La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2002 | SUISSE | N°1P.108/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mars 2002, 1P.108/2002


{T 0/2}
1P.108/2002/col

Arrêt du 1er mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay, Fonjallaz,
greffier Thélin.

C.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Schweizer,
avocat,
avenue de la Gare 1 / Boine 2, case postale 496, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Juge d'instruction de Neuchâtel, rue des Tunnels 2, case postale 120,
2000
Neuchâtel,
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du

Pommier 3, case
postale 2672,
2001 Neuchâtel 1,
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
r...

{T 0/2}
1P.108/2002/col

Arrêt du 1er mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay, Fonjallaz,
greffier Thélin.

C.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Schweizer,
avocat,
avenue de la Gare 1 / Boine 2, case postale 496, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Juge d'instruction de Neuchâtel, rue des Tunnels 2, case postale 120,
2000
Neuchâtel,
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case
postale 2672,
2001 Neuchâtel 1,
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
rue du
Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.

refus de preuve; art. 87 OJ

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du
28
janvier 2002)

Considérant:

Que, par décision du 9 octobre 2001, le Juge d'instruction de
Neuchâtel a
rejeté une requête de complément de preuves présentée par C.________,
concernant une enquête pénale ouverte contre lui;
Que l'arrêt attaqué confirme cette décision;
Que le prévenu a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit
public
tendant à l'annulation de ce dernier prononcé;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est
recevable
contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut
en
résulter un préjudice irréparable;
Que la décision ayant pour seul objet de refuser l'administration de
preuves
est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision
incidente
aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327,
122 I 39
consid. 1 p. 41);
Que, contrairement à l'opinion du recourant, celui-ci n'en subit aucun
préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement
d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès
ne
constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c
p. 328,
122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que, pour le surplus, le recourant pourra au besoin contester un
jugement
final défavorable, notamment pour violation du droit d'être entendu,
s'il
n'obtient pas que les mesures probatoires concernées soient ordonnées
par le
tribunal compétent et qu'il persiste à les tenir pour pertinentes;
Que le recours formé en l'espèce est ainsi irrecevable;
Que son auteur a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Qu'il n'est pas nécessaire de vérifier s'il se trouve dans le besoin;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était
manifestement
dépourvue de toute chance de succès;
Que cette demande doit donc être rejetée, l'une des exigences fixées
par
l'art. 152 OJ n'étant de toute façon pas satisfaite.

Considérant:

1.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction de Neuchâtel, au Ministère public et à la Chambre
d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 1er mars 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.108/2002
Date de la décision : 01/03/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-01;1p.108.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award