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22/02/2002 | SUISSE | N°U.287/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 février 2002, U.287/00


«AZA 7»
U 287/00 Kt

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Wagner

Arrêt du 22 février 2002

dans la cause

C.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- C.________, en sa qualité de directeur de la
société à responsabilité limitée du même nom sise à
Y.________,

est assuré par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les accidents
professionnels et non professionnel...

«AZA 7»
U 287/00 Kt

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Wagner

Arrêt du 22 février 2002

dans la cause

C.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- C.________, en sa qualité de directeur de la
société à responsabilité limitée du même nom sise à
Y.________, est assuré par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les accidents
professionnels et non professionnels.
Le 21 juin 1998, C.________ s'est tordu la cheville
gauche en pleine course, en jouant au unihockey (déclara-
tion d'accident LAA, du 30 juin 1998). Il a consulté les 22
et 29 juin 1998 les médecins du Centre hospitalier

X.________. Le docteur N.________, médecin-assistant, a
posé le diagnostic de tendinite du péronier gauche (rapport
médical initial LAA du 16 juillet 1998). A partir du
3 juillet 1998, C.________ a consulté le docteur
V.________, spécialiste FMH en médecine générale à
Y.________, qui pour sa part a retenu une entorse à la che-
ville gauche. Le patient a repris le travail à 50 % dès le
6 juillet 1998 et complètement dès le 12 juillet 1998.
Le 9 octobre 1998, la CNA a refusé de prendre en char-
ge le cas, au motif qu'il n'y avait pas de relation de cau-
salité entre le lâchage de la cheville et la chute, faute
de facteur extérieur extraordinaire. D'autre part, elle
niait qu'il y eût une lésion corporelle assimilée à un ac-
cident.
C.________ et SUPRA, assureur-maladie de celui-ci, ont
formé opposition contre cette décision.
Par décision du 1er juillet 1999, la CNA a rejeté
l'opposition.

B.- Par jugement du 7 décembre 1999, le président du
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le
recours formé par C.________ contre cette décision.

C.- C.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Il demande de reconnaître que la
chute du 21 juin 1998 est due à un accident dans la pra-
tique d'un sport.
Se référant au jugement attaqué, la CNA conclut au re-
jet du recours. SUPRA se rallie à cet avis. L'Office fédé-
ral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur
le recours.

Considérant en droit :

1.- a) Si la loi sur l'assurance-accidents n'en dispo-
se pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées
en cas d'accident professionnel, d'accident non profession-
nel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA).
Par accident, on entend toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé phy-
sique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal; art. 9 al. 1 OLAA;
ATF 122 V 232 consid. 1 et les références).
Il résulte de la définition même de l'accident que le
caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les
effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-
même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait
entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inat-
tendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraor-
dinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre
des événements et des situations que l'on peut, objective-
ment, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 122 V 233
consid. 1, 121 V 38 consid. 1a ainsi que les références).

b) Il est établi que l'événement incriminé du 21 juin
1998 s'est produit pendant que le recourant pratiquait du
hockey en salle. Ainsi qu'il l'a déclaré à l'inspecteur de
l'intimée, il courait avec la balle, a voulu s'arrêter et
s'est mis en appui sur son pied gauche. Sous l'effet du
poids et de l'élan, sa cheville gauche a cédé vers l'exté-
rieur, ce qui l'a fait basculer en avant.
Selon les constatations médicales (résumé du cas par
les médecins du Centre hospitalier X.________, du 9 septem-
bre 1999), l'assuré a subi une torsion en inversion de la
cheville gauche, occasionnant une chute, puis des douleurs
externes de la cheville.
Dès lors, il n'apparaît pas que la chute soit à l'ori-
gine de la lésion que présente le recourant. Le fait de

s'arrêter en pleine course dans un tournoi de hockey en
salle, de prendre appui sur son pied gauche et de se tordre
la cheville ne permet pas d'imputer cette lésion à l'action
d'un facteur extérieur extraordinaire (RAMA 1999 n° U 345
p. 422 consid. 2b et les références, 1993 n° U 165 p. 60
consid. 3b et les références).
Aussi, est-ce avec raison que le premier juge a nié
l'existence d'une cause extérieure extraordinaire. Sur ce
point, le recours est mal fondé.

2.- a) Selon l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral
peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui
sont semblables aux conséquences d'un accident. Aux termes
de l'art. 9 al. 2 OLAA (teneur en vigueur depuis le
1er janvier 1998), édicté par l'autorité exécutive en vertu
de cette délégation de compétence, pour autant qu'elles ne
soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes,
dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un acci-
dent, même si elles ne sont pas causées par un facteur ex-
térieur de caractère extraordinaire :

a. Les fractures;
b. Les déboîtements d'articulations;
c. Les déchirures du ménisque;
d. Les déchirures de muscles;
e. Les élongations de muscles;
f. Les déchirures de tendons;
g. Les lésions de ligaments;
h. Les lésions du tympan.

La notion de lésion assimilée à un accident, au sens
de cette disposition réglementaire, a pour but d'atténuer
en faveur de l'assuré les rigueurs résultant de la distinc-
tion que le droit fédéral opère entre la maladie et l'acci-
dent. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer

un risque qui, en raison de la distinction précitée, de-
vrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF
123 V 44 sv consid. 2b; RAMA 2001 n° U 435 p. 333 sv con-
sid. 2c).

b) Le premier juge a considéré que les troubles res-
sentis par l'assuré ne constituent pas une lésion définie à
l'art. 9 al. 2 OLAA.

c) Produisant copie de plusieurs documents médicaux,
le recourant fait valoir qu'il a été victime d'une lésion
des ligaments (entorse) et que le diagnostic de tendinite
posé lors de la consultation du 22 juin 1998 est erroné.

d) Le juge des assurances sociales doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, puis décider si les documents à dispo-
sition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradic-
toires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'en-
semble des preuves et sans indiquer les raisons pour les-
quelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur
une autre (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
En l'occurrence, le docteur N.________, dans le rap-
port médical initial LAA du 16 juillet 1998, ne parle que
de tendinite du péronier gauche. Dans leur résumé du cas du
9 septembre 1999, les docteurs L.________, Z.________ et
S.________ concluent à une entorse du ligament péronier
astragalien antérieur de la cheville gauche. De son côté,
le docteur V.________ retient le diagnostic d'entorse à la
cheville gauche (rapport du 22 septembre 1998; certificat
médical du 7 septembre 1999). Enfin, selon le docteur
R.________, chiropraticien à Y.________, le recourant pré-
sente des séquelles d'une entorse péronéo-astragalienne
gauche.

Comme cela ressort du dossier, la contradiction entre
le rapport médical initial LAA et les autres avis médicaux
n'est qu'apparente. En réalité, dans le cadre d'une activi-
té sportive, le recourant s'est fait une entorse de la che-
ville gauche à la suite d'un mouvement de rotation, soit
une entorse du ligament péronier astragalien antérieur de
la cheville. Cette atteinte correspond à une lésion de li-
gament au sens de l'art. 9 al. 2 let. g OLAA (ATF 114 V 302
consid. 3d; RAMA 1990 n° U 112 p. 374 sv. consid. 2b;
Alfred Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in RSAS
40 (1996), p. 106/107; Jean-Luc Mercier, Les lésions assi-
milées [assurance-accidents], in Schweizer Versicherung,
5/6 1998, p. 37). Cette lésion étant assimilée à un acci-
dent, c'est à tort que l'intimée a refusé de prendre en
charge l'événement du 21 juin 1998.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud, du 7 décembre 1999,
ainsi que la décision sur opposition du 1er juillet
1999 sont annulés; le recourant a droit à la prise en
charge par l'intimée de l'accident du 21 juin 1998.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud, à SUPRA et
à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 février 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.287/00
Date de la décision : 22/02/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-22;u.287.00 ?
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