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25/02/2002 | SUISSE | N°C.142/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 février 2002, C.142/01


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C 142/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 25 février 2002

dans la cause

T.________, recourant, représenté par B.________,

contre

Office cantonal du travail, avenue du Midi 7, 1950 Sion,
intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

Vu la décision du 15 avril 1999, par laquelle l'Office
cantonal du travail du canton du Valais (ci-après :
l'office) a ni

é l'aptitude au placement de T.________ dès
le 1er septembre 1998;
vu la saisine, par ce dernier, assisté d'un avocat, de
la Comm...

«»
C 142/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 25 février 2002

dans la cause

T.________, recourant, représenté par B.________,

contre

Office cantonal du travail, avenue du Midi 7, 1950 Sion,
intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

Vu la décision du 15 avril 1999, par laquelle l'Office
cantonal du travail du canton du Valais (ci-après :
l'office) a nié l'aptitude au placement de T.________ dès
le 1er septembre 1998;
vu la saisine, par ce dernier, assisté d'un avocat, de
la Commission cantonale de recours en matière de chômage du
canton du Valais (ci-après : la commission);

vu sa requête d'assistance judiciaire pour la procé-
dure cantonale de recours;
vu le jugement du 1er février 2001 par lequelle la
commission a rejeté la demande d'assistance judiciaire,
admis le recours et alloué une indemnité de 300 fr. à
l'assuré à titre de dépens;
vu l'acte du 14 mai 2001, par lequel T.________ a
interjeté contre ce jugement un recours de droit public au
Tribunal fédéral, qui l'a transmis au Tribunal fédéral des
assurances comme objet de sa compétence;
vu les conclusions du recourant, tendant à l'annula-
tion du jugement cantonal en tant qu'il lui refuse
l'assistance judiciaire et lui alloue une indemnité de
dépens limitée à 300 fr.;
vu la requête d'assistance judiciaire déposée pour la
procédure fédérale;
vu les conclusions de l'office tendant au rejet du
recours, ce que proposent également la commission et
l'Office régional de placement de Martigny, alors que le
Secrétariat d'état à l'économie a renoncé à se déterminer;

a t t e n d u :

que selon la jurisprudence, les jugements incidents et
finaux rendus par des tribunaux cantonaux dans des litiges
ressortissant au droit fédéral des assurances sociales et
tranchant une question de droit de procédure cantonal
peuvent être déférés au Tribunal fédéral des assurances par
la voie du recours de droit administratif, indépendamment
du point de savoir si un recours est interjeté sur la
question de fond (ATF 126 V 143);
que le jugement entrepris tranche un litige en matière
d'assurance-chômage, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral des
assurances;

qu'il y a donc lieu de traiter comme tel le recours
adressé au Tribunal fédéral par T.________, nonobstant son
intitulé (cf. ATF 127 II 201 ss consid. 2a; voir également
ATF 121 V 288 consid. 3);
qu'en matière d'assurance-chômage, la procédure de
recours devant les autorités cantonales est régie par le
droit cantonal, sous réserve des exigences minimales
prévues à l'art. 103 LACI;
que le Tribunal fédéral des assurances n'a pas à véri-
fier la conformité du jugement entrepris avec le droit
cantonal (art. 128 OJ en relation avec les art. 97 al. 1 OJ
et 5 al. 1 PA);
qu'il doit se limiter à examiner si l'application de
ce droit par les premiers juges - et, dans ce cadre,
l'usage qu'ils ont fait de leur pouvoir d'appréciation -
conduit à une violation du droit fédéral (art. 104 let. a
OJ), au regard notamment des garanties générales de
procédure prévues à l'article 29 Cst et de l'interdiction
de l'arbitraire (art. 9 Cst);
que le recourant fait d'abord grief à la juridiction
cantonale de n'avoir pas motivé sa décision relative aux
dépens;
que selon la jurisprudence, le droit fédéral n'impose
en principe pas d'obligation de motiver une telle décision,
à moins que le juge ne s'en tienne pas à un tarif ou à une
réglementation légale et pour autant que l'une des parties
ne fasse pas valoir de circonstance particulière (cf. ATF
111 Ia 1; SVR 2000 IV no 11 p. 32 consid. 3b; RCC 1986
p. 141 consid. 2a);
que l'autorité doit également motiver sa décision sur
les dépens lorqu'elle a demandé aux parties de présenter un
décompte de leurs frais - ou que celles-ci le lui ont
spontanément transmis - et que, sans égard à ce décompte,
elle alloue une indemnité de dépens ne correspondant pas à
sa pratique en la matière (SVR 2000 IV no 11 p. 32;
arrêt W. du 11 juin 2001 [C 130/99], consid. 3a);

que le recourant ne soutient pas que les premiers
juges auraient arbitrairement appliqué une disposition de
droit de procédure cantonal allant au-delà de ces exi-
gences;
qu'en l'espèce, la commission a fixé les dépens sans
s'écarter des montants qu'elle alloue généralement (déter-
mination de la commission du 7 juin 2001);
que par ailleurs, T.________ n'a pas fait valoir, en
procédure cantonale, de circonstance particulière pouvant
justifier de déroger à la pratique des premiers juges;
que dans ces conditions, ceux-ci n'étaient pas tenus,
en l'espèce, de motiver leur décision sur les dépens de
manière plus approfondie qu'ils ne l'ont fait;
que le recourant prétend une indemnité de dépens d'un
montant supérieur à 300 fr.;
que les exigences minimales de procédure prévues à
l'art. 103 LACI ne prévoient pas de droit à des dépens pour
la partie qui obtient gain de cause;
qu'à l'appui de son recours, T.________ invoque
l'art. 46 de la loi cantonale valaisanne du 23 novembre
1995 sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs
(LEMC), lequel prévoit que «la commission peut allouer,
dans les causes complexes, sur requête, des dépens au
recourant qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de
cause»;
que toutefois, eu égard à sa formulation, cette dis-
position confère un très large pouvoir d'appréciation à la
commission, dont on ne voit pas qu'elle ferait un usage
excessif ou abusif en allouant des dépens ne couvrant que
partiellement les frais de défense de la partie obtenant
gain de cause;
que partant, le recourant ne démontre pas en quoi les
premiers juges auraient contrevenu au principe d'interdic-
tion de l'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit
fédéral en lui allouant un montant de 300 fr. à titre de
dépens, conformément à leur pratique;

que le recourant reproche encore à la commission de
lui avoir, sans motivation, refusé l'assistance judiciaire;
qu'il n'invoque aucune disposition de droit cantonal à
l'appui de ce grief, mais se réfère à l'art. 29 Cst;
que d'après l'alinéa 3 de cette disposition, toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes à
droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de chances
de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (cf.
également art. 4 aCst; ATF 114 V 229 consid. 3b);
qu'une personne ne dispose pas de ressources suffisan-
tes lorsqu'elle ne peut supporter les frais de procédure,
et le cas échéant ses propres frais de défense, sans
entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui
de sa famille (cf. ATF 127 I 205 consid. 3b);
qu'il ressort du jugement entrepris que, sur la base
des pièces que l'assuré lui avait remises par courrier du
8 novembre 2000, la commission a considéré qu'il avait les
moyens d'assurer sa défense;
que d'après ces pièces, le recourant avait été engagé
le 20 mars 2000 par l'entreprise X.________ SA, pour une
longue durée, ce qui lui procurait un salaire de 4390 fr.
par mois, auquel s'ajoutait un montant de 390 fr. par mois
à titre de «pension de retraite, rente d'invalidité,
pension alimentaire ou autre prestation d'assurance»;
que, toujours d'après ces pièces, le recourant ne
faisait l'objet d'aucune poursuite et n'était sous le coup
d'aucun acte de défaut de bien en septembre 2000;
que par ailleurs, le recourant n'a pas indiqué avoir
de charge particulière, hormis le paiement d'un loyer
mensuel de 300 fr. et de primes de caisse-maladie de
190 fr.;
que sur la base de ces renseignements, les premiers
juges pouvaient retenir que le recourant avait, au moment
où ils statuaient sur l'assistance judiciaire, les moyens
de payer les frais raisonnablement occasionnés par sa
défense pour toute la procédure cantonale de recours;

que contrairement à ce que soutient le recourant, ils
pouvaient, sans violer le droit fédéral, se fonder sur cet
état de fait, plutôt que sur celui prévalant au moment du
dépôt de la requête (cf. ATF 108 V 269 consid. 4; RAMA 2000
no KV 119 p. 154, 1996 no U 254 p. 209 consid. 2; SVR 1998
IV no 13 p. 47 consid. 6b; voir toutefois ATF 122 I 5 sv.
consid. 4a et les références);
que les garanties fédérales de procédure ne leur impo-
saient en effet pas de reconnaître le droit de T.________ à
l'assistance judiciaire en raison de sa situation finan-
cière au moment du dépôt de la requête, alors même que
l'évolution de cette situation aurait permis d'exiger - si
l'assistance judiciaire lui avait été allouée préalablement
par décision incidente - qu'il rembourse les frais occa-
sionnés (art. 30 al. 2 let. a de la loi cantonale du
29 janvier 1988 sur la profession d'avocat et l'assistance
judiciaire et administrative; voir également art. 152 al. 3
OJ ainsi qu'ATF 108 V 269, SVR 1998 IV no 13 p. 47 sv. con-
sid. 6b et 7b; dans le même sens : ATF 122 I 7 consid. 6b);
qu'enfin, le recourant ne saurait faire grief à la
juridiction cantonale de n'avoir pas suffisamment motivé le
refus de l'assistance judiciaire;
qu'en effet, d'une part, la commission n'avait pas à
indiquer pour quels motifs elle se fondait - à bon droit,
comme on l'a vu - sur la situation financière de T.________
telle qu'elle ressortait des pièces qu'il avait lui-même
produites, alors qu'il n'avait pour sa part émis aucune
réserve quant à la pertinence de ces pièces;
que d'autre part, les premiers juges pouvaient renon-
cer à analyser de manière détaillée cette situation finan-
cière, dans la mesure où elle permettait manifestement à
l'assuré d'assumer lui-même les frais raisonnablement
occasionnés par sa défense;
que le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de
dépens (art. 159 al. 1 OJ);
qu'il convient par ailleurs de rejeter sa requête
d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;

qu'en effet, le recours était dépourvu de chance de
succès, eu égard notamment à la jurisprudence publiée du
Tribunal fédéral des assurances sur les conditions de
l'assistance judiciaire et au pouvoir d'examen restreint de
cette autorité sur la question des dépens alloués en
instance cantonale;
que la procédure de recours de droit administratif
contre un refus d'assistance judiciaire est en principe
gratuite (SVR 1994 IV no 29 p. 76 consid. 4);
qu'il convient par ailleurs de renoncer à prélever des
frais pour la partie du recours relative aux dépens alloués
en procédure cantonale, dans la mesure où cette question
était étroitement liée à celle de l'assistance judiciaire,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II. Le recours est rejeté.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale de recours en matière d'assu-
rance-chômage, à l'Office régional de placement de
Martigny et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 25 février 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.142/01
Date de la décision : 25/02/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-25;c.142.01 ?
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