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20/02/2002 | SUISSE | N°2P.254/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 février 2002, 2P.254/2001


{T 0/2}
2P.254/2001/dxc

Arrêt du 20 février 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Hungerbühler, juge présidant,
Yersin, Merkli,
greffière Rochat.

X.________,
Y.________, recourants,
tous les 2 représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, avenue
Jean-Jacques
Cart 8, 1006 Lausanne,

contre

A.________, intimé, représenté par Me Bernard Geller, avocat, place
St-François 5, case
postale 3860, 1002 Lausanne,
Département de la formation et de la jeunesse du canton de

Vaud, 1014
Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

art. 9 ...

{T 0/2}
2P.254/2001/dxc

Arrêt du 20 février 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Hungerbühler, juge présidant,
Yersin, Merkli,
greffière Rochat.

X.________,
Y.________, recourants,
tous les 2 représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, avenue
Jean-Jacques
Cart 8, 1006 Lausanne,

contre

A.________, intimé, représenté par Me Bernard Geller, avocat, place
St-François 5, case
postale 3860, 1002 Lausanne,
Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, 1014
Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

art. 9 Cst.: allocation de dépens dans le cadre d'un recours contre
une
attestation d'équivalence au brevet pour l'enseignement de la musique.

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton
de Vaud du 22 août 2001)
Faits:

A.
Le 20 septembre 2000, le Département de la formation et de la
jeunesse a
délivré à A.________ une attestation d'équivalence au brevet pour
l'enseignement de la musique dans les écoles du canton de Vaud.

En leur qualité de titulaires d'un brevet d'aptitude à l'enseignement
secondaire, X.________ et Y.________ ont recouru contre cette
décision auprès
du Tribunal administratif; ils reprochaient au département d'avoir
accordé
une attestation d'équivalence, sans que A.________ ne dispose d'un
titre ou
d'un diplôme justifiant qu'il bénéficiait d'une formation équivalente.

B.
Par arrêt du 22 août 2001, le Tribunal administratif a déclaré le
recours
irrecevable, faute d'un intérêt digne de protection à contester la
décision
attaquée. Il a retenu en bref que l'attestation délivrée à A.________
déployait les mêmes effets que le brevet d'aptitude à l'enseignement
secondaire, car elle lui permettait de poser sa candidature pour un
poste
d'enseignant dans une école publique secondaire du canton. Toutefois,
les
recourants ne subissaient aucun préjudice, dès lors il n'y avait
aucun lien
de concurrence entre l'attestation délivrée pour l'enseignement de la
musique
et les matières enseignées par X.________ et Y.________,
respectivement
maître de didactique du dessin et maître de didactique des branches
économiques. Au vu de l'issue du recours, la Cour cantonale a mis un
émolument judiciaire de 1'000 fr. et les dépens, par 1'500 fr., à la
charge
des recourants, solidairement entre eux.

C.
X. ________ et Y.________ forment un recours de droit public contre
l'arrêt
du Tribunal administratif du 22 août 2001, dont ils demandent
l'annulation en
tant qu'il les condamne à verser à A.________ une indemnité à titre de
dépens.

Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours dans la mesure
où il
est recevable.

A. ________ a déposé des observations et conclut, avec suite de frais
et
dépens, au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué est une décision finale, prise en dernière instance
cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de
droit
public (art. 86, 87 et 84 al. 2 OJ).

2.
2.1Les recourants ne remettent pas en cause l'irrecevabilité de leur
recours
devant le Tribunal administratif qui ne leur a pas reconnu la qualité
pour
recourir contre la décision du département intimé, accordant une
attestation
d'équivalence pour l'enseignement de la musique dans les écoles du
canton de
Vaud à A.________. Ils contestent seulement l'indemnité à titre de
dépens
allouée à ce dernier, alors qu'il n'était que tiers intéressé à la
procédure
et n'avait donc pas les droits de partie au procès.

Sur ce point, le Tribunal administratif relève que la garantie du
droit
d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. imposait de faire
participer
A.________ à la procédure et de considérer qu'il était de plein droit
partie
à la procédure.

2.2 La loi vaudoise sur la juridiction et la procédure
administratives du 18
décembre 1989 (en abrégé: LJPA) distingue les parties des tiers
intéressés
(voir art. 44 al. 2 LPJA), au même titre que la loi fédérale
d'organisation
judiciaire (art. 110 al. 1 OJ). Or il est constant qu'un "tiers
intéressé"
est celui qui, sur décision prise d'office ou sur demande par
l'autorité de
recours saisie, est associé à la procédure, sans bénéficier des
droits des
parties, dans l'intérêt de la justice. Partant, le tiers intéressé
doit être
distingué du destinataire de la décision qui, par définition, est
toujours
partie à la procédure, ainsi que de la personne dont les intérêts de
droit ou
de fait pourraient être affectés indirectement par la décision, de
sorte
qu'il se justifie de lui reconnaître le droit de participer à la
procédure
avec les mêmes droits que le destinataire de la décision (voir Blaise
Knapp,
Précis de droit administratif, 1991, n. 953 p. 217).

En l'espèce, l'intimé A.________ était le destinataire de la décision
du
département qui a été attaquée par les recourants devant le Tribunal
administratif, de sorte qu'il était de plein droit partie à la
procédure
cantonale. Sa qualification de tiers intéressé ne doit donc pas être
comprise
dans le sens étroit du terme, tel qu'il a été défini ci-dessus. Elle
ne
saurait notamment modifier le fait qu'il avait - et devait de toute
façon
avoir - qualité de partie dans cette procédure qui visait à remettre
en cause
un avantage que lui avait concédé le département.

Dans ces conditions, le Tribunal administratif pouvait sans arbitraire
admettre que l'intimé A.________ obtenait gain de cause et qu'il
avait droit
à des dépens, dans la mesure où il s'était fait représenter par un
avocat.
Partant, il a appliqué correctement l'art. 55 al. 1 LJPA en mettant
des
dépens à la charge des recourants.

2.3 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé
et doit
donc être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les
recourants devront supporter les frais et dépens de la procédure
fédérale,
solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux.

3.
Les recourants verseront à l'intimé A.________ une indemnité de 1'500
fr. à
titre de dépens, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des
parties, au
Département de la formation et de la jeunesse et au Tribunal
administratif du
canton de Vaud.

Lausanne, le 20 février 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.254/2001
Date de la décision : 20/02/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-20;2p.254.2001 ?
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