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25/02/2002 | SUISSE | N°5C.194/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 février 2002, 5C.194/2001


«/2»
5C.194/2001
5C.210/2001
5C.223/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

25 février 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et Mme Hohl, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

Société X.________ SA, représentée par Me Christian Buonomo,
avocat à Genève,
D.________, représenté par Me Olivier Carrard, avocat à
Genève, et
M.________, représenté par Me Daniel Perren, avocat à Genève,


tous défendeurs et recourants,

et

Y.________ SA, demanderesse et intimée, représentée par Me
Pierre-André Morand, avo...

«/2»
5C.194/2001
5C.210/2001
5C.223/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

25 février 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et Mme Hohl, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

Société X.________ SA, représentée par Me Christian Buonomo,
avocat à Genève,
D.________, représenté par Me Olivier Carrard, avocat à
Genève, et
M.________, représenté par Me Daniel Perren, avocat à Genève,
tous défendeurs et recourants,

et

Y.________ SA, demanderesse et intimée, représentée par Me
Pierre-André Morand, avocat à Genève;

(art. 260 LP; cession des droits de la masse)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- La société Z.________ SA, dont le siège était au
Grand-Lancy, a été déclarée en faillite le 7 avril 1988. La
créance produite par Y.________ SA a été colloquée en 5e
classe pour le montant de 124'052 fr.

La masse en faillite a cédé à Y.________ SA, en ap-
plication de l'art. 260 LP, les prétentions litigieuses
n°s 48 et 49 de l'inventaire, portant chacune sur un montant
de 2'085'942 fr.50. La première était notamment dirigée con-
tre l'un des ex-administrateurs de la société, M.________,
et
contre l'organe de contrôle en fonction jusqu'en 1987, à sa-
voir la Société X.________ SA; la seconde visait notamment
les ex-administrateurs C.________, D.________ et G.________.

L'administration de la faillite s'est réservé le
droit d'annuler les cessions si la créancière cessionnaire
n'agissait pas dans un délai de six mois dès leur réception.

L'office des poursuites (recte: faillites) a prolon-
gé les délais pour faire valoir les cessions des prétentions
n° 48, respectivement n° 49, au 30 mai 1991 pour la première
et au 21 juin 1991 pour la seconde. Par lettre du 24 juin
1991, il a indiqué à Y.________ SA que la cession de la pré-
tention n° 48 était arrivée à échéance le 30 mai précédent
et
qu'elle était considérée comme révoquée si la créancière
n'avait pas agi en justice dans ce délai. L'office en a fait
de même le 21 juin 1991 s'agissant de la prétention n° 49,
échue ce jour-là.

Le 21 juin 1991 également, Y.________ SA a déposé
devant le Tribunal de première instance du canton de Genève
une action en responsabilité à l'encontre des ex-administra-

teurs et de l'organe de contrôle susmentionnés, pour un mon-
tant de 200'000 fr. plus intérêts.

Par jugement du 7 octobre 1993, le Tribunal de pre-
mière instance a admis la qualité pour agir (en réalité: le
droit de conduire le procès [Prozessführungsrecht]; cf. ATF
122 III 488 consid. 3b p. 490) de la demanderesse. Il a en
outre débouté les défendeurs, les révocations des cessions
étant selon lui inopérantes. Sur ce point, le tribunal a con-
sidéré que l'action concernant la prétention n° 49 avait été
déposée dans le délai fixé. Quant à la prétention n° 48, la
procédure avait été intentée après le 30 mai 1991, mais la
cession n'avait été révoquée que le 24 juin 2001.

La Cour de justice du canton de Genève a, le 15 dé-
cembre 1995, confirmé ce jugement et renvoyé l'affaire à la
première juridiction pour instruction sur le fond. La cause
a
été suspendue d'entente entre les parties par jugement du 10
octobre 1996; elle n'a pas été reprise dans l'année.

B.- Le 24 décembre 1999, Y.________ SA a intenté
contre les défendeurs précités une action en responsabilité
pour un montant de 200'000 fr. plus intérêts, en indiquant
que cette action faisait suite à la péremption de la cause
précédente.

Le 20 janvier 2000, l'office des faillites a confir-
mé la cession des droits de la masse en faillite pour les
deux prétentions concernées.

Le Tribunal de première instance a, le 22 juin 2000,
débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. Par arrêt
du 15 juin 2001, la Cour de justice du canton de Genève a an-
nulé ce jugement. Statuant à nouveau, elle a admis le droit
de la demanderesse de conduire le procès et a renvoyé la cau-
se au Tribunal de première instance pour instruction et déci-

sion sur le fond dans le sens des considérants, avec suite
de
dépens. Les parties ont été déboutées de toutes autres con-
clusions.

C.- Par actes séparés, la Société X.________ SA (re-
courante 1), D.________ (recourant 2) et M.________ (recou-
rant 3) exercent un recours en réforme contre l'arrêt du 15
juin 2001. La première demande au Tribunal fédéral de débou-
ter la demanderesse de toutes ses conclusions. Le deuxième
conclut principalement à la réforme de l'arrêt précité en ce
sens qu'il est constaté que la demanderesse n'a pas la "légi-
timation active" et qu'elle est déboutée de toutes ses con-
clusions; subsidiairement, il sollicite le renvoi de la
cause
à la cour cantonale pour qu'elle statue dans le sens des con-
sidérants, l'intimée étant déboutée de toutes ses conclu-
sions. Le troisième conclut à l'irrecevabilité de la
demande,
subsidiairement à son rejet.

Une réponse n'a pas été requise.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Les recours, dirigés contre la même décision, se
fondent sur un état de fait identique et soulèvent la même
question principale. Il se justifie par conséquent de les
joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt, confor-
mément à l'art. 24 PCF, en relation avec l'art. 40 OJ (ATF
124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20;
116
V 307 consid. 1 p. 309; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394 et la ju-
risprudence mentionnée).

2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 81 consid. 1
p. 83, 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités).

a) Interjetés en temps utile, compte tenu de la sus-
pension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b OJ, con-
tre une décision prise dans une contestation civile par le
tribunal suprême du canton, les recours sont recevables sous
cet angle; ils le sont également au regard de l'art. 46 OJ,
la valeur litigieuse dépassant 8'000 fr.

b) L'arrêt entrepris ne met pas fin au litige oppo-
sant les parties, dès lors que la cour cantonale s'est limi-
tée à admettre le droit de la demanderesse de conduire le
procès et à renvoyer la cause au Tribunal de première instan-
ce pour la suite de la procédure. Il ne s'agit manifestement
pas d'une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (sur
cette notion: ATF 127 III 474 consid. 1a p. 475/476 et les
arrêts cités), mais d'une décision préjudicielle au sens de
l'art. 50 al. 1 OJ (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.1.3 ad art. 50, p.
345). Selon cette dernière disposition, le recours en
réforme
est recevable exceptionnellement contre une telle décision
lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédia-
tement et que la durée et les frais de la procédure probatoi-
re seraient si considérables qu'il convient de les éviter en
autorisant le recours immédiat au tribunal. En principe, le
Tribunal fédéral contrôle d'office la recevabilité du
recours
de l'art. 50 OJ, mais cela ne dispense pas le recourant
d'une
collaboration active à la procédure; il doit renseigner la
juridiction fédérale de réforme, s'il y a doutes ou difficul-
tés et qu'il connaisse les éléments de la solution (ATF 116
II 738 consid. 1b/aa p. 742). La recevabilité du recours en
réforme doit être exclue d'emblée si le recourant n'explique
pas pour quelle raison un tel recours serait exceptionnelle-
ment recevable dans le cas qui le concerne, passant ainsi to-
talement sous silence ce problème de recevabilité; une solu-
tion moins stricte peut être envisagée lorsque le recourant
fait au moins valoir expressément que les conditions de
l'art. 50 al. 1 OJ sont remplies: on peut renoncer à de lon-

gues explications quand il résulte manifestement de la déci-
sion attaquée ou de la nature de l'affaire que la durée et
les frais de la procédure probatoire seraient très considéra-
bles (ATF 118 II 91 consid. 1a p. 91/92).

Ces deux conditions cumulatives sont remplies en
l'espèce. En effet, l'admission du moyen tiré du défaut du
droit de conduire le procès comme partie entraînerait l'irre-
cevabilité de la demande (ATF 94 I 312 consid. 1b p. 316).
Il
apparaît en outre, comme le soutiennent les recourants,
qu'une
décision finale ne pourrait intervenir qu'au terme d'une pro-
cédure probatoire relativement longue et coûteuse, eu égard
à
la nature de l'action, qui porte sur la responsabilité des
administrateurs d'une société anonyme, et à l'ancienneté des
faits, la faillite ayant été prononcée en 1988.

3.- a) Selon l'art. 63 al. 2 OJ, le Tribunal fédé-
ral, saisi d'un recours en réforme, fonde son arrêt sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité
cantonale. Seules deux exceptions sont réservées par cette
disposition: la violation de dispositions fédérales en matiè-
re de preuve, dans la mesure où elle est soulevée conformé-
ment à l'art. 55 al. 1 let. c OJ, et la rectification d'offi-
ce de faits reposant manifestement sur une inadvertance, au-
tant que celle-ci est alléguée dans les formes prescrites
par
l'art. 55 al. 1 let. d OJ; l'art. 64 OJ réserve en outre le
complètement des constatations de l'autorité cantonale,
parce
que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régu-
lièrement allégués (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les
arrêts cités). Pour le reste, il ne peut être présenté de
griefs contre les constatations de fait (ATF 126 III 10
consid. 2b p. 13, 189 consid. 2a p. 191; 125 III 78 consid.
3a p. 79; 122 III 61 consid. 2c/cc p. 66; 120 II 97 consid.
2b p. 99 et les citations), ni de faits ou de moyens de preu-
ve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).

b) aa) La recourante reproche à la cour cantonale
d'avoir commis une inadvertance manifeste en omettant de re-
lever que la faillite de la société concernée avait été clô-
turée par jugement du Tribunal de première instance du 24
avril 1995, et que ladite société avait été radiée d'office
le 28 avril suivant. Ce grief est à l'évidence impropre à dé-
montrer l'existence d'une telle inadvertance. En effet, il
n'y a inadvertance au sens de l'art. 63 al. 2 OJ que lorsque
l'autorité cantonale a ignoré, mal lu, transcrit
inexactement
ou incomplètement une pièce versée au dossier (ATF 118 III 1
consid. 1 p. 2; 115 II 399 consid. 2a). En outre, l'acte de
recours doit contenir l'indication exacte de la constatation
attaquée et de la pièce du dossier qui la contredit (art. 55
al. 1 let. d OJ; ATF 115 II 484 consid. 2a p. 485/486 et
l'arrêt cité). Or, en l'occurrence, la recourante n'avance
rien de tel. Le moyen ici invoqué tend en réalité à faire
compléter les constatations de l'arrêt entrepris, selon
l'art. 64 al. 2 OJ. Les faits invoqués ne sont toutefois pas
pertinents pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas
lieu d'en tenir compte.

bb) Dans la mesure où le recourant 2 émet des doutes
quant à la valeur probante de la pièce 34 produite par l'in-
timée, son grief relève de l'appréciation des preuves et est
par conséquent irrecevable (ATF 126 III 10 précité).

cc) Le recourant 3 prétend que l'autorité cantonale
a fait preuve d'inadvertance manifeste en affirmant, en page
8 de son arrêt, que les cessions avaient été confirmées le
20
janvier 2000 par l'administration de la masse en faillite,
et
en page 5 de ce même arrêt, par l'office des poursuites (rec-
te: faillites). Le recourant n'indique toutefois pas exacte-
ment laquelle de ces deux constatations il conteste, ni la
pièce du dossier qui la contredirait. Dès lors qu'il ne res-
pecte pas les exigences imposées par l'art. 55 al. 1 let. d
OJ, le grief est irrecevable.

4.- Le recourant 2 soutient que l'intimée a commis
un abus de droit en attendant plus de deux ans après la pé-
remption de la première procédure pour déposer une nouvelle
demande. Ce faisant, il ne conteste pas la faculté de celle-
ci de faire valoir les droits litigieux, mais lui reproche
d'en faire usage. Le moyen ne concerne donc pas l'arrêt en-
trepris, qui se borne à admettre à titre préjudiciel le
droit
de l'intimée d'agir en justice, mais relève du fondement ma-
tériel de la cause. Il est dès lors irrecevable.

5.- Les recourants reprochent à l'autorité cantonale
d'avoir violé l'art. 260 LP en admettant que l'intimée avait
le droit d'intenter un nouveau procès à leur encontre. Ils
soutiennent en substance que les cessions ont été
valablement
révoquées par courriers de l'office des faillites des 21 et
24 juin 1991. L'intimée avait certes introduit une première
fois action en justice le 21 juin 1991. En laissant se péri-
mer l'instance, elle se serait toutefois trouvée dans la si-
tuation procédurale qui aurait prévalu si aucune action
n'avait été intentée dans les délais fixés. Les révocations
des cessions ayant déployé leurs effets respectifs dès la pé-
remption de l'instance, l'intimée n'était plus cessionnaire
des droits litigieux au moment où elle a déposé sa seconde
action, le 24 décembre 1999.

a) Selon l'art. 260 LP, si l'ensemble des créanciers
renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en
demander la cession à la masse. Il s'agit d'un mandat procé-
dural qui autorise le créancier à faire valoir les droits li-
tigieux, c'est-à-dire à conduire le procès (Prozessführungs-
recht) à la place de la masse, en son nom propre et à ses
risques et périls. Le cessionnaire ne devient pas titulaire
de la prétention (ATF 122 III 488 consid. 3b p. 490 et les
références). Il s'y attache un droit de préférence, celui
pour le créancier
de se désintéresser en premier lieu sur le

résultat éventuel du procès à concurrence de l'entier de sa
propre créance contre le failli (ATF 116 III 96 consid. 4a
p.
101 et les arrêts cités).

Le cessionnaire se voit imposer certains devoirs que
l'autorité fédérale de surveillance a instrumentés, sous la
désignation de conditions, dans la formule obligatoire 7F
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 260 LP). En vertu
des art. 2 ch. 6 et 80 de l'ordonnance du 13 juillet 1911
sur
l'administration des offices de faillite (OAOF; RS 281.32),
lesdits offices sont tenus de se servir, pour la rédaction
de
la cession des droits de la masse, de cette formule modèle
ou
d'un document de même teneur (art. 2 Oform; RS 281.31). La
formule en question précise sous chiffre 6 que l'administra-
tion de la faillite se réserve le droit d'annuler la cession
si le créancier n'agit pas en justice dans le délai qui lui
sera fixé. Selon la jurisprudence, si le cessionnaire laisse
écouler le délai sans agir et n'en requiert pas la prolonga-
tion, la cession devient caduque pour autant que l'adminis-
tration de la faillite la révoque. L'inaction du créancier
cessionnaire est par conséquent frappée de révocabilité seu-
lement, et non sanctionnée de péremption (ATF 121 III 291
consid. 3c p. 296). Il faut donc une déclaration expresse de
révocation de la cession par l'office des faillites (ATF 63
III 70 consid. 3 p. 72; cf. aussi ATF 65 III 1 consid. 1, 61
ss). En d'autres termes, l'expiration du délai n'emporte pas
de soi péremption de la cession; tant que celle-ci n'est pas
expressément révoquée, le cessionnaire peut, avant comme
après le terme fixé, exercer son action; s'il use de cette
faculté, son droit d'action ne peut plus lui être retiré
après coup par la révocation de la cession (ATF 65 III 1 con-
sid. 2 p. 3/4, 61 ss).

b) En l'espèce, l'office des faillites a écrit à
l'intimée le 24 juin 1991 en indiquant que la cession de la

prétention n° 48 était arrivée à échéance le 30 mai
précédent
et qu'elle était révoquée si la banque n'avait pas agi en
justice dans ce délai. Or la demanderesse avait déjà ouvert
action le 21 juin 1991; la cession de ladite prétention ne
pouvait donc plus être révoquée. Quant à la prétention n°
49,
le délai arrivait à échéance le 21 juin 1991 et il a été res-
pecté par la première ouverture d'instance, de sorte que la
révocation conditionnelle du même jour ne pouvait déployer
aucun effet. Dès lors que la demanderesse a valablement ou-
vert action le 21 juin 1991, elle a rempli son devoir décou-
lant de la condition n° 6 de la formule de cession. A défaut
de révocation des cessions entre le moment de la péremption
d'instance et celui de l'introduction de la seconde action,
le 24 décembre 1999, l'intimée est restée titulaire du droit
d'agir en justice que la masse lui avait cédé. L'autorité
cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant
qu'elle avait la faculté de procéder.

6.- En conclusion, les recours doivent être rejetés
dans la mesure où ils sont recevables. Vu cette issue - pré-
visible - de la procédure, la requête d'assistance
judiciaire
présentée par le recourant 3 ne peut être agréée (art. 152
OJ). Celui-ci supportera dès lors, solidairement avec les au-
tres recourants, les frais de la présente procédure (art.
156
al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une
réponse n'ayant pas été requise.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Joint les causes 5C.194/2001, 5C.210/2001 et
5C.223/2001.

2. Rejette les recours dans la mesure où ils sont
recevables et confirme l'arrêt entrepris.

3. Rejette la requête d'assistance judiciaire pré-
sentée par le recourant M.________.

4. Met un émolument judiciaire de 15'000 fr. à la
charge des recourants, solidairement entre eux.

5. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 25 février 2002
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.194/2001
Date de la décision : 25/02/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-25;5c.194.2001 ?
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