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22/02/2002 | SUISSE | N°C.182/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 février 2002, C.182/01


«AZA 7»
C 182/01 Kt

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 22 février 2002

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office public de l'emploi (OPEM), boulevard de Pérolles 24,
1705 Fribourg, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- A.________ a bénéficié d'un deuxième délai-cadre
d'indemnisation à partir du 12 octobre 1999, durant lequel
l'Office régio

nal de placement Sarine-Fribourg l'a assigné,
à deux reprises, à un emploi auprès de deux hôtels à
X.________. La première assignation...

«AZA 7»
C 182/01 Kt

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 22 février 2002

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office public de l'emploi (OPEM), boulevard de Pérolles 24,
1705 Fribourg, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- A.________ a bénéficié d'un deuxième délai-cadre
d'indemnisation à partir du 12 octobre 1999, durant lequel
l'Office régional de placement Sarine-Fribourg l'a assigné,
à deux reprises, à un emploi auprès de deux hôtels à
X.________. La première assignation, du 19 mai 2000, por-
tait sur un travail de nettoyeur de locaux; la seconde, du
21 juillet 2000, concernait une place d'employé de maison.
L'assuré a refusé ces emplois.

Invité à se déterminer sur les motifs de ses refus, l'as-
suré a déclaré que ces emplois ne convenaient ni à son état
de santé, ni à sa situation personnelle et familiale, ajou-
tant qu'il cherchait une activité de magasinier ou de
concierge avec un horaire de jour normal (lettre du 12 août
2000).
Par décisions du 11 octobre 2000, l'Office public de
l'emploi de Fribourg a prononcé à l'encontre d'A.________
deux suspensions dans l'exercice de son droit à l'indemnité
de chômage, la première d'une durée de 31 jours dès le
20 mai 2000, la seconde de 20 jours à partir du 22 juillet
2000.

B.- A.________ a recouru contre ces décisions devant
le Tribunal administratif du canton de Fribourg, en con-
cluant implicitement à leur annulation. Dans son recours,
il a allégué que les deux emplois proposés étaient incompa-
tibles avec son état de santé, dans la mesure où il ne
pouvait ni rester debout longtemps ni porter des charges
lourdes. Par ailleurs, il a soutenu que les horaires de
travail ne lui permettaient pas d'exercer son droit de
visite sur l'un de ses enfants ni d'assumer dignement son
rôle de père.
Par jugement du 3 mai 2001, la juridiction cantonale a
rejeté le recours.

C.- Par écriture postée le 25 mai 2001, A.________ a
demandé au Tribunal administratif du canton de Fribourg de
réviser son jugement. A l'appui de sa requête, il a produit
un certificat du docteur G.________, spécialiste en méde-
cine interne et en rhumatologie, daté du 30 octobre 2000,
alléguant que ce document serait de nature à établir que
les deux emplois proposés n'étaient pas compatibles avec
ses aptitudes et son état de santé. Après avoir consulté
l'assuré sur ses intentions, la juridiction cantonale a

transmis son dossier au Tribunal fédéral des assurances
comme objet de sa compétence.
L'intimé renonce à déposer des observations. Quant au
Secrétariat d'Etat à l'économie, il ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des
assurances connaît en dernière instance des recours de
droit administratif contre des décisions au sens des
art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances
sociales.
Le recours de droit administratif n'est cependant pas
recevable lorsqu'une autre voie de droit («tout autre re-
cours ou opposition préalable») est ouverte (art. 102
let. d OJ en corrélation avec l'art. 129 al. 3 OJ; voir
également ATF 125 V 137 consid. 1a). La jurisprudence a
précisé que cette notion ne recouvre que celle des voies de
droit ordinaires (ATF 98 V 119). Ainsi, lorsqu'une décision
émanant d'une autorité cantonale de dernière instance, sus-
ceptible d'être déférée au Tribunal fédéral des assurances
par la voie du recours de droit administratif, est contes-
tée avant l'expiration du délai de recours, les moyens de
droit prévus par le droit cantonal - à l'instar d'une
demande de révision - sont subsidiaires (voir aussi Ursina
Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in
der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone,
thèse Zurich 1985, p. 45).

b) Il s'ensuit que l'écriture du recourant du 25 mai
2001, postée avant l'échéance du délai de recours de trente
jours (art. 106 al. 1 OJ), doit être considérée comme un
recours de droit administratif au sens des art. 97 ss OJ.
Ledit recours, au demeurant, remplit les autres conditions

légales (cf. art. 108 al. 2 OJ), de sorte qu'il est receva-
ble.

2.- a) En instance fédérale, le recourant admet désor-
mais implicitement qu'on puisse exiger de lui qu'il mette
sa capacité de travail à contribution le soir ou en fin de
semaine, nonobstant les inconvénients qui en résultent dans
sa vie de famille. Il précise d'ailleurs qu'il occupe un
emploi impliquant un travail le week-end depuis le mois
d'avril 2001.
Le recourant persiste en revanche à soutenir que les
deux emplois assignés par l'office de placement n'étaient
pas compatibles avec son état de santé. Ce point, seul
litigieux, doit dès lors être examiné, ce qui revient en
d'autres termes à déterminer si lesdits emplois étaient
convenables au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI. On
rappellera à ce sujet qu'un assuré peut refuser d'accepter
un travail qui ne remplirait pas ce critère (cf. ATF
124 V 63 consid. 3b et les références, ainsi que SVR 1999
ALV n° 22 p. 53 consid. 3a).

b) Dans son certificat du 30 octobre 2000, le docteur
G.________ a attesté que le recourant présente des lombal-
gies épisodiques sur discopathie L5-S1, un status après
désobstruction de l'artère iliaque commune gauche traitée
par dilatation au ballonnet en novembre 1998, une discrète
arthrose fémoro-patellaire du genou droit et une hyperli-
pémie traitée. Selon le docteur G.________, il est bien
clair qu'un certain handicap peut se manifester dans cer-
taines activités professionnelles, eu égard à l'affection
artérielle et du genou droit, selon le type d'activité
réalisée.
Le docteur G.________ a établi son certificat posté-
rieurement aux décisions de suspension litigieuses, à la
demande - a-t-il précisé - du patient. Quoi qu'en dise le
recourant, son médecin traitant n'a pas attesté que les

emplois assignés par l'office de placement (un travail de
nettoyeur de locaux et une place d'employé de maison)
seraient incompatibles avec son état de santé. Il s'est
exprimé de manière extrêmement vague, sans apporter la
moindre précision sur les activités qui seraient contre-
indiquées. Mais en tout cas, ce médecin n'a pas exclu que
le recourant puisse exercer l'un ou l'autre des emplois
assignés, d'autant que l'intéressé n'avait certainement pas
manqué de lui faire connaître les raisons pour lesquelles
il requérait, en procédure de recours, son témoignage.
Le recourant n'a donc ni établi ni rendu vraisembla-
ble, au sens où la jurisprudence l'entend (cf. ATF
126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les référen-
ces) que les emplois assignés ne convenaient pas à son état
de santé. En refusant de les accepter sans raison valable,
il a contrevenu à son obligation de diminuer le dommage
(ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les
arrêts cités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverant-
wortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Hardy Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-
rungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61) et s'est exposé aux
sanctions prévues par les art. 30 LACI et 45 OACI.

c) Quant aux durées des suspensions du droit à l'in-
demnité qui ont été prononcées, elles ne sont pas contes-
tées en tant que telles. Sur ce point, la Cour de céans
fait siens les considérants des premiers juges auxquels
elle n'a rien à ajouter. Le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 22 février 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

p. le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.182/01
Date de la décision : 22/02/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-22;c.182.01 ?
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