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25/02/2002 | SUISSE | N°I.480/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 février 2002, I.480/01


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I 480/01 Kt

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 25 février 2002

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

B.________, 1968, intimée, représentée par Me Jean-Luc
Colombini, avocat, rue Saint-Pierre 2, 1003 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant :
> que B.________ travaillait en qualité de serveuse;
qu'à la suite d'un accident de la circulation, surve-
nu le 24 juillet 1992, elle...

«»
I 480/01 Kt

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 25 février 2002

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

B.________, 1968, intimée, représentée par Me Jean-Luc
Colombini, avocat, rue Saint-Pierre 2, 1003 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant :

que B.________ travaillait en qualité de serveuse;
qu'à la suite d'un accident de la circulation, surve-
nu le 24 juillet 1992, elle souffre d'une pseudoarthrose du
sacrum avec ascension de l'hémi-bassin droit et n'a pas
repris son activité lucrative;

que par décision du 13 mai 1996, l'Office cantonal
vaudois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office),
l'a mise au bénéfice d'une rente ordinaire simple d'invali-
dité, dès le 1er juillet 1993, qu'il a assortie, le 10 juin
1996, d'une rente ordinaire simple pour enfant dès le
1er mars 1996;
qu'à l'occasion d'une révision d'office, se fondant
sur un rapport du 28 mai 1998 établi par le Centre d'orien-
tation professionnelle de l'AI (ci-après : COPAI), l'office
a considéré que l'assurée n'était plus en mesure d'exercer
son ancienne profession, mais qu'elle pouvait encore tra-
vailler, avec un rendement de 80 % environ, dans une acti-
vité adaptée telle que caissière dans un kiosque ou une
activité de petite manutention de type industriel;
que sur cette base, il a estimé le revenu que l'assu-
rée pouvait encore réaliser et l'a comparé à celui qu'elle
pourrait obtenir sans atteinte à la santé;
que le résultat de cette comparaison l'a conduit à
retenir un taux d'invalidité de 12,90 % et à supprimer, par
décision du 8 avril 1999, la rente de l'assurée avec effet
au 1er juin 1999;
que saisi d'un recours formé par B.________ contre
cette décision, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a confié une expertise psychiatrique au docteur
S.________;
que ce médecin a diagnostiqué différents troubles
psychiques qui amplifient les troubles physiques de l'assu-
rée à laquelle il reconnaît une capacité de travail rési-
duelle de 40 % à 50 % dans une activité adaptée à son état
de santé (rapport du 11 novembre 2000);
que se fondant sur ces conclusions, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a, par jugement du 10 juillet
2001, partiellement admis le recours en ce sens qu'il a
reconnu à l'assurée une demi-rente d'invalidité à partir du
1er juin 1999;

que l'office interjette recours de droit administratif
contre ce jugement en concluant à son annulation;
que B.________ conclut, avec dépens, à son rejet,
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne
s'est pas déterminé à son sujet;
que le jugement entrepris expose de manière exacte les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels
applicables, de sorte qu'on peut y renvoyer;
que le recourant conteste le taux de 50 % de capacité
résiduelle de travail de l'intimée retenu par les premiers
juges, estimant plus juste de s'en tenir à un rendement de
80 %, tel qu'il ressort de l'expertise du COPAI;
qu'il n'y a toutefois pas lieu de s'écarter de l'ap-
préciation de l'autorité cantonale de recours sur ce point,
dès lors qu'elle s'appuie sur les conclusions de l'experti-
se du docteur S.________;
que rien ne permet de remettre en question ces conclu-
sions qui se fondent sur une étude circonstanciée de la
situation médicale de l'intimée (sur les critères d'appré-
ciation de la valeur probante d'une expertise médicale, cf.
jugement attaqué, consid. 4b et ATF 125 V 352 consid. 3a et
les références);
que selon la jurisprudence, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base des statistiques salariales telles
qu'elles résultent de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ci-après : ESS), publiée par l'Office fédéral de
la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb);
que certains empêchements propres à la personne de
l'invalide, comme les limitations liées à l'handicap,
l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégo-
rie du permis de séjour, ou encore le taux d'occupation,
exigent toutefois que l'on réduise le montant des salaires
ressortant des statistiques (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa);
qu'il faut procéder à une évaluation globale des ef-
fets de ces facteurs sur l'ensemble des circonstances du
cas concret;

qu'en 1999, année de référence pour la comparaison des
revenus (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b), l'intimée aurait
obtenu un revenu sans invalidité de 41 600 fr. selon les
données fournies par l'ancien employeur et versées au dos-
sier au cours de la procédure fédérale;
que l'on ne saurait prendre en compte le montant de
3200 fr. par mois retenu par le recourant et les premiers
juges pour déterminer le revenu d'invalide de l'intimée, du
moment que ce chiffre ne repose sur aucune donnée objecti-
ve;
qu'une simple référence aux renseignements recueillis
auprès de trois entreprises du canton de Vaud ne suffit pas
à cet égard, puisqu'elle ne permet ni de connaître les
sources du revenu exigible retenu, ni de vérifier la fiabi-
lité de celui-ci;
qu'il convient, conformément à la jurisprudence citée,
de se référer au revenu mensuel brut (valeur médiane) pour
des tâches simples et répétitives effectuées par des femmes
dans le secteur privé de l'ESS 1998, à savoir 3505 fr.;
qu'il y a lieu d'adapter ce montant à la durée hebdo-
madaire usuelle de travail de 41,8 heures, ainsi qu'à l'é-
volution de l'indice suisse des prix à la consommation de
1998 à 1999 de 0,3 % (cf. La Vie économique, 3/2001, B 9.2
et B 10.2, p. 100 s.), ce qui donne un montant de
44 084 fr.;
qu'il faut en outre prendre en considération une ré-
duction de 50 % de la capacité de travail de l'intimée;
qu'il convient finalement de procéder à un abattement
de 10 % pour tenir compte en particulier des limitations
fonctionnelles de l'intimée au niveau de sa mobilité (rap-
port du 28 mai 1998 du COPAI);
que le revenu d'invalide s'élève donc à 19 838 fr.;
que la comparaison avec un revenu réalisable sans
invalidité conduit à un taux d'invalidité de 52,31 %
([41 600 - 19 838] x 100/41 600);

que c'est dès lors à juste titre que les premiers
juges ont admis le droit de l'intimée à une demi-rente
d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI);
que l'intimée, représentée par un avocat, obtient gain
de cause, si bien qu'elle a droit à des dépens (art. 159
OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'Office AI pour le canton de Vaud versera à l'intimée
une somme de 1800 fr. (taxe à la valeur ajoutée com-
prise) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 février 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. la Présidente de la IVe
Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.480/01
Date de la décision : 25/02/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-25;i.480.01 ?
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