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04/03/2002 | SUISSE | N°I.383/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 mars 2002, I.383/01


«AZA 7»
I 383/01 Mh

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 4 mars 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Thierry de
Haller, avocat, rue Saint-Pierre 2, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Le 9 février 1999, A.________ a s

ollicité le
versement d'une rente de l'assurance-invalidité, en allé-
guant qu'il souffrait de deux hernies discales et d'un
ca...

«AZA 7»
I 383/01 Mh

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 4 mars 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Thierry de
Haller, avocat, rue Saint-Pierre 2, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Le 9 février 1999, A.________ a sollicité le
versement d'une rente de l'assurance-invalidité, en allé-
guant qu'il souffrait de deux hernies discales et d'un
canal lombaire étroit. Son médecin traitant, le docteur
B.________, généraliste, a précisé que les soins prodigués
(physiothérapie et anti-inflammatoires) n'avaient pas
amélioré la situation et que son patient était incapable de
travailler (rapport du 24 mars 1999).

Mandaté par l'AI, le docteur C.________, médecin à la
Clinique X.________ a posé le diagnostic principal de
lombalgies communes et syndrome somatoforme douloureux
persistant probable. Cet expert n'a retenu aucune lésion
somatique justifiant une incapacité de travail de longue
durée dans l'activité d'aide en cuisine que l'assuré
exerçait (rapport du 29 mai 2000). Quant au docteur
D.________, médecin-chef du service psychosomatique de la
même clinique, il a diagnostiqué un syndrome douloureux
somatoforme persistant probable et nié que le patient fût
atteint d'une affection psychiatrique invalidante (rapport
du 7 juin 2000).
Invité à s'exprimer sur un projet de décision de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
du 6 juillet 2000, le mandataire de l'assuré a demandé
qu'une contre-expertise psychiatrique soit mise en oeuvre
et que l'expert prenne contact préalablement avec le
docteur B.________. Il motivait sa requête par le fait que
le médecin traitant et lui-même partageaient l'avis que
l'assuré était objectivement incapable de travailler pour
une raison subjective de nature psychiatrique (cf. lettre
du 24 août 2000).
Considérant que la capacité de travail de l'assuré
était totale dans sa profession d'aide de cuisine,
l'office AI a rejeté la demande de prestations, par
décision du 30 août 2000.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant
à son annulation et à la mise en oeuvre d'une contre-
expertise psychiatrique.
La juridiction cantonale l'a débouté par jugement du
8 mars 2001.

C.- A.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
suite de dépens, en reprenant ses conclusions formulées en
première instance.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit du recourant à une
rente de l'assurance-invalidité.
Ainsi que les premiers juges l'ont exposé à juste
titre, il s'agit de déterminer si la capacité de gain de
l'assuré est diminuée en raison d'une atteinte à la santé
(cf. art. 4 LAI). Cet examen requiert notamment que soit
pris l'avis d'un médecin dont la tâche consiste à porter un
jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler (cf. ATF 125 V 261 consid. 4 et les références).

2.- Le recourant fait grief tant à l'administration
qu'aux premiers juges d'avoir omis d'ordonner une contre-
expertise psychiatrique. Il soutient qu'une telle exper-
tise, au cours de laquelle un expert psychiatre aurait dû
être invité à prendre contact avec son médecin traitant,
eût sans doute permis d'établir qu'il était effectivement
incapable de travailler en raison d'un trouble somatique
d'origine psychiatrique.
Contrairement à ce que le recourant laisse entendre,
son médecin traitant n'a pas attesté la présence d'une
affection d'origine psychiatrique entravant sa capacité de
travail; le rapport du docteur B.________ du 24 mars 1999
ne contient en effet aucun élément dont on pourrait inférer
l'existence de tels troubles. Le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant probable émane en
revanche du docteur D.________, expert-psychiatre commis

par l'AI (cf. rapport du 7 juin 2000). Dans ces conditions,
il n'était pas indispensable que l'expert - qui a eu au
demeurant connaissance de l'ensemble du dossier médical -
prît contact avec le médecin traitant.

3.- Dans son rapport du 7 juin 2000 (p. 3), l'expert
D.________ a exposé de manière convaincante les motifs qui
l'ont conduit à retenir que les troubles psychiatriques du
recourant ne présentent, en l'espèce, pas de caractère
invalidant. Dès lors, la Cour de céans n'a aucune raison de
s'écarter des conclusions de l'expert, dont le rapport
remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence
soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352
consid. 3a et les références). Sur la base de cet avis et
de celui du docteur C.________, l'intimé a admis à bon
droit que le recourant n'est pas invalide au sens de
l'art. 4 LAI, du moment que sa capacité de travail est
totale dans sa profession d'aide de cuisine. Le recours est
donc mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.383/01
Date de la décision : 04/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-04;i.383.01 ?
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