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20/02/2002 | SUISSE | N°5C.221/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 février 2002, 5C.221/2001


«/2»
5C.221/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

20 février 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et M. Meyer, juges. Greffière: Mme Mairot.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

Dame X.________, née Y.________, demanderesse et recourante,
représentée par Me Pascal Maurer, avocat à Genève,

et

X.________, défendeur et intimé, représenté par Me Vincent
Spira, avocat à Genève;

(divorce selo

n l'art. 115 CC)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né en 1911, et dame X._...

«/2»
5C.221/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

20 février 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et M. Meyer, juges. Greffière: Mme Mairot.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

Dame X.________, née Y.________, demanderesse et recourante,
représentée par Me Pascal Maurer, avocat à Genève,

et

X.________, défendeur et intimé, représenté par Me Vincent
Spira, avocat à Genève;

(divorce selon l'art. 115 CC)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né en 1911, et dame X.________, née
Y.________ en 1939, se sont mariés le 10 janvier 1977. Aucun
enfant n'est issu de cette union. Par contrat du 22 février
1983, les conjoints ont adopté le régime matrimonial de la
séparation de biens.

X.________ a été arrêté le 9 décembre 1997. Inculpé
d'abus sexuels sur la personne de la petite-fille de son é-
pouse, il a été détenu une dizaine de jours à titre
préventif
à la prison de Champ-Dollon, avant d'être remis en liberté
provisoire. Il a alors constaté que dame X.________ avait
quitté le domicile conjugal en emportant avec elle des espè-
ces et des titres déposés dans un coffre-fort, d'une valeur
approximative de 1'810'000 fr. Le 9 janvier 1998, il a
déposé
plainte pénale contre son épouse, qui a été inculpée de vol
et d'abus de confiance le 6 février suivant.

Le 20 mai 1998, dame X.________ a saisi le Tribunal
de première instance de Genève d'une demande en séparation
de
corps. Elle a également déposé une requête de mesures prépro-
visoires urgentes tendant au paiement d'une contribution
d'entretien mensuelle de 6'000 fr. pendant la durée de la
procédure.

Par ordonnance de mesures préprovisoires du 16 juin
1998, le Tribunal de première instance a donné acte aux par-
ties de ce qu'elles s'engageaient à libérer un compte
courant
auprès du Credit Suisse de Gibraltar et à se répartir le sol-
de par moitié chacune, "à titre de liquidation partielle du
régime matrimonial". Cette ordonnance a été exécutée par les
époux, qui ont reçu chacun environ 210'000 fr. en juillet
1998.

Lors de l'audience d'introduction et de comparution
personnelle du 21 septembre 1998, le mari a conclu reconven-
tionnellement au divorce sur la base de l'art. 115 CC.
L'épouse s'y est opposée et a sollicité l'ouverture d'une
instruction sur mesures provisoires, en concluant au verse-
ment d'une contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois
dès
le 21 septembre 1998.

Le 2 mars 1999, le Tribunal de première instance a
débouté l'épouse de ses conclusions sur mesures provisoires.
Par arrêt du 8 octobre 1999, la Cour de justice du canton de
Genève a réformé ce jugement en ce sens qu'elle a condamné
le
mari à contribuer à l'entretien de sa femme par le versement
d'une somme mensuelle de 2'700 fr. dès le 21 septembre 1998.
Le recours de droit public formé par le mari contre cet
arrêt
a été rejeté par le Tribunal fédéral le 17 décembre 1999.

X.________ a été acquitté des préventions d'actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discerne-
ment ou de résistance et d'actes d'ordre sexuel avec une en-
fant par arrêt de la Cour correctionnelle du canton de
Genève
du 6 octobre 1999; cette décision a été confirmée par la
Cour
de cassation le 17 mars 2000.

Le 19 janvier 2000, le Procureur général a rendu une
décision de classement de la procédure pénale ouverte contre
dame X.________, décision qui a été confirmée par la Chambre
d'accusation le 28 août 2000. Par arrêt du 8 décembre sui-
vant, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le pourvoi
en
nullité interjeté par X.________.

B.- Par jugement du 13 juillet 2000, le Tribunal de
première instance a débouté les époux de toutes leurs conclu-
sions au fond. Statuant le 22 juin 2001 sur l'appel du mari,
la Cour de justice a annulé ce jugement, prononcé le divorce

des parties et renvoyé la cause au Tribunal de première ins-
tance pour qu'il statue sur les effets accessoires et sur
l'action en constatation de droit intentée par le mari con-
cernant la liquidation des rapports patrimoniaux entre les
époux.

C.- Contre cet arrêt, dame X.________ exerce para-
llèlement un recours de droit public et un recours en
réforme
au Tribunal fédéral. Dans le second, elle conclut à l'annula-
tion de l'arrêt entrepris et au rejet de la demande en divor-
ce de son mari, celui-ci étant débouté de toutes autres con-
clusions.

L'intimé conclut, à la forme, à l'irrecevabilité du
recours et, au fond, à la constatation que celui-ci est deve-
nu sans objet. En toutes hypothèses, il propose le rejet des
conclusions de la recourante et la confirmation de l'arrêt
entrepris.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis
en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme
jusqu'à
droit connu sur le recours de droit public. Cette
disposition
souffre toutefois des exceptions dans des situations particu-
lières, qui justifient l'examen préalable du recours en ré-
forme. Il en est ainsi lorsque ce recours paraît devoir être
admis indépendamment de l'issue du recours de droit public
(ATF 122 I 81 consid. 1 p. 83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 378/
379 et les arrêts cités; Jean-François Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5
ad art. 57). Tel est le cas en l'espèce.

2.- Selon l'art. 48 al. 1 in initio OJ, le recours
en réforme n'est recevable en règle générale que contre les

décisions finales prises par les tribunaux ou les autres au-
torités suprêmes des cantons. En l'espèce, la Cour de justi-
ce, en prononçant le divorce tout en renvoyant la cause au
Tribunal de première instance pour qu'il règle les effets pa-
trimoniaux de la dissolution du lien conjugal, a rendu une
décision finale incomplète. Conformément à la jurisprudence
(ATF 113 II 97 consid. 1 p. 98), il y a lieu d'entrer en ma-
tière sur le présent recours en réforme.

3.- a) En vertu du principe, de droit fédéral, de
l'unité du jugement de divorce, le juge qui prononce le di-
vorce ou la séparation de corps doit statuer en même temps
sur tous les effets accessoires (ATF 113 II 97 consid. 2 p.
98/99 et les arrêts cités). La jurisprudence n'apporte une
exception à ce principe - dont le Tribunal fédéral impose
d'office le respect au juge (ATF 107 II 13 consid. 3 p. 17
et
les références) - que pour la liquidation du régime matrimo-
nial, qui peut, à certaines conditions, être disjointe et
faire l'objet d'un procès séparé. Tel est le cas lorsque son
résultat est sans influence sur les autres effets
accessoires
du divorce, notamment sur les prétentions à une contribution
d'entretien (ATF 113 II 97 précité; 112 II 289 consid. 2 p.
291; 105 II 218 consid. 1c p. 223/224; 98 II 341 consid. 4
p.
345; 80 II 8; cf. ég. Jean-François Poudret/Philippe
Mercier,
L'unité du jugement de divorce et l'office du juge, in Mélan-
ges Paul Piotet, Berne 1990, p. 317 ss et les références).
Si
le prononcé sur ces prétentions dépend de la liquidation du
régime, il ne doit pas être renvoyé, avec celle-ci, à un pro-
cès distinct; dans un tel cas, le juge qui prononce le divor-
ce doit simultanément et dans la même instance procéder à la
liquidation du régime matrimonial et statuer sur les effets
accessoires du divorce (ATF 95 II 65 let. c p. 68; 77 II 18
consid. 1e p. 22). Le principe de l'unité du jugement de di-
vorce n'est pas limité aux effets légaux du divorce ou de la
séparation, mais s'étend à toutes les prétentions
pécuniaires

entre époux, même séparés de biens, nées pendant le mariage,
à condition qu'elles ne soient pas étrangères au divorce
(ATF
111 II 401 ss; 109 Ia 53 consid. 2 p. 54/55; Jean-François

Poudret/Philippe Mercier, op. cit., p. 319-320). Ces règles
sont également applicables sous le nouveau droit du divorce
(Karl Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurich 1999, § 14,
p. 82-83, et Supplément, Zurich 2000, § 14, p. 76).

Ne porte pas atteinte au principe de l'unité du ju-
gement de divorce le juge qui se limite à examiner le mérite
de la demande en divorce et, dans l'hypothèse où il l'estime
bien fondée, ne prend pas formellement la décision
prononçant
la dissolution du mariage avant droit connu sur les effets
accessoires. De même, si la décision de l'autorité de premiè-
re instance portant sur le principe du divorce seulement est
déférée à la juridiction cantonale de dernière instance, cel-
le-ci, autant qu'elle entend admettre la demande en divorce,
doit, pour observer ledit principe, renvoyer la cause au pre-
mier magistrat pour qu'il prononce le divorce et règle en mê-
me temps les effets accessoires (ATF 113 II 97 précité; 105
II 218 ss).

b) En l'espèce, la Cour de justice ne s'en est pas
tenue à ce principe. En effet, elle ne s'est pas contentée
d'admettre la demande en divorce. Elle a elle-même prononcé
le divorce entre les parties et a renvoyé l'affaire au Tribu-
nal de première instance pour qu'il statue sur les effets ac-
cessoires et sur l'action en constatation de droit intentée
par le mari concernant la liquidation des rapports
financiers
entre les conjoints. Ce faisant, l'autorité cantonale a
violé
le droit fédéral. Par conséquent, il y aurait lieu d'annuler
l'arrêt entrepris même si la demande en divorce, contestée,
devait être admise. La cause devrait alors être renvoyée au
Tribunal de première instance pour qu'il prononce le divorce
et prenne en même temps une décision concernant les effets

accessoires. Comme un rejet de la demande en divorce provo-
querait une décision finale au sens du rejet de l'action, il
y a cependant lieu d'examiner les arguments de fond invoqués
par l'épouse.

4.- La recourante reproche à la Cour de justice
d'avoir violé l'art. 115 CC en retenant l'existence d'un mo-
tif sérieux de divorce au sens de cette disposition. Elle
soutient que le fait d'avoir emporté de l'argent et des va-
leurs qui se trouvaient dans un coffre-fort au domicile con-
jugal et d'avoir ensuite refusé de les remettre en place ne
saurait constituer un tel motif.

a) Un époux peut demander unilatéralement le divorce
lorsque, au début de la litispendance de la demande ou au
jour du remplacement de la requête par une demande unilatéra-
le, les conjoints ont vécu séparés pendant quatre ans au
moins (art. 114 CC); toutefois, chaque époux peut demander
le
divorce avant l'expiration de ce délai de quatre ans,
lorsque
des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la
continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Savoir
si tel est le cas dépend des circonstances particulières de
chaque espèce, de sorte qu'il n'est pas possible, ni souhai-
table, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au
sens de l'art. 115 CC (ATF 126 III 404 consid. 4g/h p. 410
et
les références citées). La formulation ouverte de l'art. 115
CC doit précisément permettre aux tribunaux de tenir compte
des circonstances du cas particulier et ainsi d'appliquer
les
règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il s'agit de dé-
terminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement
être exigé sur le plan affectif, autrement dit si la
réaction
mentalo-émotionnelle qui pousse le conjoint demandeur à res-
sentir la perpétuation des liens juridiques pendant quatre
ans comme insupportable est objectivement compréhensible
(ATF
127 III 129 consid. 3b in fine p. 134).

b) L'autorité cantonale a constaté que le mari avait
déposé plainte pénale contre son épouse le 9 janvier 1998.
Il
lui reprochait d'avoir emporté, pendant qu'il était en déten-
tion préventive, des espèces et des titres déposés dans un
coffre-fort au domicile conjugal, pour une valeur d'environ
1'810'000 fr. L'épouse avait été inculpée de vol et d'abus
de
confiance le 6 février suivant. Le Procureur général avait
cependant rendu, le 19 janvier 2000, une ordonnance de clas-
sement de la procédure pénale ouverte contre l'intéressée,
décision qui avait été confirmée le 28 août 2000 par la Cham-
bre d'accusation statuant sur recours. Considérant que
l'épouse n'avait toutefois pas demandé le non-lieu, la Cour
de justice a estimé qu'elle avait commis une grave entorse
au
devoir de fidélité et de confiance (recte: assistance) prévu
par l'art. 159 al. 3 CC, en dérobant de l'argent à son époux
alors qu'il était incarcéré pour des faits au sujet desquels
il avait ensuite été acquitté.

Cette opinion ne peut être confirmée. Dès lors que
l'arrêt entrepris retient que la procédure a été classée par
le Procureur général et que le recours déposé contre cette
ordonnance a été rejeté par la Chambre d'accusation,
l'épouse
n'a commis aucune infraction pénale grave contre son con-
joint, susceptible de constituer un motif sérieux au sens de
l'art. 115 CC (cf. ATF 126 III 404 consid. 4h p. 410 et les
références). Le comportement de l'épouse - à savoir le re-
trait des valeurs du coffre-fort et son refus de les resti-
tuer - paraît certes injustifié, même si l'on tient compte
du
litige opposant les parties concernant le règlement de leurs
rapports patrimoniaux. Il convient toutefois de garder à
l'esprit qu'avant que le mari ne conclue reconventionnelle-
ment au divorce, l'épouse avait été d'accord de procéder au
partage d'un compte courant, ce qui avait permis à chacun
des
conjoints, donc au mari, de recevoir environ 210'000 fr. "à
titre de liquidation partielle du régime matrimonial"; ce
dernier prétend dès lors à tort qu'il se serait trouvé dému-

ni. Quoi qu'il en soit, on pouvait raisonnablement exiger
de
lui qu'il attende la fin du délai de séparation, à savoir,
selon les constatations de l'arrêt entrepris, jusqu'en décem-
bre 2001. Ce qui importe en effet, ce n'est pas de savoir si
l'on peut exiger de l'époux demandeur la reprise de la vie
commune, mais si on peut lui imposer la continuation du ma-
riage, en tant que lien légal. Dans le cas particulier, les
éléments résultant de l'arrêt entrepris ne permettent pas de
dire que le maintien du mariage jusqu'à la fin des quatre
années de séparation aurait pu être objectivement ressenti
par le mari comme excessivement rigoureux (cf. ATF 126 III
404 consid. 5b p. 411). Sa crainte que son épouse n'hérite
de
lui dans l'intervalle n'est à cet égard pas suffisant, ce
d'autant plus que les époux sont mariés depuis 1977.

Contrairement à ce que prétend l'intimé, le recours
en réforme ne saurait être déclaré sans objet du fait que
les
époux ont désormais vécu séparés depuis plus de quatre ans.
En cas de rejet d'une action fondée sur l'art. 115 CC, il ap-
partient au conjoint qui le souhaite de déposer une nouvelle
demande sur la base de l'art. 114 CC, le délai de quatre ans
requis par cette disposition devant être écoulé, selon les
termes de la loi, "au début de la litispendance de la deman-
de" (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concer-
nant la révision du Code civil suisse, FF 1996 I 1 ss, n.
231.31, p. 94 et n. 231.32, p. 95; Roland Fankhauser, in
Ingeborg Schwenzer (éd.), Praxiskommentar Scheidungsrecht,
2000, n. 6 ad art. 114 CC; cf. aussi n. 20 ad art. 115 CC;
Thomas Sutter/Dieter Freiburghaus, Kommentar zum neuen Schei-
dungsrecht, Zurich 1999, n. 14 ad art. 114 CC).

5.- En conclusion, le recours doit être admis et
l'arrêt entrepris réformé dans le sens des conclusions
prises
par la recourante. Les frais judiciaires seront supportés
par
l'intimé, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celui-ci versera
en outre des dépens à la recourante (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours et réforme l'arrêt entrepris en
ce sens que la demande en divorce est rejetée.

2. Renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nou-
velle décision sur les frais et dépens de la procédure canto-
nale.

3. Met à la charge de l'intimé:
a) un émolument judiciaire de 2'000 fr.
b) une indemnité de 2'000 fr. à verser à la

recourante à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 20 février 2002
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.221/2001
Date de la décision : 20/02/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-20;5c.221.2001 ?
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