure de sa recevabilité.

Cette issue de la procédure était prévisible d'em-
blée, de sorte que la recourante ne peut être mise au béné-
fice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale
(art. 152 al. 1 OJ) et doit par conséquent être condamnée
aux
frais (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge de la recourante un émolument ju-
diciaire de 800 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie à la manda-
taire de la recourante et à la Cour de cassation civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 5 mars 2002
FYC/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.9/2002
Date de la décision : 05/03/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-05;5p.9.2002 ?
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