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20/02/2002 | SUISSE | N°H.311/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 février 2002, H.311/01


«AZA 7»
H 311/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 20 février 2002

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, route du
Lac 2, 1094 Paudex, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- R.________ exploite, sous la raison individuelle
«X.________», une entreprise d'informatique à Y.________. A
ce ti

tre, il est affilié à la Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise (ci-après : la caisse) depuis le
1er mars 1992.
A l'occas...

«AZA 7»
H 311/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 20 février 2002

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, route du
Lac 2, 1094 Paudex, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- R.________ exploite, sous la raison individuelle
«X.________», une entreprise d'informatique à Y.________. A
ce titre, il est affilié à la Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise (ci-après : la caisse) depuis le
1er mars 1992.
A l'occasion d'un contrôle de la comptabilité de
X.________, le 3 mars 2000, le réviseur de la caisse a
constaté que des salaires versés à A.________, B.________,
C.________, D.________ et E.________, durant les années

1995 à 1997, n'avaient pas été déclarés pour un montant
total de 71 200 fr.
Par décision du 11 septembre 2000, la caisse a réclamé
à R.________, comme employeur des prénommés, le versement
d'un montant de 11 435 fr. 95 correspondant aux cotisations
AVS/AI/APG/AC et allocations familiales - intérêts mora-
toires compris - dues sur les rémunérations versées aux
cinq prénommés de 1995 à 1997. Par cinq lettres du même
jour, la caisse a informé chacun de ces derniers du montant
des cotisations paritaires qui étaient réclamées à
R.________ sur leur salaire.

B.- R.________ a recouru devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud contre la décision le concer-
nant, en concluant implicitement à son annulation. Il
faisait valoir, en résumé, que c'est en qualité d'indépen-
dantes que les cinq personnes concernées avaient été man-
datées pour représenter les produits de son entreprise et
rechercher des clients et qu'elles devaient s'acquitter
elles-mêmes des charges sociales liées à l'AVS, l'assu-
rance-maladie et l'assurance-chômage.
Par jugement du 11 avril 2001, le Tribunal des assu-
rances du canton de Vaud a rejeté le recours dont il était
saisi et confirmé la décision attaquée.

C.- R.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation.
La caisse conclut au rejet du recours.
Invités à se prononcer sur le recours en qualité de
co-intéressés, A.________, B.________, C.________ ne se
sont pas déterminés à son sujet, tandis que D.________ et
E.________, sans domicile connu, n'ont pas été atteints.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé sur le recours.

Considérant en droit :

1.- Le Tribunal fédéral des assurances est compétent
pour connaître des recours de droit administratif dans le
domaine des assurances sociales du droit fédéral. Cela
étant, il ne peut pas entrer en matière sur le présent
recours, en tant qu'il concerne des allocations familiales
du droit cantonal (cf. ATF 124 V 146 consid. 1 et la réfé-
rence).

2.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribu-
nal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si
les faits pertinents ont été constatés d'une manière mani-
festement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis
au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

3.- a) Est seul litigieux en l'espèce, le point de
savoir si la rémunération versée par le recourant aux inté-
ressés doit être considérée comme un salaire déterminant au
sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. A cet égard, le jugement
entrepris expose de manière pertinente les dispositions
légales applicables, ainsi que les critères dégagés par la
jurisprudence (ATF 123 V 162, 122 V 171, 119 V 161) d'après
lesquels est opérée la délimitation entre l'activité lucra-
tive indépendante et l'activité salariée, de sorte qu'on
peut y renvoyer.

b) En l'espèce, comme l'a, à juste titre constaté
l'instance cantonale de recours, les éléments en faveur
d'une activité dépendante des intéressés apparaissent
prédominants.

aa) L'activité de ces derniers consistait à représen-
ter les produits informatiques de X.________ et d'en
assurer la promotion et la vente. En plus d'une rétribution
fixe de 1500 fr. par mois, ils avaient droit à une
participation au chiffre d'affaires en fonction des con-
trats de vente qu'ils concluaient pour le compte de l'en-
treprise. Leur situation était donc celle d'un agent ou
d'un représentant de commerce. Or, les agents doivent nor-
malement être considérés comme des salariés, à moins que
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ne conduise à
admettre l'existence d'une activité indépendante. Pour
juger si l'on a affaire à un salarié ou à un indépendant,
il n'importe pas de savoir si les rapports de service sont
régis par un contrat d'agence au sens du code des obliga-
tions. D'une manière générale, les agents jouissent d'une
grande liberté quant à l'emploi de leur temps et à l'orga-
nisation de leur travail. Cependant, il est rare qu'ils
doivent supporter un risque économique égal à celui de
l'entrepreneur. En effet, le risque encouru se limite le
plus souvent au fait que le gain dépend du succès personnel
des affaires réalisées. Dès lors, il ne peut être considéré
comme étant celui d'une personne exerçant une activité
indépendante que si l'agent a dû opérer des investissements
d'une certaine importance ou rétribuer lui-même du person-
nel (ATF 119 V 163 consid. 3b, RCC 1988 p. 399 consid. 2b
et les références citées).

bb) Dans le cas particulier, en ce qui concerne l'ac-
tivité des intéressés chargés de conclure, pour le compte
de X.________, des contrats de vente de ses produits
informatiques, il n'existe pas d'indices permettant de
conclure à l'existence d'un risque économique important. Il
n'a pas été prétendu que les intéressés aient dû investir
des capitaux, supporter des frais de personnel ou de
location ou mettre au service du recourant leur propre
personnel; cela ne découle pas non plus des pièces du
dossier. Il n'apparaît pas non plus qu'ils devaient suppor-

ter un risque d'entrepreneur tel que des pertes résultant
de l'insolvabilité des clients ou de livraisons défec-
tueuses.
Quant à l'organisation du travail et les instructions
à observer, il y a lieu de relever que, selon le contrat
passé avec chacun des intéressés au dire du recourant,
ceux-ci devaient se référer aux indications fournies par
A.________, responsable des ventes pour X.________, et lui
adresser régulièrement un rapport d'activité. Par ailleurs,
ils s'étaient engagés à ne pas travailler pour une société
concurrente, de sorte qu'il existait un certain lien de
dépendance économique avec l'entreprise.

c) Les arguments soulevés par le recourant n'appa-
raissent pas décisifs. Il en va ainsi, en particulier, de
l'objection selon laquelle les intéressés exerçaient par
ailleurs une activité de «consulting». Le fait qu'ils
n'aient pas, le cas échéant, travaillé exclusivement ou en
majeure partie pour le recourant ne saurait modifier la
situation, étant donné qu'un assuré peut exercer simultané-
ment plusieurs activités lucratives et être, en principe,
en même temps indépendant et salarié au regard des assu-
rances sociales, en fonction de l'activité considérée (cf.
ATF 104 V 127, RCC 1988 652 consid. 4d). En outre, le
recourant invoque en vain la clause contractuelle selon
laquelle les cotisations des assurances sociales étaient à
la charge des intéressés, dès lors que l'élément détermi-
nant n'est pas la déclaration d'intention des parties, mais
la forme effective de leurs relations juridiques récipro-
ques (ATF 122 V 175 consid. 6a/aa, 119 V 164 consid. 3c).

d) Vu ce qui précède, c'est à bon droit que la caisse
et la juridiction cantonale ont considéré que les intéres-
sés avaient exercé une activité dépendante au service du
recourant.
En ce qui concerne le montant des cotisations aux
assurances sociales fédérales, réclamé au recourant par la

décision du 11 septembre 2000, il n'est pas contesté comme
tel et, du reste, il n'apparaît pas sujet à discussion.
Dans ces conditions, le recours de droit administratif
est mal fondé.

4.- Compte tenu de la nature du litige, la procédure
n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant
qui succombe devra donc supporter les frais de l'instance
fédérale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Les frais de justice, consistant en un émolument de
1100 fr., sont mis à la charge du recourant et sont
compensés avec l'avance de frais, d'un même montant,
qu'il a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à
A.________, B.________, C.________, ainsi qu'au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 février 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.311/01
Date de la décision : 20/02/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-20;h.311.01 ?
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