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20/02/2002 | SUISSE | N°H.354/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 février 2002, H.354/01


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H 354/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 20 février 2002

dans la cause

O.________, recourante,

contre

Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue
Pratifori 22, 1950 Sion, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Le 28 juin 2000, A.________, dont l'épouse est
décédée en novembre 1999, a notamment présenté pour sa
fille, O.________, née le 30 se

ptembre 1980, une demande de
rente d'orpheline. A cette demande, il a joint une attesta-
tion certifiant que sa fille avait fréquenté...

«»
H 354/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 20 février 2002

dans la cause

O.________, recourante,

contre

Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue
Pratifori 22, 1950 Sion, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Le 28 juin 2000, A.________, dont l'épouse est
décédée en novembre 1999, a notamment présenté pour sa
fille, O.________, née le 30 septembre 1980, une demande de
rente d'orpheline. A cette demande, il a joint une attesta-
tion certifiant que sa fille avait fréquenté un cours d'al-
lemand échelonné sur 30 journées du 21 septembre 1999 au
5 juin 2000 auprès de X.________ (Allemagne).
Après avoir requis des informations complémentaires
sur le parcours scolaire et les objectifs professionnels

de O.________, la Caisse cantonale valaisanne de compensa-
tion (ci-après : la caisse) a rejeté la demande, au motif
que la formation accomplie en Allemagne ne présentait pas
une connexité suffisante avec le but professionnel envi-
sagé, condition d'allocation de la rente d'orphelin (dé-
cision du 21 août 2000).

B.- Par jugement du 26 septembre 2001, le Tribunal
cantonal valaisan des assurances a rejeté le recours formé
par O.________ contre la décision de la caisse.

C.- La prénommée interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation.
Elle conclut implicitement à l'octroi d'une rente d'orphe-
lin durant la période où elle a séjourné en Allemagne.
La caisse conclut au rejet du recours. De son côté,
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé.

Considérant en droit :

1.- Les premiers juges ont correctement rappelé les
conditions légales mises à l'octroi d'une rente d'orphelin
(art. 25 LAVS), de sorte qu'on peut y renvoyer.
En l'espèce, dès lors que la recourante était âgée de
plus de 18 ans (mais moins de 25 ans) au moment du décès de
sa mère, une rente d'orphelin ne peut entrer en ligne de
compte que si elle accomplit une formation au sens de
l'art. 25 al. 5 LAVS.

2.- a) Selon la jurisprudence, on entend par forma-
tion, toute activité qui a pour but de préparer d'une ma-
nière systématique à une future activité lucrative et pen-
dant laquelle l'assuré touche, compte tenu du caractère de
cette activité qui est avant tout celui d'une formation, un
revenu sensiblement inférieur à celui qu'un travailleur

qualifié percevrait dans les mêmes circonstances ou dans la
même branche (ATF 109 V 105 consid. 1a et les références).
Cette notion comprend non seulement la formation visant une
profession déterminée (formation professionnelle au sens
étroit), mais également la préparation à l'exercice d'une
profession sans diplôme ainsi que la formation qui, ne vi-
sant pas a priori une profession déterminée, constitue une
base générale pour un certain nombre de professions ou une
formation générale (comme la maturité fédérale; ATF
108 V 56 consid. 3c).

b) Dans son recours, la recourante expose qu'elle fré-
quente depuis octobre 2000 la Haute école Y.________ en vue
d'obtenir un diplôme d'économiste et que son séjour en
Allemagne avait notamment pour but d'améliorer ses perspec-
tives de carrière professionnelle.
On ne peut certes nier que l'accomplissent d'un séjour
linguistique à l'étranger constitue, de manière générale,
un atout dans la recherche d'un emploi. Mais là n'est pas
la question. L'art. 25 al. 5 LAVS vise avant tout à soute-
nir l'orphelin dans l'acquisition de connaissances qui le
préparent, de façon plus ou moins déterminée, à une profes-
sion. Or, la recourante ne prétend pas que pour commencer
ses études supérieures, le perfectionnement de ses connais-
sances d'allemand fût nécessaire (pour comparaison cf.
l'arrêt non publié du 9 juin 1997, H 94/96). Dans la mesure
où, comme elle le dit elle-même, les cours qu'elle a suivis
étaient destinés à augmenter sa compétitivité sur le marché
du travail plutôt qu'à lui permettre d'atteindre un objec-
tif professionnel particulier, on ne saurait les assimiler
à une formation au sens de la jurisprudence précitée.
Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 février 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.354/01
Date de la décision : 20/02/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-20;h.354.01 ?
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