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25/02/2002 | SUISSE | N°P.13/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 février 2002, P.13/01


«AZA 7»
P 13/01 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 25 février 2002

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54,
1208 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- G.________, né en 1951, alors séparé judiciaire-
ment, a été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-in-
validité dÃ

¨s le 1er décembre 1992. A partir de cette date,
il a bénéficié de prestations complémentaires en applica-
tion de la loi cantonale genevoi...

«AZA 7»
P 13/01 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 25 février 2002

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54,
1208 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- G.________, né en 1951, alors séparé judiciaire-
ment, a été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-in-
validité dès le 1er décembre 1992. A partir de cette date,
il a bénéficié de prestations complémentaires en applica-
tion de la loi cantonale genevoise sur les prestations
cantonales à l'AVS et à l'AI du 25 octobre 1968 (LPCC; RS
GE J7 15). Depuis le mois de décembre 1999, il perçoit
également des prestations complémentaires en application de

la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS
et à l'AI (LPC).
Au mois de mars 1999, l'Office cantonal genevois des
personnes âgées (ci-après : l'OCPA) a appris que l'intéres-
sé avait divorcé et s'était remarié le 8 juin 1998 avec
M.________, ressortissante française. Après avoir invité
l'assuré à fournir des renseignements complémentaires au
sujet de la situation personnelle et financière de son
épouse (lettres des 26 mars et 11 juin 1999), l'OCPA a
procédé à une enquête. Il a notamment constaté que l'épouse
de l'assuré, titulaire d'une licence en histoire et en
histoire de l'art, n'exerçait pas d'activité lucrative. Par
ailleurs, l'intéressée était propriétaire d'un appartement
à D.________.
L'OCPA a alors procédé à un nouveau calcul des presta-
tions complémentaires, compte tenu de la situation finan-
cière découlant du remariage de l'assuré. Par des décisions
du 13 janvier 2000, il a supprimé le droit de l'intéressé à
des prestations complémentaires à partir du 1er juin 1998
et a réclamé la restitution d'un montant de 16 085 fr.,
somme représentant les prestations indûment perçues durant
la période du 1er juin 1998 au 31 janvier 2000.
L'assuré ayant formé une réclamation contre ces déci-
sions, l'OCPA l'a rejetée, tout en réduisant de 16 085 fr.
à 14 720 fr. le montant réclamé (décision du 26 mai 2000).

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'AVS/AI l'a rejeté par jugement du 19 janvier 2001.

C.- G.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant au maintien de son
droit à des prestations complémentaires au-delà du 31 mai
1998, à l'annulation de son obligation de restituer les
prestations perçues après cette date et au maintien de son
droit à l'aide cantonale au logement.

L'OCPA conclut implicitement au rejet du recours.
Invitée à se déterminer en qualité d'intéressée, M.________
en propose implicitement l'admission. De son côté, l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une
détermination.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assu-
rances connaît en dernière instance des recours de droit
administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98
let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales.
Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un
recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à
l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition,
sont considérées comme décisions les mesures prises par les
autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit pu-
blic fédéral (et qui remplissent encore d'autres condi-
tions, définies plus précisément par rapport à leur objet).
Il s'ensuit que le recours de droit administratif est
irrecevable dans la mesure où il a trait aux prestations
complémentaires régies par le droit cantonal et à l'aide
cantonale au logement.

2.- Par décision du 15 novembre 1999, l'OCPA a alloué
au recourant des prestations complémentaires de droit fédé-
ral à partir du 1er décembre suivant. Par des décisions du
13 janvier 2000, confirmées par décision sur réclamation du
26 mai 2000, il a nié tout droit à de telles prestations
dès le 1er décembre 1999 et réclamé les prestations perçues
par le recourant pour les mois de décembre 1999 et janvier
2000, soit un montant de 324 fr. (2 X 162 fr.).
Le litige porte donc sur le point de savoir si l'offi-
ce intimé était fondé à revenir sur sa décision d'octroi de

prestations complémentaires à partir du 1er décembre 1999
et à réclamer les prestations perçues dès cette date.

3.- La modification d'une décision d'octroi de presta-
tions complémentaires peut avoir un effet ex tunc ou un
effet ex nunc et pro futuro.

a) La modification peut avoir un effet ex tunc - et,
partant, justifier la répétition de prestations déjà per-
çues (cf. art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI) - lorsque sont réali-
sées les conditions qui président à la révocation, par son
auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la
jurisprudence constante distingue la révision d'une déci-
sion entrée en force formelle, à laquelle l'administration
est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente (ATF
122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272
consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la
reconsidération d'une décision formellement passée en force
de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administra-
tion peut procéder pour autant que la décision soit sans
nul doute erronée et que sa rectification revête une impor-
tance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271
consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts
cités).
En ce qui concerne plus particulièrement la révision,
l'obligation de restituer des prestations complémentaires
indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont, en
l'espèce, pas liées à une violation de l'obligation de
renseigner (ATF 122 V 139 consid. 2e). Il s'agit simplement
de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait
nouveau.

b) La modification d'une décision avec effet ex nunc
et pro futuro est visée à l'art. 25 al. 2 let. c et d
OPC-AVS/AI (cf. ATF 122 V 137 s. consid. 2b). Selon
l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire
annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque
les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la
fortune subissent une diminution ou une augmentation pour
une durée qui sera vraisemblablement longue (let. c) ou,
lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un change-
ment des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de
la fortune (let. d). Dans les cas prévus au 1er alinéa
let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses,
la nouvelle décision doit porter effet au plus tard dès le
début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle
décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI).
Dans les cas prévus au 1er alinéa let. d, la nouvelle déci-
sion doit porter effet dès le début du mois au cours duquel
le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du
mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès
le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle
décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI).

4.- Il convient d'abord d'examiner si l'OCPA pouvait
modifier la décision d'octroi de prestations complémen-
taires du 15 novembre 1999 avec effet ex tunc.

a) En ce qui concerne les dépenses reconnues, les
décisions de révocation du 13 janvier 2000, confirmées par
la décision sur réclamation du 26 mai suivant, divergent de
la décision d'octroi de prestations complémentaires du
15 novembre 1999 exclusivement quant à la prise en compte
des besoins vitaux pour un couple (24 690 fr.) au lieu de
ceux d'une personne seule (16 460 fr.) et quant à la prise
en considération du loyer, soit 13 800 fr. (montant corres-
pondant au forfait maximum admissible pour un couple au
regard de l'art. 5 al. 1 let. b ch. 2 LPC) au lieu de

9660 fr. Or, sur le vu des pièces versées au dossier, force
est de constater qu'il n'existe aucun fait nouveau autori-
sant l'administration à procéder à une révision en ce qui
concerne les dépenses reconnues. En effet, au moment du
prononcé de la décision initiale d'octroi de prestations,
l'OCPA savait (depuis le mois de mars 1999) que l'assuré
était marié et la prise en compte des besoins vitaux pour
un couple s'imposait à ce moment-là déjà. Par ailleurs, le
dossier contient une copie (reçue par l'OCPA le 12 novembre
1999) d'un contrat de bail à loyer au nom de G.________ et
M.________, valable dès le 16 novembre 1999 et portant sur
la location d'un appartement situé à X.________, pour un
loyer annuel de 19 320 fr., charges comprises. Il s'ensuit
que ce loyer était déjà connu de l'office intimé au moment
de la décision initiale d'octroi de prestations complémen-
taires de droit fédéral.
En ce qui concerne les revenus déterminants, les dif-
férences entre les décisions en cause portent essentielle-
ment sur la prise en compte, au titre de la fortune immobi-
lière, de l'appartement situé à D.________ et appartenant à
l'épouse du recourant, et d'un revenu hypothétique de l'in-
téressée. Sur ce point également, aucun fait nouveau ne
justifiait la révision de la décision initiale. La prise en
compte du revenu hypothétique aurait très bien pu avoir
lieu le 15 novembre 1999 déjà, dès lors que, sur le vu du
dossier, l'OCPA avait appris, au mois d'avril précédent,
que l'épouse n'exerçait pas d'activité lucrative. Quant à
l'appartement de l'épouse du recourant, son existence était
déjà connue de l'administration au moment de la décision
initiale d'octroi de prestations. Il ressort en effet d'un
rapport d'enquête établi par l'OCPA le 23 décembre 1999
qu'un enquêteur de l'office s'était rendu à D.________,
pour en savoir plus au sujet de cet appartement, avant la
conclusion, le 11 novembre 1999, du bail à loyer de
l'appartement de la rue Z.________.

Cela étant, il n'existait pas, en l'occurrence, de
faits nouveaux ni de nouveaux moyens de preuve susceptibles
de conduire à une appréciation juridique différente et à
justifier la révision, avec effet ex tunc, de la décision
d'octroi de prestations complémentaires du 15 novembre
1999.

b) Par ailleurs, le point de savoir si cette décision
était sans nul doute erronée peut rester indécis. Compte
tenu de l'ensemble des circonstances du cas particulier, le
montant réclamé (324 fr.) n'apparaît pas de nature à justi-
fier que l'intérêt de l'administration à une application
correcte des règles juridiques l'emporte sur l'exigence de
sécurité du droit (cf. ATF 107 V 182 s. consid. 2b et les
exemples cités à l'arrêt RCC 1989 p. 549 consid. 2c). Cela
étant, la rectification de la décision du 15 novembre 1999,
relative aux prestations complémentaires de droit fédéral,
n'apparaît pas d'une importance notable et cet acte admi-
nistratif ne pouvait être révoqué par la voie de la recon-
sidération.

c) Vu ce qui précède, l'OCPA n'était pas fondé à modi-
fier la décision initiale d'octroi de prestations complé-
mentaires avec effet ex tunc, partant, de réclamer au re-
courant la restitution des prestations de droit fédéral
perçues pour les mois de décembre 1999 et janvier 2000.

5.- Il convient en outre d'examiner si l'OCPA pouvait
modifier la décision d'octroi de prestations complémentai-
res du 15 novembre 1999 avec effet ex nunc et pro futuro,
soit de savoir si les circonstances de fait prévalant le
13 janvier 2000 justifiaient la suppression du droit aux
prestations complémentaires de droit fédéral à partir du
1er février 2000.

a) Dans sa décision du 13 janvier 2000, l'OCPA a tenu
compte, en ce qui concerne les dépenses reconnues, d'un
montant de 24 690 fr. au titre des besoins vitaux pour un
couple et d'un montant de 13 800 fr. au titre du loyer
annuel déductible, somme correspondant au forfait maximum
admissible pour un couple. Ces montants ont été fixés con-
formément à la loi (art. 3b al. 1 let. a ch. 2 LPC [en
relation avec l'art. 1er de l'Ordonnance 99 du 16 septembre
1998 concernant les adaptations dans le régime des presta-
tions complémentaires à l'AVS/AI] et art. 3b al. 1 let. b
en relation avec l'art. 5 al. 1 let. b ch. 2 LPC). Au de-
meurant, ils ne sont pas contestés par le recourant.

b) Au chapitre des revenus déterminants, l'OCPA a pris
en compte un montant de 20 946 fr. au titre du gain hypo-
thétique que l'épouse de l'assuré invalide pourrait réali-
ser.

aa) Selon l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus
déterminants comprennent les ressources et parts de fortune
dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est
directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré
s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors
qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité
lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. con-
sid. 3b; VSI 2001 p. 127 s. consid. 1b). Il appartient à
l'administration ou, en cas de recours, au juge des assu-
rances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'inté-
ressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas
échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en
faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu
d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la
famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF
117 V 292 consid. 3c). Les critères décisifs auront notam-
ment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à
ses connaissances linguistiques, à sa formation profession-

nelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'em-
ploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pen-
dant lequel
elle aura été éloignée de la vie profession-
nelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 con-
sid. 1b). Le revenu de l'activité lucrative potentielle
devra alors, conformément à l'art. 3c al. 1 let. a in fine
LPC, être pris en compte à raison des deux tiers seulement
(ATF 117 V 292 consid. 3c et la référence).

bb) En l'espèce, l'OCPA a fixé le revenu hypothétique
de l'épouse en se fondant sur le double du montant maximum
destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes
seules selon l'art. 3b al. 1 let. a ch. 1 LPC, à savoir
32 920 fr. (16 460 fr. x 2; cf. art. 1er de l'Ordonnance
99). Compte tenu de la déduction pour couple de 1500 fr.
prévue à l'art. 3c al. 1 let. a LPC, il a fixé à 20 946 fr.
le montant déterminant à ce titre (2/3 X [32 900 - 1500]).
Ce faisant, l'administration a appliqué à tort, par
analogie, l'art. 14b let. a OPC-AVS/AI. En effet, selon la
jurisprudence, il ne se justifie pas de faire appel, même
par analogie, aux normes schématiques de l'art. 14b OPC-
AVS/AI, du moment que cette disposition vise la situation
bien particulière des veuves sans enfants et que son appli-
cation ne saurait être étendue à d'autres cas non expressé-
ment envisagés par le Conseil fédéral (ATF 117 V 292 con-
sid. 3c).
Pour ce motif, il convient de renvoyer la cause à
l'administration pour qu'elle procède à un nouveau calcul
du gain hypothétique de l'épouse, en se conformant à la
jurisprudence exposée au consid. 5b/aa.

c) Au chapitre des revenus déterminants, l'OCPA a pris
en considération, par ailleurs, l'appartement de l'épouse
du recourant à la valeur vénale de 180 000 fr.

aa) Aux termes de l'art. 17 OPC-AVS/AI, dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 1992, la fortune prise en
compte doit être évaluée selon les règles de la législation
sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1);
lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requé-
rant ou à une personne comprise dans le calcul de la pres-
tation complémentaire, ils seront pris en compte à la va-
leur vénale (al. 4). Dans ses commentaires concernant la
modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er jan-
vier 1992, l'Office fédéral des assurances sociales a rele-
vé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur
vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours
de transactions normales, est en règle générale nettement
plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas
d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la va-
leur vénale tant que le bénéficiaire de prestations com-
plémentaires ou toute autre personne comprise dans le cal-
cul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela
dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'ha-
bitation aux intéressés, et force est de penser qu'il con-
vient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble
représente véritablement sur le marché; il ne serait pas
équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la
charge de la collectivité publique qui octroie des pres-
tations complémentaires (RCC 1991 p. 424).

bb) En l'espèce, l'épouse du recourant n'ayant pas
produit un justificatif de la valeur vénale de l'apparte-
ment dont elle est propriétaire et qu'elle n'habite pas,
l'OCPA s'est fondé sur une valeur vénale de 180 000 fr. Il
n'y a pas de raison de mettre en cause ce montant qui repo-
se sur les allégations de l'intéressée, laquelle s'est
référée au produit de la vente par une voisine d'un appar-
tement comparable. Au demeurant, cette estimation n'appa-

raît pas critiquable si on la compare à la valeur fiscale
de 132 974 fr. figurant dans la déclaration pour l'impôt
cantonal et communal 2000.

6.- En résumé, l'OCPA n'était pas fondé à réclamer la
restitution du montant de 324 fr. correspondant aux presta-
tions complémentaires de droit fédéral perçues pour les
mois de décembre 1999 et janvier 2000. Par ailleurs, la
cause doit être renvoyée à l'OCPA pour qu'il procède dere-
chef au calcul du gain hypothétique de l'épouse du recou-
rant et rende une nouvelle décision sur le droit éventuel
de l'intéressé à des prestations complémentaires de droit
fédéral au-delà du 31 janvier 2000.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
admis en ce sens que le jugement de la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI du
19 janvier 2001 et la décision sur réclamation de
l'Office cantonal genevois des personnes âgées du
26 mai 2000 sont annulés.

II. Le recourant n'est pas tenu de restituer le montant de
324 fr. correspondant aux prestations complémentaires
de droit fédéral perçues pour les mois de décembre
1999 et janvier 2000.

III. La cause est renvoyée à l'Office cantonal genevois des
personnes âgées pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision sur le droit
éventuel du recourant à des prestations complémentai-
res de droit fédéral au-delà du 31 janvier 2000.

IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à
M.________ et à l'Office fédéral des assurances so-
ciales.

Lucerne, le 25 février 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13/01
Date de la décision : 25/02/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-25;p.13.01 ?
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