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26/02/2002 | SUISSE | N°C.196/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 février 2002, C.196/01


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C 196/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Vallat

Arrêt du 26 février 2002

dans la cause

B.________, recourant, représenté par son tuteur Monsieur
M.________, lui-même représenté par Maître Olivier Derivaz,
avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey,

contre

Caisse d'Assurance-Chômage FTMH, Weltpoststrasse 20,
3015 Berne, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

Considérant en fait et en droit :

que B.________ a bénéficié d'indemnités de chômage,
d'un montant total de 16 974 fr. 40, de sep...

«»
C 196/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Vallat

Arrêt du 26 février 2002

dans la cause

B.________, recourant, représenté par son tuteur Monsieur
M.________, lui-même représenté par Maître Olivier Derivaz,
avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey,

contre

Caisse d'Assurance-Chômage FTMH, Weltpoststrasse 20,
3015 Berne, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

Considérant en fait et en droit :

que B.________ a bénéficié d'indemnités de chômage,
d'un montant total de 16 974 fr. 40, de septembre 1991 à
août 1993;

que par décision du 14 janvier 1994, il a été mis au
bénéfice avec effet rétroactif de prestations de l'assu-
rance-invalidité, fondées sur un degré d'invalidité de
60 %, puis 67 %, respectivement dès les 1er juin 1991 et
1er mars 1993;
que par décision du 25 février 1994, la Caisse
d'Assurance-Chômage FTMH (ci-après : la caisse) a réclamé à
l'assuré la restitution, jusqu'à concurrence de
13 019 fr. 10, des indemnités de chômage versées et compen-
sé ce montant avec la somme de 16 974 francs, prélevée sur
l'arriéré de la rente d'invalidité de l'assuré, que lui
avait transférée la Caisse de compensation du canton du
Valais;
que par arrêt du 2 mars 1999, la cour de céans a
annulé le jugement par lequel la Commission cantonale de
recours en matière de chômage du canton du Valais avait
rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision
et qu'elle a réduit à 7426 fr. 75 le montant à concurrence
duquel la compensation pouvait être opposée;
que par lettre du 16 mars 1999, l'assuré a demandé à
la caisse le versement de la somme de 5592 fr. 35
(13 019 fr. 10 - 7426 fr. 75), plus intérêt à 5 % l'an dès
le 25 février 1994, soit 1424 fr. 50;
qu'en date du 23 avril 1999, la caisse a restitué à
l'assuré la somme réclamée, à l'exception des intérêts
moratoires auxquels il prétend;
que par décision du 4 mai 1999, la caisse a rejeté la
prétention de l'assuré au versement d'intérêts moratoires
et lui a, par ailleurs, demandé restitution de la somme de
3392 fr. 35, correspondant à la part non compensable de sa
créance en restitution;
que par jugement du 29 mars 2001, la Commission
cantonale de recours en matière de chômage du canton du
Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette
décision;

que l'assuré, au bénéfice d'une autorisation de
plaider délivrée par la Chambre pupillaire de A.________,
interjette recours de droit administratif contre ce
jugement en concluant, avec suite de dépens, à son
annulation et à ce que la caisse soit condamnée à lui payer
des intérêts moratoires au taux de 5 % l'an sur la somme de
5592 fr. 35, du 25 février 1994 au 23 avril 1999;
que la Commission cantonale de recours en matière de
chômage a conclu au rejet du recours, cependant que la
caisse et le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ont
renoncé à se déterminer;
que seul est litigieux, en procédure fédérale, le
point de savoir si le recourant peut ou non prétendre le
paiement d'intérêts moratoires sur la somme correspondant à
la différence entre le montant de la créance opposée en
compensation par la caisse dans sa décision du 25 février
1994 et le montant à concurrence duquel la cour de céans a
admis le principe de cette compensation;
que, selon la jurisprudence constante, encore confir-
mée par la cour de céans après un examen détaillé des
critiques formulées par la doctrine récente, des intérêts
moratoires ne sont pas dus en matière d'assurances socia-
les, sauf disposition légale contraire ou lorsque des actes
ou des omissions illicites de l'administration justifient
qu'il soit fait exception à cette règle (ATF 119 V 81,
119 V 132 consid. 3 et les références; RAMA 2000 U 360
p. 34, consid. 3);
qu'en l'espèce, le recourant n'expose pas quels actes
ou quelles omissions devraient être considérés comme illi-
cites et pourraient être reprochés à l'intimée, mais se
borne à relever que l'irrégularité sanctionnée par la cour
de céans dans son arrêt du 2 mars 1999 avait été signalée à
l'intimée au moment de sa décision du 25 février 1994;

que, sur ce point, le seul fait que l'intimée ait,
malgré les critiques du recourant, maintenu sa décision, au
demeurant confirmée par l'autorité judiciaire de première
instance, ne permet pas encore de lui reprocher un compor-
tement illicite, en particulier purement dilatoire;
qu'il apparaît, au contraire, qu'en possession de la
somme qui lui a été transférée par la Caisse cantonale de
compensation en janvier 1994, l'intimée a fait valoir son
droit à la compensation au mois de février suivant déjà;
que, par ailleurs, rien n'indique que l'intimée aurait
usé de procédés dilatoires durant la procédure judiciaire
qui s'en est suivie et sur laquelle, compte tenu de l'effet
dévolutif attaché au recours, elle n'était plus en mesure
d'influer directement, ce que le recourant ne soutient, du
reste, pas non plus;
que le recourant allègue certes qu'un délai de plus de
trente jours s'est encore écoulé entre le moment où la cour
de céans a rendu son arrêt du 2 mars 1999 et celui auquel
la caisse lui a versé le solde dû après compensation, le
23 avril 1999;
qu'un tel délai, à lui seul, ne saurait toutefois être
qualifié de dilatoire;
que le recourant soutient, par ailleurs, que même en
l'absence d'un acte clairement illicite de la caisse, sa
prétention au versement d'intérêts moratoires est justifiée
en équité dès lors qu'il a été privé durant plus de cinq
ans d'une partie de l'arriéré de sa rente d'invalidité;
que si, dans la jurisprudence précitée, la cour de
céans a certes considéré qu'une obligation de verser des
intérêts pouvait, à titre exceptionnel, être imposée
lorsque le sentiment du droit était heurté de manière
particulière (ATF 119 V 81 consid. 3a; RAMA 2000 U 360
p. 35 consid. 3a in fine), elle ne s'en est pas moins tenue
à la condition de l'existence d'un acte ou d'une omission
illicite;

que l'existence de circonstances correspondant à cette
condition n'étant, en l'espèce, ni établie ni même allé-
guée, le recourant ne peut prétendre le versement d'inté-
rêts moratoires, si bien que le recours se révèle manifes-
tement infondé;
que le recourant a requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire;
qu'un litige en matière d'intérêts moratoires concerne
des prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ (ATF
119 V 132 consid. 2 et la référence) et qu'il n'y a pas
lieu de s'écarter de ce principe même lorsque, comme en
l'espèce, les intérêts moratoires sont réclamés non au
débiteur comme tel de la prestation d'assurance dont ils
constituent l'accessoire, mais à un autre assureur qui a
reçu la somme en remboursement de ses propres prestations
et demeure débiteur d'un solde à l'égard de l'assuré
commun;
que la requête d'assistance judiciaire ne peut en
conséquence avoir pour objet que l'assistance d'un conseil
d'office;
que conformément à l'art. 152 al. 1 et 2 OJ, le
tribunal peut, au besoin, faire assister d'un avocat une
partie indigente et dont les conclusions ne paraissent pas
vouées à l'échec;
que la jurisprudence considère que les conclusions
paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant
des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après
mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF
125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la réfé-
rence);
qu'en l'espèce, au regard de la jurisprudence rappelée
ci-dessus et des moyens développés par le recourant, le
recours était, d'emblée, dénué de toute chance de succès,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant dans la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale de recours en matière de chômage
du canton du Valais ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 26 février 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.196/01
Date de la décision : 26/02/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-26;c.196.01 ?
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