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26/02/2002 | SUISSE | N°2A.93/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 février 2002, 2A.93/2002


{T 0/2}
2A.93/2002/dxc

Arrêt du 26 février 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour,
Hungerbühler, Merkli,
greffier Langone.

X.________, recourante, représentée par son père Y.________,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

autorisation de séjour pour études, respectivement autorisation de
séjour et
de travail annuelle


(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 22 janvier 2002)

C...

{T 0/2}
2A.93/2002/dxc

Arrêt du 26 février 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour,
Hungerbühler, Merkli,
greffier Langone.

X.________, recourante, représentée par son père Y.________,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

autorisation de séjour pour études, respectivement autorisation de
séjour et
de travail annuelle

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 22 janvier 2002)

Considérant:

Qu'en avril 1996, accompagnée de sa mère, X.________, ressortissante
française, née le 4 avril 1978, est entrée en Suisse, où travaillait
son père
depuis octobre 1995,

qu'en 1997, elle a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour
études,
que durant l'été 2000, l'intéressée a définitivement abandonné ses
études et
a commencé un apprentissage le 28 août 2000,
que le 29 septembre 2000, X.________ a présenté par l'intermédiaire
de son
employeur une demande d'autorisation de travail annuelle à imputer
sur le
contingent cantonal, requête qui a été rejetée par l'Office cantonal
de la
main-d'oeuvre et du placement vaudois le17 janvier 2001,
que, par décision du 12 octobre 2001, le Service de la population du
canton
de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de
X.________, respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour
et de
travail annuelle,
que, statuant sur recours le 22 janvier 2002, le Tribunal
administratif du
canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressée un
délai
au 28 février 2002 pour quitter le territoire vaudois,
qu'agissant par l'intermédiaire de son père, X.________ a interjeté
auprès du
Tribunal fédéral un recours de droit administratif contre l'arrêt
précité,
que le présent recours apparaît d'emblée irrecevable comme recours de
droit
administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 127
II 60
consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
qu'en effet, la recourante ne peut invoquer aucune disposition
particulière
du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit
à une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
qu'étant majeure et ne se trouvant pas dans un rapport de dépendance à
l'égard de ses parents, la recourante ne saurait en particulier se
réclamer
de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour au titre de
regroupement familial pour vivre auprès d'eux,
qu'elle ne peut rien déduire de l'Accord passé en 1999 entre la
Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes (FF 1999 p.
6319 ss),
qui n'est pas encore entré en vigueur,
que la recourante ne peut se prévaloir ni du Traité conclu le 23
février 1882
par la Suisse et la France sur l'établissement des Français en Suisse
et des
Suisses en France (RS 0.142.113.491), qui ne confère pas aux
ressortissants
français le droit d'obtenir une autorisation d'établissement ou de
séjour
(cf. 119 IV 65 consid. 1; 110 Ib 63 consid. 2a et les références
citées), ni
de l'Arrangement confidentiel du 1er août 1946 entre la Suisse et la
France
au sujet de la situation des ressortissants de l'un des Etats
résidant dans
l'autre, dans la mesure où il n'accorde aucun droit de séjourner en
Suisse
aux ressortissants français qui - comme en l'espèce - n'ont pas
obtenu des
autorisations de séjour annuelles (stables) mais de simples
autorisations de
séjour à caractère temporaire (notamment à des fins d'études), même
après
cinq ans de résidence dans notre pays (cf. ATF 119 IV 65 consid. 2;
arrêt non
publié du 11 août 1998 en la cause M., consid. 2b [2A.120/1998]),
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de
droit
public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi
d'une
autorisation de séjour,
qu'elle serait certes habilitée à agir par cette voie de droit pour se
plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni
de
justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
que la recourante ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins
pas de
manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1
lettre b OJ
-, si bien que le recours est également irrecevable sous cet angle,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires
(art. 156
al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
Il est mis à la charge de la recourante un émolument judiciaire de
500 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant de la
recourante, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 26 février 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse:

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.93/2002
Date de la décision : 26/02/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-26;2a.93.2002 ?
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