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27/02/2002 | SUISSE | N°7B.20/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 février 2002, 7B.20/2002


«/2»
7B.20/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

27 février 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________ SA, à Fribourg, représentée par Me Alain Ribordy,
avocat à Fribourg,

contre

l'arrêt rendu le 23 novembre 2001 par la Chambre des poursui-
tes et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fri-
bourg;


(revendication dans la faillite; restitution au revendiquant)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t ...

«/2»
7B.20/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

27 février 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________ SA, à Fribourg, représentée par Me Alain Ribordy,
avocat à Fribourg,

contre

l'arrêt rendu le 23 novembre 2001 par la Chambre des poursui-
tes et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fri-
bourg;

(revendication dans la faillite; restitution au revendiquant)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- La société T.________ Sàrl, qui exploitait
l'Hôtel Y.________, a été déclarée en faillite le 5 février
2001. B.________ en était l'associé gérant. La société
X.________ SA avait installé des machines à sous dans le
café-restaurant et le bar dudit établissement en vertu de
deux contrats conclus en 1997/1998, l'un avec l'associé
gérant (machines du café) et le second avec la faillie
(machines du bar).

Dans l'inventaire des biens de la faillie, sous la
rubrique argent comptant, l'Office cantonal des faillites a
notamment inscrit une somme de 4'383 fr., soit 1'935 fr.
pour
les machines du café et 2'448 fr. pour celles du bar.
X.________ SA en a revendiqué la propriété.

Par lettre du 10 août 2001, l'office a notamment
fait savoir au conseil de la revendiquante que le montant de
1'935 fr. ne constituait pas un actif de la masse. Il a ajou-
té ce qui suit:
"Ce montant pourra être versé à votre mandante,
dans la mesure où Monsieur B.________ ne s'y oppose
pas. Le cas échéant, un éventuel litige au sujet de
la répartition des fonds ne concerne alors en aucun
cas la masse.

Ainsi, le montant précité reste consigné à notre
office jusqu'à droit connu. Il vous appartient de
nous fournir une déclaration de M. B.________
admettant la libération des fonds en faveur de vo-
tre mandante."

B.- La revendiquante a porté plainte contre cette
décision, concluant à son annulation et à la restitution en
ses mains du montant de 1'935 fr.

Par arrêt du 23 novembre 2001, notifié le 21
janvier
2002 à la plaignante, la Chambre des poursuites et des fail-
lites du Tribunal cantonal fribourgeois a, sur le point en
question, déclaré la plainte irrecevable.

C.- La revendiquante a recouru le 31 janvier 2002
à
la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédé-
ral en reprenant ses conclusions formulées en instance canto-
nale.

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

En vertu des art. 242 al. 1 LP et 45 OAOF, il appar-
tient à l'administration de la faillite de rendre une déci-
sion sur la restitution des objets qui sont revendiqués par
un tiers. Si elle estime la revendication fondée, elle procè-
de conformément aux dispositions des art. 47 ss OAOF. Une
restitution ne saurait toutefois intervenir que sur le vu
des
moyens de preuve produits par le revendiquant (art. 232 al.
2
ch. 2 LP; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ad art. 242).
S'il apparaît qu'une autre personne pourrait également avoir
des droits sur l'objet à restituer et, en tout état de
cause,
si la situation juridique n'est pas claire, l'administration
de la faillite fera bien de consigner l'objet (Marc Russen-
berger, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 17 ad art. 242)
et
de renvoyer les intéressés, tiers revendiquant et autre in-
tervenant, à liquider leur litige éventuel en dehors de la
faillite (art. 53 al. 2 OAOF par analogie; cf. 107 III 84
consid. 3; Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 242).

En l'espèce, il est seulement établi que le montant
litigieux n'est pas un actif de la masse. Selon les constata-
tions de l'arrêt attaqué, l'office n'écartait pas l'éventua-
lité d'une revendication dudit montant par l'associé gérant
de la faillie jusqu'à la répartition du produit de la réali-
sation. Dans ces conditions et conformément à ce qui a été
exposé plus haut, il était correct de sa part de consigner
le
montant jusqu'à droit connu sur l'éventuel litige hors fail-
lite ou jusqu'au dépôt d'une déclaration de l'associé gérant
admettant la libération du montant en faveur de la revendi-
quante. De son côté, l'autorité cantonale de surveillance ne
pouvait lever elle-même l'incertitude concernant les droits
de l'associé gérant (créance contre la revendiquante ou
droit
de propriété sur l'argent contenu dans les machines) et or-
donner la restitution en faveur de l'un ou l'autre
intéressé,
puisqu'il s'agit là, à l'évidence, de questions de droit ma-
tériel échappant à la compétence des autorités de surveillan-
ce (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p.
3). Aussi est-ce à bon droit qu'elle a déclaré les conclu-
sions de la recourante irrecevables sur ce point.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re de la recourante, à l'Office cantonal des faillites et à
la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal canto-
nal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 27 février 2002
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.20/2002
Date de la décision : 27/02/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-27;7b.20.2002 ?
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