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25/02/2002 | SUISSE | N°H.193/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 février 2002, H.193/01


«AZA 7»
H 193/01 Kt

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 25 février 2002

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 28 décembre 1998, la Caisse suisse
de compensation (la caisse)

a fixé le montant de la rente
mensuelle de vieillesse de M.________ à 523 fr. dès le
1er novembre 1998, puis à 529 fr. à partir du 1er...

«AZA 7»
H 193/01 Kt

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 25 février 2002

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 28 décembre 1998, la Caisse suisse
de compensation (la caisse) a fixé le montant de la rente
mensuelle de vieillesse de M.________ à 523 fr. dès le
1er novembre 1998, puis à 529 fr. à partir du 1er janvier
1999.
Le prénommé a déféré cette décision à la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, en concluant à l'allocation d'une

rente plus élevée. Dans sa réponse, la caisse a conclu à ce
que sa décision soit réformée au détriment de l'assuré, la
rente devant être fixée à 487 fr. dès le 1er novembre 1998
et portée à 492 fr. à compter du 1er janvier 1999. Par
lettre du 7 juillet 1999, la commission de recours a invité
M.________ à lui faire savoir s'il entendait maintenir son
recours ou s'il désirait le retirer. Le prénommé a persisté
dans ses conclusions.
Par jugement du 4 avril 2000, la commission a réformé
la décision au détriment de l'assuré dans le sens des pro-
positions de la caisse. Ce jugement a toutefois été annulé
par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 5 février
2001 (H 206/00), pour violation du droit de l'assuré d'être
entendu.

B.- Donnant suite à cet arrêt, la commission de re-
cours a dûment informé M.________, par lettre du 27 février
2001, qu'elle envisageait de confirmer le dispositif de son
jugement du 4 avril 2000, en d'autres termes de réformer la
décision de la Caisse suisse de compensation du 28 décembre
1998 au détriment du recourant. Dans la même écriture, la
commission de recours a également attiré l'attention de
celui-ci sur la possibilité qu'il avait de retirer son
recours, ce que l'intéressé a fait le 25 mars 2001.
Par jugement du 3 avril 2001, la commission de recours
a pris acte du retrait du recours et rayé l'affaire du
rôle.

C.- M.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande implicitement l'an-
nulation, en concluant au versement d'une rente de vieil-
lesse plus élevée.
La caisse intimée renonce à présenter des observa-
tions. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS), il ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- En instance fédérale, peut seule être examinée la
validité de la déclaration de retrait du recours que le
recourant a signée le 25 mars 2001.
Il s'ensuit que les conclusions du recourant sont
irrecevables dans la mesure où elles tendent à la réforme
de la décision du 28 décembre 1998, dans le sens d'une
augmentation de sa rente de vieillesse. En revanche, le
recours de droit administratif remplit les conditions po-
sées par l'art. 108 al. 2 OJ (ATF 123 V 335), car le recou-
rant laisse entendre qu'il avait retiré son recours contre
sa volonté, en raison des menaces que la commission de re-
cours avait fait peser sur le montant de sa rente.

2.- Comme le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des
assurances doit se borner à examiner si les premiers juges
ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par
l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris
de règles essentielles de procédure (art. 132 en corréla-
tion avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

3.- Si la commission de recours a fait savoir au re-
courant, dans sa lettre du 27 février 2001, qu'elle envisa-
geait de réduire le montant de la rente de vieillesse,
c'était précisément pour lui permettre de retirer son re-
cours et d'obvier ainsi à une péjoration de sa situation.
En ce sens, l'avertissement dont le recourant a fait
l'objet de la part de l'autorité judiciaire inférieure l'a
été dans son intérêt, conformément à ce que la jurispru-
dence requiert (ATF 122 V 167-168 consid. 2 et les réfé-
rences).

Le recourant était libre de donner les suites qu'il
entendait à l'avertissement qui lui avait été signifié : il
pouvait retirer son recours ou le maintenir. Dans cette
dernière éventualité, le recourant aurait conservé la pos-
sibilité de déférer le fond de l'affaire à l'autorité de
recours de seconde instance (le Tribunal fédéral des assu-
rances), si le jugement rendu ne l'avait pas satisfait.
Cependant, en procédant ainsi, il aurait pris sciemment le
risque de subir définitivement une aggravation de sa situa-
tion.
C'est dire que le recourant n'a pas été contraint de
retirer son recours contre sa volonté, mais qu'il s'est dé-
sisté en toute connaissance de cause. Sa déclaration de re-
trait du 25 mars 2001 n'était donc pas entachée d'un vice
du consentement (cf. ATF 119 V 38 consid. 1b et la référen-
ce), si bien que la commission de recours a rayé à juste
titre l'affaire de son rôle. Le recours est mal fondé.

4.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 153a,
156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge du recourant et sont compensés
avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a
effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 25 février 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.193/01
Date de la décision : 25/02/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-25;h.193.01 ?
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