La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2002 | SUISSE | N°5C.264/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 février 2002, 5C.264/2001


«/2»
5C.264/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

28 février 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Hohl et
M. Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay.

Dans la cause civile pendante

entre

Dame D.________, défenderesse et recourante, représentée par
Me Pierre-Bernard Petitat, avocat à Genève,

et

D.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-
Claude Vouilloz, avocat à Genève;

(divorce)

Vu les piè

ces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- D.________, né en 1970, et dame D.________, née
en 1962, se sont ma...

«/2»
5C.264/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

28 février 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Hohl et
M. Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay.

Dans la cause civile pendante

entre

Dame D.________, défenderesse et recourante, représentée par
Me Pierre-Bernard Petitat, avocat à Genève,

et

D.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-
Claude Vouilloz, avocat à Genève;

(divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- D.________, né en 1970, et dame D.________, née
en 1962, se sont mariés le 30 novembre 1996. Ils avaient
alors un enfant, B.________, né le 11 mai 1995.

B.- Par jugement du 13 mars 2001, le Tribunal de
première instance du canton de Genève a prononcé le divorce
des époux, attribué la garde et l'autorité parentale sur
l'enfant au père, réservé un large droit de visite usuel à
la
mère, instauré une curatelle d'organisation et de surveillan-
ce du droit de visite et une curatelle d'appui éducatif,
fixé
la contribution de la mère à l'entretien de l'enfant, compen-
sé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclu-
sions.

Sur appel de l'épouse, la Chambre civile de la Cour
de justice a, par arrêt du 14 septembre 2001, confirmé le ju-
gement de première instance et compensé les dépens d'appel.

C.- L'épouse a interjeté un recours en réforme au
Tribunal fédéral le 10 octobre 2001. Reprenant pour l'essen-
tiel les conclusions qu'elle a articulées devant la cour can-
tonale, elle demande en bref que la garde et l'autorité pa-
rentale sur l'enfant lui soient attribuées, sous réserve
d'un
droit de visite en faveur du père, que l'audition de
l'enfant
par un pédopsychiatre ou par un éducateur spécialisé ou par
le juge soit préalablement ordonnée, de même que l'établisse-
ment d'un rapport du Service de protection de la Jeunesse,
que des pièces produites par son mari (nos 21, 22, 23, 26 à
31) soient écartées de la procédure, que celui-ci soit con-
damné à contribuer à son entretien et à celui de l'enfant,
ainsi qu'à lui payer la moitié de la valeur d'un véhicule
qu'il s'est approprié et une somme à titre de participation
au rachat du mobilier prétendument détruit par lui.

La recourante sollicite également l'assistance judi-
ciaire.

L'intimé n'a pas été invité à répondre.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Dès lors que le litige soumis au Tribunal fédé-
ral porte à la fois sur l'attribution de l'enfant des par-
ties, contestation de nature non pécuniaire, et sur la con-
tribution d'entretien qui lui est due, contestation de
nature
pécuniaire, le recours en réforme est recevable, sans qu'il
y
ait lieu de tenir compte d'une valeur litigieuse au sens de
l'art. 46 OJ (ATF 116 II 493 consid. 2b et les références).
Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue
par le tribunal suprême du canton, le recours est aussi rece-
vable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.- a) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal
fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus dans la décision attaquée, à moins que des disposi-
tions fédérales en matière de preuve n'aient été violées,
qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il
ne
faille compléter les constatations de l'autorité cantonale
parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents
et
régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid.
2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans
la
mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte
de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappe-
lées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III
248 consid. 2c). Au surplus, il ne peut être présenté dans
un
recours en réforme de griefs contre les constatations de

fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55
al. 1 let. c OJ), même si sont en jeu des questions - pour-
tant soumises à la maxime d'office - étroitement liées au
sort des enfants (ATF 120 II 229 consid. 1c; 122 III 404 con-
sid. 3d p. 408 et les références).

Les faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris
et que la recourante invoque sans pouvoir se prévaloir de
l'une ou l'autre des exceptions susmentionnées sont donc ir-
recevables. Ainsi en va-t-il des événements qui seraient sur-
venus le 8 février 1999, de la liaison de l'intimé avec
K._______ ou des démarches entreprises par F.________. Le
recours n'est pas recevable non plus lorsqu'il conteste
l'appréciation des preuves.

b) Le recours fédéral en réforme n'est recevable que
pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Dès
lors,
dans la mesure où il se fonde sur la violation du droit can-
tonal de procédure, le présent recours est irrecevable. Tel
est le cas lorsqu'il tend au retrait des pièces déposées
après enquête ou remet en question le principe de la réaudi-
tion du témoin F.________ ou encore lorsqu'il invoque la loi
cantonale en relation avec l'établissement d'un rapport par
le Service de protection de la jeunesse.

3.- Le principal point à trancher est celui du sort
de l'enfant des parties. Avant de l'aborder, il faut toute-
fois examiner deux questions d'ordre procédural soulevées
par
la recourante: celle de l'audition de l'enfant et celle de
l'établissement d'un rapport par le Service de protection de
la jeunesse. Elles relèvent en effet des art. 144 et 145 CC,
normes fédérales de procédure dont la violation peut être in-
voquée à l'appui d'un recours en réforme (Poudret, Commentai-
re de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
Berne 1990, n 1.3.2 ad art. 43 OJ).

a) Selon l'art. 144 al. 2 CC, le juge ou un tiers
nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de ma-
nière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres
motifs
importants ne s'opposent pas à l'audition. En soi,
l'audition
d'un enfant de six ans n'est pas exclue (ATF 126 III 497 con-
sid. 4c; 124 III 90 consid. 3c) mais, sauf circonstances ex-
traordinaires, elle n'entre guère en considération (Heinz
Hausheer, Die wesentlichen Neuerungen des neuen Scheidungs-
rechts, RJB 135/1999 p. 29). Il faut examiner, d'une part,
l'intérêt à l'établissement d'un état de fait complet et,
d'autre part, les motifs légitimes de renoncer à l'audition,
notamment en relation avec l'équilibre psychique de l'enfant
(R. Reusser, Die Stellung der Kinder im neuen Scheidungs-
recht, in Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999,
n.
4.85).

aa) L'autorité cantonale a renoncé à procéder à
l'audition de l'enfant en raison, d'une part, de son âge et,
d'autre part, des circonstances de vie difficiles et doulou-
reuses qui étaient les siennes. La recourante soutient au
contraire que son audition serait opportune, voire nécessai-
re: l'enfant irait beaucoup mieux et serait bien suivi; comp-
te tenu de l'ensemble des circonstances, il semblerait bien
préférable qu'il soit entendu par un pédopsychiatre que par
un juge.

bb) Dans la mesure où la recourante fait état d'un
mieux-être et d'un bon suivi de l'enfant, elle se prévaut de
faits nouveaux, qui sont irrecevables (cf. supra consid.
2a).

cc) En soutenant que l'audition de l'enfant est né-
cessaire, par un pédopsychiatre plutôt que par un juge, la
recourante se plaint d'une mauvaise application de l'art.
144
CC.

Force est cependant de retenir, sur la base des
constatations de fait de l'arrêt attaqué - complètes quant à
la situation de l'enfant -, que tant l'âge que la fragilité
de celui-ci permettent de renoncer à son audition tant par
le
juge que par un tiers.

b) Selon l'art. 145 CC, le juge établit d'office les
faits (al. 1); au besoin, il fait appel à des experts et se
renseigne auprès de l'autorité tutélaire ou d'un autre servi-
ce d'aide à la jeunesse (al. 2).

La recourante a sollicité de la cour cantonale qu'un
rapport soit établi par le Service de protection de la jeu-
nesse. La cour a considéré que plusieurs rapports, dont cer-
tains extrêmement complets et détaillés, avaient été établis
par ledit service au cours de la procédure; en outre, le cu-
rateur de l'enfant avait été entendu longuement. Le rapport
demandé n'aurait donc fait que prolonger inutilement la pro-
cédure.

Devant le Tribunal fédéral, la recourante conteste
ce point de vue, du fait que le "seul rapport" établi par le
Service de protection de la jeunesse l'a été dans le
contexte
différent de mesures protectrices de l'union conjugale. La
question de savoir si l'établissement d'un autre rapport se
justifiait est en principe une question d'appréciation des
preuves, qui ne peut être revue dans le cadre du recours en
réforme. Même s'il fallait comprendre le grief de la recou-
rante comme une critique de l'application faite en l'espèce
de la notion de "besoin" d'expertise ou de rapport contenue
à
l'art. 145 al. 2 CC, savoir une mauvaise application de
cette
disposition, le grief devrait de toute façon être rejeté. En
effet, l'autorité cantonale était largement renseignée par
"les rapports" détaillés établis par le Service de
protection
de la jeunesse, déjà au stade des mesures protectrices et
par

l'audition du curateur. Il n'y avait donc pas de besoin à
faire établir un rapport supplémentaire par ledit service.

4.- Le point, déterminant, de l'attribution de
l'autorité parentale est régi par l'art. 133 CC. A cet
égard,
le juge tient compte de toutes les circonstances importantes
pour le bien de l'enfant. Il s'agit en particulier de la per-
sonnalité de l'enfant, de la situation de chaque parent, de
sa disponibilité pour avoir l'enfant durablement sous sa gar-
de, pour s'occuper de lui et l'élever personnellement (Franz
Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, no 738
et les arrêts cités).

a) A ce propos, l'arrêt attaqué retient notamment
ce
qui suit: la recourante a occupé les services sociaux dès
1987 relativement à ses deux premiers enfants qui ont été
placés; après la naissance de l'enfant commun des parties,
elle a montré qu'elle ne pourrait, malgré l'amour qu'elle
lui
portait, lui donner des soins réguliers et assurer son éduca-
tion; l'intimé était parvenu, au contraire, à prendre en
charge l'enfant et lui assurer, dans son nouveau ménage, la
stabilité nécessaire à son épanouissement. Pour la cour can-
tonale, l'attribution de l'autorité parentale à l'intimé,
moyennant un large droit de visite en faveur de la recouran-
te, était donc justifiée.

b) La recourante reproche à l'autorité cantonale
d'avoir mal apprécié l'ensemble des circonstances pour sta-
tuer sur l'attribution de l'autorité parentale et de la
garde
sur l'enfant.

L'appréciation des circonstances de fait dans le ca-
dre de l'application du droit, c'est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est certes une question qui peut
être revue dans le cadre du recours en réforme (question de
droit). En l'espèce, cependant, la recourante invoque à l'ap-

pui de son grief des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt
attaqué (dangerosité de l'intimé, témoignage de H.________,
lettre de F.________, déclarations de sa fille C.________),
ce qui rend le grief irrecevable.

c) Vu l'octroi de l'autorité parentale à l'intimé,
les conclusions concernant le droit de visite et la contri-
bution d'entretien de celui-ci sont sans objet.

5.- L'arrêt attaqué n'a pas alloué de contribution
d'entretien à la recourante. Prétendant y avoir droit, celle-
ci se borne à affirmer que l'autorité cantonale a fait une
mauvaise application de l'art. 125 CC, sans dire en quoi et
pourquoi elle y aurait contrevenu. Le renvoi qu'elle fait à
la motivation développée dans la procédure cantonale est in-
suffisant (Poudret, op. cit., n. 1.5.2.4 ad art. 55 OJ).
Quant au grief que la recourante formule au sujet de sa capa-
cité de travail, dont le taux ne serait pas celui constaté
par l'autorité cantonale, il n'est pas recevable au regard
de
l'art. 55 al. 1 let c OJ.

6.- Enfin, l'arrêt attaqué ne retient aucun fait de
nature à fonder les prétentions de la recourante en relation
avec la liquidation du régime matrimonial ou d'éventuels ac-
tes illicites.

7.- Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

L'échec prévisible des conclusions de la recourante
entraîne le rejet de sa demande d'assistance judiciaire
(art.
152 al. 1 OJ) et sa condamnation aux frais (art. 156 al. 1
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui
n'a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable,

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire de la
recourante.

3. Met à la charge de la recourante un émolument ju-
diciaire de 1'000 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 février 2002
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.264/2001
Date de la décision : 28/02/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-28;5c.264.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award