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01/03/2002 | SUISSE | N°2P.21/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mars 2002, 2P.21/2002


{T 0/2}
2P.21/2002/dxc

Arrêt du 1er mars 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour,
Hungerbühler, Müller,
greffière Rochat.

X.________, recourant,

contre

Département de justice, police et sécurité (anciennement: Département
de
Justice et Police et des Transports), rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case
postale 3962, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3,
1204
Genève.

art. 8, 27 et 46 Cst

.: permis de stationnement pour taxi

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton
de Gen...

{T 0/2}
2P.21/2002/dxc

Arrêt du 1er mars 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour,
Hungerbühler, Müller,
greffière Rochat.

X.________, recourant,

contre

Département de justice, police et sécurité (anciennement: Département
de
Justice et Police et des Transports), rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case
postale 3962, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3,
1204
Genève.

art. 8, 27 et 46 Cst.: permis de stationnement pour taxi

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton
de Genève du 11 décembre 2001)
Faits:

A.
Au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un service de taxis avec
droit de
stationnement depuis 1980, Y.________ a demandé au Département de
justice,
police et sécurité (ci-après: le département) de pouvoir transmettre
sa
concession à X.________, fils de son épouse, qui travaillait pour lui
depuis
le 1er janvier 1987. Il est toutefois décédé peu après avoir formulé
sa
demande auprès du département, le 24 novembre 1999.

Le 21 janvier 2000, le département a ordonné à X.________ de déposer
la
plaque GE 295, comportant un permis de stationnement.

B.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif
en faisant valoir que l'art. 12 de la loi sur les services de taxis
du 26
mars 1999 (en abrégé: LST) ne pouvait s'appliquer avec rigueur, du
moment que
lui-même devait soutenir sa mère financièrement et que celle-ci avait
été
l'épouse du concessionnaire décédé.

Le Tribunal administratif a rejeté le recours par arrêt du 11
décembre 2001,
pour le motif que la loi n'autorisait la transmission d'un permis de
stationnement qu'au conjoint survivant ou à l'héritier en ligne
directe ou
collatérale du titulaire du permis.

C.
Par acte du 17 janvier 2002, X.________ a déclaré recourir contre
l'arrêt du
Tribunal administratif du 11 décembre 2001, pour violation des art.
8, 27 et
46 Cst. Il conclut à l'annulation de cet arrêt, ainsi que de la
décision du
département du 21 janvier 2001 et demande au Tribunal fédéral de le
mettre au
bénéfice du permis de stationnement GE 295.

Le 24 janvier 2002, le Président de la IIe Cour de droit public a
informé le
recourant que les chances de succès de son recours paraissaient
limitées et
lui a donné la possibilité de retirer ce recours sans frais.

Dans le délai imparti, X.________ a déclaré maintenir son recours et a
sollicité l'assistance judiciaire pour le paiement de l'avance de
frais
requise.

Le Tribunal administratif persiste dans les considérants et le
dispositif de
son arrêt.

Le Département de justice, police et sécurité a déposé des
observations et
conclut à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son
rejet.

D.
Par ordonnance du 11 février 2002, la demande d'effet suspensif
présentée par
le recourant, traitée comme demande de mesures provisionnelles, a été
rejetée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 127 I 92 consid. 1 p. 93).

1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours
de droit
public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF
127 II 1
consid. 2c p. 5; 126 II 377 consid. 8c p. 395 et les arrêts cités).
Il doit
en outre être dirigé contre une décision rendue en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 et 87 OJ) lorsque, comme en l'espèce,
l'autorité
cantonale de dernière instance a statué avec un libre pouvoir
d'examen (ATF
115 Ia 414 consid. 1; Walter Kälin, Das Verfahren der
staatsrechtlichen
Beschwerde, 2ème éd., Berne 1994, p. 346). Le recourant ne peut donc
pas
requérir plus que l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif,
de sorte
que ses conclusions qui sortent de ce cadre sont irrecevables.

1.2 Selon l'art 90 al. 1 OJ le recours de droit public doit, pour être
recevable, non seulement contenir les conclusions du recourant
(lettre a),
mais aussi un exposé des faits essentiels et un exposé des droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi
consiste la violation (lettre b). Saisi d'un recours de droit public,
le
Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de lui-même si la décision
entreprise est
en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les
moyens
invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les
griefs de
nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués,
mais
encore suffisamment motivés (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70
consid.
1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201; 118 Ia 64 consid. 1b p. 67).
En
outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le
recourant
ne peut pas se contenter de mentionner formellement ce moyen en
opposant sa
thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une
argumentation claire et précise, en quoi la décision attaquée serait
arbitraire (110 Ia 1 consid. 2a p. 3). Le Tribunal fédéral n'entre
pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire.

1.2.1 En l'espèce, le recourant soutient que l'application de l'art.
12 LST à
son cas constituerait une violation du principe de l'égalité de
traitement
(art. 8 Cst.), une violation de la liberté économique (art. 27 Cst.)
et
serait également contraire à la mise en oeuvre du droit fédéral par
les
cantons (art. 46 Cst.). Toutefois, il ne motive nullement ses griefs
par
rapport aux violations alléguées, de sorte que le recours ne remplit
pas les
exigences de l'art. 90 al. 1 OJ et de la jurisprudence précitées et
doit, par
conséquent, être déclaré irrecevable en ce qui concerne la violation
des art.
8, 27 et 46 Cst.

1.2.2 Le recourant se plaint, en réalité, de la réglementation
contenue à
l'art. 12 LST, prévoyant la dévolution et la cession des permis de
stationnement au conjoint survivant ou à un héritier en ligne directe
ou
collatérale d'une personne physique. Le délai pour attaquer la
constitutionnalité de cette disposition, entrée en vigueur le 1er
juin 1999,
est cependant échu depuis longtemps (art. 89 OJ). Le recourant
pourrait faire
valoir ce grief à titre incident; toutefois, un tel moyen n'est pas
soulevé
de manière conforme à l'art. 90 al. 1 OJ. Quant à l'application de
cette
disposition au cas du recourant, il n'est pas contesté qu'en sa
qualité de
beau-fils du titulaire du permis de stationnement décédé, l'intéressé
n'entre
pas dans la catégorie des bénéficiaires prévus par la loi cantonale
pour
pouvoir hériter du permis de son beau-père, même s'il a exercé sa
profession
avec ce dernier, puis a assumé seul l'exploitation. Il n'est pas
davantage
déterminant qu'il ait dû aider financièrement sa mère après le décès
de son
mari. Toutes ces considérations sont certes méritoires sur le plan
personnel,
mais ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre de
l'application de l'art. 12 LST. Le Tribunal administratif est
d'ailleurs
parvenu au même résultat dans l'arrêt attaqué et le recourant ne
formule à
cet égard que des critiques de caractère appellatoires, qui sont
irrecevables
dans le cadre d'un recours de droit public.

2.
2.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

2.2 Dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée
dépourvues de chance de succès, la demande d'assistance présentée par
le
recourant doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Il y a lieu dès lors
de
mettre les frais judiciaires à la charge du recourant en tenant
compte du
fait qu'il a maintenu son recours en dépit des informations reçues
quant à
son issue probable (art. 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département
de
justice, police et sécurité et au Tribunal administratif du canton de
Genève.

Lausanne, le 1er mars 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.21/2002
Date de la décision : 01/03/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-01;2p.21.2002 ?
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