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22/02/2002 | SUISSE | N°I.194/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 février 2002, I.194/01


«AZA 7»
I 194/01 Kt

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 22 février 2002

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

S.________, intimée, représentée par Me Rémy Balli, avocat,
avenue de Villamont 23, 1005 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) S.________, née le 24 décembre

1951, a présenté
le 6 septembre 1989 une demande de prestations de l'assu-
rance-invalidité.
Dans un prononcé présidentiel du 27 ...

«AZA 7»
I 194/01 Kt

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 22 février 2002

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

S.________, intimée, représentée par Me Rémy Balli, avocat,
avenue de Villamont 23, 1005 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) S.________, née le 24 décembre 1951, a présenté
le 6 septembre 1989 une demande de prestations de l'assu-
rance-invalidité.
Dans un prononcé présidentiel du 27 juin 1990, la
Commission de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, se
référant à un projet de prononcé du 12 juin 1990, a consta-
té que l'assurée n'avait pas subi d'incapacité moyenne de
travail de 40 % au moins durant une année sans interrup-

tion. Pour cette raison, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation, par décision datée des 2 et 10 juillet 1990,
a rejeté la demande.

b) Le 17 juillet 1998, S.________ a présenté une nou-
velle demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Elle a produit une attestation du 19 août 1998 de son méde-
cin traitant, le docteur M.________, spécialiste FMH en mé-
decine interne et rhumatologie à L.________, qui faisait
état d'une aggravation de la situation médicale. Dans un
rapport du 28 août 1998, ce praticien a posé le diagnostic
de lombosciatalgies sur troubles statiques et dégénératifs
rachidiens (status après opérations d'une hernie discale L5
en 1981, L4 en 1989). Il concluait à une incapacité de tra-
vail de 75 % depuis le 10 juillet 1998.
Selon un questionnaire complémentaire, du 31 août
1998, S.________, si elle était en bonne santé, travaille-
rait à l'extérieur en plus de la tenue du ménage en tant
que concierge des écoles, activité qui avait été la sienne
jusque-là et qu'elle exercerait à 50 %. La Commune
d'E.________, dans un questionnaire pour l'employeur du
3 septembre 1998, a indiqué que la prénommée avait oeuvré
en cette qualité dès le 1er août 1976 cinq jours par semai-
ne à raison de quatre heures et quart par jour, ce qui cor-
respondait à un horaire réduit de moitié par rapport à
l'horaire de travail normal de huit heures et demie.
L'office AI a procédé le 17 mai 1999 à une enquête
économique sur le ménage. Le rapport d'enquête du 18 mai
1999 se fonde sur une pondération du champ d'activité de
4 % pour la conduite du ménage, de 45 % pour l'alimenta-
tion, de 17 % pour l'entretien du logement, de 7 % pour les
emplettes et courses diverses, de 17 % pour la lessive et
l'entretien des vêtements, et de 10 % en ce qui concerne
les divers autres travaux (entretien des plantes et du jar-
din/garde des animaux domestiques). Il n'y a pas d'empêche-
ment dans la conduite du ménage. L'enquêteuse a retenu un

empêchement de 20 % dans l'alimentation, de 30 % dans l'en-
tretien du logement, de 10 % dans les emplettes et courses
diverses, de 10 % dans la lessive et l'entretien des vête-
ments et de 30 % dans les divers autres travaux. Calculée
par rapport aux champs d'activité, cela donne une incapa-
cité dans les tâches ménagères de 19.5 %.
Par décision du 14 février 2000, l'office AI a alloué
à S.________ dès le 1er juin 1999 un quart de rente d'inva-
lidité, assorti d'un quart de rente en faveur de son con-
joint et d'un quart de rente pour enfant. L'office fixait
le taux de son invalidité à 47 %, soit 37.5 % pour l'acti-
vité lucrative (50 % de l'incapacité de travail de 75 %
attestée par son médecin traitant) et 9.75 % pour les tâ-
ches ménagères (50 % de 19.5 %).

B.- S.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à l'allocation d'une rente
entière d'invalidité dès le 1er juin 1999. Elle déposait un
certificat du docteur M.________ du 28 février 2000, attes-
tant une incapacité totale de travail depuis le 10 juin
1998.
Par lettre du 5 juin 2000, S.________ a requis l'audi-
tion de sa mère, H.________, et de C.________, amie d'en-
fance de l'assurée. Elle produisait un questionnaire rempli
par le docteur M.________, du 29 mai 2000, qui retient le
diagnostic de rachialgies et sciatalgies sur arthrose, de
troubles posturaux et d'état séquellaire après deux cures
chirurgicales de hernie discale L4 et L5. Selon son médecin
traitant, l'incapacité de travail dans tout travail exté-
rieur (y compris la conciergerie) est de 100 %. Dans le
cadre d'une activité de ménagère, l'incapacité de travail
globale pourrait être estimée à 50 % (la patiente n'arrive
pas à effectuer de nombreux travaux «lourds»).
Le 12 juillet 2000, l'office AI a informé la juridic-
tion cantonale qu'il n'avait aucune remarque particulière à

formuler à propos de la réplique de S.________ du 5 juin
2000.
Lors d'une audience du 21 décembre 2000, le tribunal a
interrogé H.________ et C.________. L'instruction étant
close, il est passé aux débats. Conformément au procès-
verbal de la séance, le greffe du tribunal a adressé à
l'office AI une copie du (rapport) questionnaire rempli par
le docteur M.________, du 29 mai 2000.
Dans des déterminations du 12 février 2001, l'office
AI a déclaré que les renseignements ainsi obtenus ne sont
pas suffisamment probants pour qu'il puisse modifier sa po-
sition sur cette base. Seule une expertise médicale pour-
rait lui permettre de se prononcer en toute connaissance de
cause, raison pour laquelle il proposait au tribunal de
confier le mandat d'expertise à un spécialiste avec les
questions d'usage.
Par jugement daté du 21 décembre 2000, expédié le
14 mars 2001, la juridiction cantonale a admis le recours,
annulé la décision attaquée et retourné le dossier à l'of-
fice AI pour qu'il procède selon les considérants. Se fon-
dant sur le questionnaire rempli le 29 mai 2000 par le doc-
teur M.________, elle a considéré que S.________ présente
un taux d'invalidité de 50 % dans une activité lucrative
exercée à mi-temps, «soit 100 % pris à 50 %». Examinant les
empêchements retenus par l'enquêteuse dans son rapport du
18 mai 1999, elle a considéré que dans le cadre des tâches
de lessive et d'entretien des vêtements, l'empêchement de
10 % pouvait être augmenté à 20 % dans la mesure où l'inté-
ressée peut faire l'essentiel des travaux mais ne peut ni
descendre le linge ni repasser de grandes quantités. En
conséquence, l'incapacité ménagère serait de 21.2 % et
l'invalidité qu'elle implique avoisine 10.6 % pour cette
part d'activité. Les taux d'invalidité afférents à chacun
des champs d'activités considérés à parts égales atteignant
ainsi 50 % et 10.6 %, l'invalidité globale présentée par

l'assurée s'élève dès lors à 60.6 %, ce qui lui ouvre le
droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 1999.

C.- L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci, la cause
étant renvoyée à l'office afin qu'il puisse compléter les
informations et rendre une nouvelle décision telle que de
droit.
S.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours. Elle demande que le jugement attaqué soit
réformé en ce sens qu'elle est mise au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité dès le 1er juin 1999. De son côté,
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est
pas déterminé sur le recours.

Considérant en droit :

1.- Il est constant que l'intimée, si elle était en
bonne santé, travaillerait à l'extérieur en plus de la
tenue du ménage, en exerçant à mi-temps l'activité de con-
cierge des écoles dans la Commune d'E.________. Son statut
est celui d'une personne exerçant une activité lucrative à
temps partiel, la part respective de l'activité lucrative
étant de 50 % et celle de l'accomplissement des autres
travaux habituels également de 50 %. La contestation con-
cerne l'évaluation de son invalidité. Le litige porte sur
le calcul de l'invalidité dans une activité lucrative exer-
cée à mi-temps et sur le taux de l'empêchement rencontré
par l'assurée dans l'accomplissement des travaux habituels.
L'intimée n'a pas recouru contre le jugement attaqué.
Toutefois, n'étant pas d'accord avec celui-ci, elle a pris
des conclusions propres, qui se rapportent à l'objet du
litige et sont dès lors recevables (ATF 125 V 415 sv. con-
sid. 1b et 2 et les références citées).

2.- C'est en vain que le recourant soutient que les
premiers juges ont violé son droit d'être entendu du fait
qu'ils n'ont pas pris position sur ses déterminations du
12 février 2001, en particulier sur sa demande d'expertise.
En effet, l'office AI a eu la possibilité, en procédure
cantonale, de se déterminer sur la prise de position du
docteur M.________ du 29 mai 2000, produite par l'intimée
dans sa réplique du 5 juin 2000, où celle-ci mentionnait
expressément le «certificat complémentaire émanant du Dr
M.________». La juridiction cantonale lui a remis le
22 juin 2000 un exemplaire de la réplique, en lui octroyant
un délai échéant le 13 juillet 2000 pour produire ses
déterminations éventuelles. Elle l'informait qu'il avait la
possibilité dans le délai imparti de prendre connaissance
du dossier au greffe du tribunal. Or, dans sa duplique du
12 juillet 2000, le recourant, après avoir pris connaissan-
ce de la réplique du 5 juin 2000, a informé la juridiction
cantonale qu'il n'avait aucune remarque particulière à for-
muler à son propos.
Par ailleurs, les déterminations du 12 février 2001
ont été produites après l'audience du 21 décembre 2000, au
cours de laquelle le tribunal a clos l'instruction. Le
droit de faire administrer des preuves, qui découle du
droit d'être entendu (ATF 122 II 469 consid. 4a), n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction si, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles elle doit procé-
der d'office (par exemple DTA 1999 n° 24, p. 144), elle est
convaincue que certains faits présentent un degré de vrai-
semblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires
ne pourraient plus modifier cette appréciation; une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu
(ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d; DTA 1999
n° 18, p. 102 consid. 3).

3.- a) Aux termes de l'art. 27bis al. 1 première et
deuxième phrases RAI, chez les assurés qui n'exercent une
activité lucrative qu'à temps partiel, l'invalidité pour
cette part est évaluée selon l'art. 28 al. 2 LAI. S'ils se
consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de
l'art. 5 al. 1 LAI, l'invalidité est fixée selon l'art. 27
RAI pour cette activité-là.

aa) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de
l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide.
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordi-
naire, en chiffrant aussi exactement que possible les mon-
tants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'in-
validité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF
104 V 136 consid. 2a et 2b; cf. aussi ATF 114 V 313 con-
sid. 3a).

bb) L'invalidité des assurés qui se consacrent à leurs
travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI est évaluée
en fonction de l'empêchement d'accomplir leurs travaux ha-
bituels (art. 27 al. 1 RAI).

cc) La méthode d'évaluation de l'invalidité prévue à
l'art. 27bis RAI pour les assurés qui n'exercent une acti-
vité lucrative qu'à temps partiel et consacrent le reste de
leur temps à l'accomplissement de leurs travaux habituels
au sens de l'art. 5 al. 1 LAI est conforme à la loi (ATF
125 V 146). Les éléments particuliers déterminants pour la
fixation du degré d'invalidité (comme les revenus hypothé-
tiques sans invalidité ou d'invalide et la limitation dans

les différents domaines d'activité) doivent être établis
très soigneusement. Le degré d'invalidité calculé sur cette
base est un pourcentage exact du point de vue mathématique
qui ne peut pas, en principe, être ensuite arrondi (ATF
127 V 129).

b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'ad-
ministration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin
de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin con-
siste à porter un jugement sur l'état de santé et à indi-
quer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médica-
les constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314
consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

4.- a) Le recourant reproche aux premiers juges de
s'être fondés à titre principal sur le questionnaire rempli
le 29 mai 2000 par le docteur M.________. Il fonde l'essen-
tiel de son argumentation sur l'appréciation du dossier
médical de l'intimée par son médecin-conseil, qu'il cite de
la manière suivante : il s'agit de diagnostics subjectifs
[rachialgies et sciatalgies] qui doivent être rendus plau-
sibles par des diagnostics objectifs [séquelles de 2 cures
de hernie discale, le docteur Z.________ parle d'un syndro-
me d'arachnoïtide post-opératoire dans un rapport intermé-
diaire du 23 février 1990 par exemple]; les diagnostics
d'arthrose et de troubles posturaux sont trop vagues et
donc non probants en l'état. Les atteintes
à la santé phy-
sique sont mal documentées ici et le taux d'incapacité de
travail de 100 % pour l'activité de concierge [à mi-temps]
mal étayé.

b) En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité de
l'intimée dans une activité lucrative exercée à mi-temps,
tant le recourant que la juridiction cantonale ont procédé
à une évaluation médico-théorique de son invalidité. En
effet, la décision administrative litigieuse du 14 février
2000 se fonde sur le taux d'incapacité de travail de 75 %
retenu par le docteur M.________ dans le rapport médical du
28 août 1998 et fixe ainsi le taux d'invalidité à 37.5 %
pour l'activité lucrative (50 % de 75 %). De leur côté, les
premiers juges ont pris en compte le taux d'incapacité de
travail de 100 % dans tout travail extérieur (y compris la
conciergerie), tel qu'attesté par le médecin traitant de
l'assurée dans le document du 29 mai 2000 produit en cours
de procédure. Sur cette base, ils ont conclu à une invali-
dité de 50 % pour l'activité lucrative exercée à mi-temps
(50 % de 100 %).

c) Il n'y a aucune raison, toutefois, de ne pas procé-
der, en l'espèce, selon la méthode générale de comparaison
des revenus.

aa) En ce qui concerne le revenu d'invalide, il y a
lieu d'abord de déterminer le type d'activité lucrative que
l'intimée pourrait raisonnablement exercer à temps partiel.
Si l'on s'en tient au rapport du docteur M.________ du
28 août 1998, l'assurée n'arrive plus à assumer même le
mi-temps de l'emploi de concierge. Elle ne peut pas effec-
tuer des travaux lourds ni travailler longtemps debout
et/ou assise et son incapacité de travail est de 75 %.
Il résulte de ce rapport que les affections dont souf-
fre l'intimée sont des lombosciatalgies sur troubles stati-
ques et dégénératifs rachidiens et qu'elles ont des consé-
quences quant à la détermination des activités exigibles.
On ne saurait, sans autres preuves, s'en tenir aux réponses
du docteur M.________ du 29 mai 2000 au questionnaire que
lui a soumis le mandataire de l'intimée. D'autant moins que

les déclarations du médecin traitant ne coïncident pas avec
le diagnostic posé par lui dans le rapport du 28 août 1998
et qu'elles ont une moindre valeur probante en raison du
rapport de confiance qui lie celui-ci à son patient (ATF
125 V 353 consid. 3b/cc; comp. ATF 124 I 175 consid. 4). Il
est donc nécessaire que le recourant mette en oeuvre une
expertise, par exemple auprès d'un spécialiste en orthopé-
die.
Dès lors il se justifie de renvoyer la cause au recou-
rant pour qu'il procède à une instruction complémentaire
sur le point de savoir dans quelle mesure, au moment - dé-
terminant en l'occurrence (ATF 121 V 366 consid. 1b et les
arrêts cités) - où la décision administrative litigieuse du
14 février 2000 a été rendue, l'intimée subissait une dimi-
nution de sa capacité de travail en raison des affections
dont elle est atteinte. Il importera également de détermi-
ner si et, cas échéant, dans quelles activités elle pour-
rait être incapable de travailler, subsidiairement quelles
sont les activités exigibles.

bb) En ce qui concerne le revenu que l'intimée, sans
invalidité, aurait pu réaliser en l'an 2000 si elle avait
oeuvré en qualité de concierge des écoles, il ressort du
questionnaire pour l'employeur du 3 septembre 1998 que le
revenu annuel AVS était en 1997 de 34 160 fr. (y compris le
13ème salaire) pour une activité à 50 %. Il n'y a pas eu
d'augmentation de salaire en 1998. Alors que l'évolution
des salaires dans l'administration publique a été négative
en 1999, elle fut de 1.0 % en 2000 (La Vie économique,
9-2001 p. 85, tabelle B 10.2). Au moment déterminant, le
salaire annuel AVS à prendre en compte dans la comparaison
des revenus était donc de 34 501 fr.

5.- a) Le litige porte également sur l'empêchement
rencontré par l'intimée dans l'accomplissement des travaux
habituels que sont la lessive et l'entretien des vêtements.

Le recourant, qui s'en tient à un taux de 10 % dans ce
champ d'activité, conclut à une invalidité de 9.75 % pour
les tâches ménagères (50 % de 19.5 %). De leur côté, les
premiers juges se sont fondés sur un empêchement de 20 % en
ce qui concerne la lessive et l'entretien des vêtements et
ils ont retenu une invalidité de 10.6 % pour les tâches
ménagères.

b) La détermination du degré d'invalidité des person-
nes qui assument des tâches ménagères résulte d'une enquête
menée sur place. Elle repose dans une large mesure sur le
comportement et les déclarations de la personne assurée,
déclarations qui sont contrôlées jusqu'à un certain point
grâce à l'expérience de la personne chargée de l'enquête.
Le résultat de cette enquête aboutit nécessairement à une
évaluation qui doit être appréciée par l'administration (et
en cas de recours par le juge) à la lumière des conclusions
du médecin relatives à l'incapacité de travail de l'assu-
ré(e) dans l'accomplissement des tâches ménagères (Meyer-
Blaser, Zur Prozentgenauigkeit in der Invaliditätsschät-
zung, in : Schaffhauser/Schlauri, Rechtsfragen der Invali-
dität in der Sozialversicherung, Lucerne 1999, p. 23
ch. 3.4). En ce qui concerne l'examen auquel le juge doit
procéder, il lui appartient ni plus ni moins de vérifier
que les éléments particuliers pour la fixation du degré
d'invalidité ont été établis très soigneusement (ATF
114 V 313 consid. 3a, dernier paragraphe). Le degré d'inva-
lidité calculé sur cette base est un pourcentage exact du
point de vue mathématique qui ne peut pas, en principe,
être ensuite arrondi (ATF 127 V 137 consid. 5a).

c) En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré
que les incapacités retenues par l'enquêteuse dans le cadre
de la conduite du ménage, des courses, de l'entretien du
logement et des tâches diverses correspondent aux empêche-

ments rencontrés par l'assurée dans l'exercice de ces acti-
vités. Cela n'est pas contesté.
S'agissant des tâches de lessive et d'entretien des
vêtements, les premiers juges sont d'avis que l'empêchement
de 10 % retenu par l'enquêteuse peut être augmenté à 20 %
dans la mesure où, selon eux, l'intimée peut faire l'essen-
tiel des travaux mais ne peut ni descendre le linge ni re-
passer de grandes quantités.
L'évaluation par l'enquêteuse de l'empêchement ren-
contré par l'assurée dans l'accomplissement des tâches de
lessive et d'entretien des vêtements se fonde sur les dé-
clarations de l'intéressée consignées sous ch. 6.5 du rap-
port d'enquête économique sur le ménage du 18 mai 1999
(page 5). C'est à la lumière des conclusions du médecin
relatives à l'incapacité de travail dans l'accomplissement
des tâches ménagères qu'il y a lieu d'apprécier cette éva-
luation. Or, le seul document dont on dispose dans lequel
figurent des indications à ce sujet consiste dans le ques-
tionnaire soumis par le mandataire de l'intimée au docteur
M.________, auquel ce praticien a répondu le 29 mai 2000.
Attendu que cette prise de position du médecin traitant est
postérieure à la décision administrative litigieuse du
14 février 2000 et qu'elle ne se prononce pas sur le point
litigieux, cela nécessite une instruction complémentaire.
En effet, une estimation par un médecin de l'incapacité de
travail de l'assurée dans ses tâches ménagères, dans la-
quelle celui-ci évaluera l'empêchement qu'elle rencontre
dans l'accomplissement de la lessive et de l'entretien des
vêtements, est nécessaire (VSI 2001 p. 158 consid. 3c).

6.- Le recours doit dès lors être admis en ce sens que
le jugement attaqué et la décision administrative litigieu-
se doivent être annulés et la cause renvoyée au recourant
pour instruction complémentaire sur les points précités et
nouvelle décision. A ce stade de la procédure, l'intimée
succombe et ne saurait donc prétendre une indemnité de dé-

pens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corréla-
tion avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 21 dé-
cembre 2000, et la décision administrative litigieuse,
du 14 février 2000, sont annulés, la cause étant ren-
voyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud pour instruction complémentaire au sens
des considérants et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 février 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Présdient de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.194/01
Date de la décision : 22/02/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-22;i.194.01 ?
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