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19/02/2002 | SUISSE | N°H.344/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 février 2002, H.344/01


«AZA 7»
H 344/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Geiser,
suppléant. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 19 février 2002

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Me Jean-Marc Christe,
avocat, rue du Marché-aux-Chevaux 5, 2800 Delémont,

contre

Caisse de compensation de l'industrie suisse des machines,
Kirchenweg 4, 8032 Zürich, intimée,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

A.- Par déc

ision du 18 juin 1999, la Caisse de com-
pensation de l'Industrie suisse des machines (la caisse) a
alloué dès le 1er juillet 1999 à ...

«AZA 7»
H 344/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Geiser,
suppléant. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 19 février 2002

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Me Jean-Marc Christe,
avocat, rue du Marché-aux-Chevaux 5, 2800 Delémont,

contre

Caisse de compensation de l'industrie suisse des machines,
Kirchenweg 4, 8032 Zürich, intimée,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

A.- Par décision du 18 juin 1999, la Caisse de com-
pensation de l'Industrie suisse des machines (la caisse) a
alloué dès le 1er juillet 1999 à C.________, une rente
partielle de vieillesse, fondée sur l'échelle 42, qui
succédait à une rente d'invalidité, et dont le montant,
calculé sur les bases de cette dernière, a été plafonné en
fonction du montant de la rente de l'assurance-invalidité

dont bénéficiait son épouse. Selon la caisse, la durée de
cotisation antérieure à 1960 avait dû être déterminée au
moyen des tables établies par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) pour les années 1948 à 1968.
Elle a ainsi pris en compte 33 mois de cotisation pour les
années 1956 à 1959.

B.- C.________ a recouru contre cette décision devant
la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du canton du
Jura qui, après avoir ordonné diverses mesures
d'instruction, l'a débouté par jugement du 17 septembre
2001.
La Cour cantonale a retenu que l'assuré avait eu en
Suisse le statut de saisonnier de 1955 à 1959, puis des
autorisations de séjour annuelles à partir du 29 février
1960, enfin une autorisation d'établissement dès le
1er mars 1970. Les juges cantonaux ont considéré que les
preuves administrées ne permettaient pas d'admettre que
l'assuré avait cotisé en 1955, mais que cette lacune devait
être compensée à concurrence de 6 mois en fonction de ses
années entières de cotisation, et que l'application de la
procédure simplifiée pour les années 1956 à 1959 était
justifiée, les périodes de cotisation afférentes à ces
années n'ayant pas pu être déterminées avec exactitude. Ils
ont estimé que la rectification relative à l'année 1955 ne
conduisait pas à une modification du calcul de rente effec-
tué par la caisse.

C.- C.________ interjette recours de droit adm-
inistratif contre ce jugement dont il demande l'annulation,
sous suite de frais et dépens, en concluant à l'octroi en
sa faveur d'une rente de vieillesse fondée sur l'échelle
44, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance
cantonale.
Selon le recourant, il faut déduire du dernier extrait
de son compte individuel produit dans la procédure canto-
nale et du temps de validité des permis saisonniers dont il

a bénéficié en Suisse entre 1956 et 1959 que la durée de
cotisation pendant cette période s'est élevée à 40 mois. Il
soutient au demeurant que les éventuelles lacunes de coti-
sations dans ces années-là peuvent être compensées au même
titre que celle de l'année 1955.
La caisse conclut au rejet du recours.
L'OFAS n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- a) Dans la procédure de recours concernant l'oc-
troi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limi-
té à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et
l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à
l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est
alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridic-
tion inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des
parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132
OJ).

b) En l'espèce, le litige porte sur le montant de la
rente de vieillesse à mesure que celui-ci dépend de la
durée de cotisations du recourant pendant les années 1956 à
1959. La Cour de céans peut donc examiner librement l'exac-
titude du compte individuel de l'assuré (ATF 117 V 262
consid. 1).

2.- a) Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il
n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude
d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une récla-
mation a été écartée, la rectification des inscriptions ne
peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré,
que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si
elle a été pleinement prouvée.

Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juri-
dique exigent de se montrer strict en matière d'apprécia-
tion des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141
al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une acti-
vité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une
période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf.
ATF 107 V 12 s. consid. 2a).
La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3
RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire;
la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuel-
les sur l'administration des preuves et le fardeau de la
preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation
de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus
étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 s.v.)

b) En outre, selon la jurisprudence, les périodes de
cotisation antérieures à 1969 d'une personne qui n'avait
pas son domicile en Suisse - ce qui est généralement le cas
en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 con-
sid. 3b et les références) - doivent être fixées exclusive-
ment sur la base des tables AVS/AI de l'OFAS pour la déter-
mination de la durée présumable de cotisation des années
1948-1968 (ATF 107 V 16 consid. 3b). L'usage desdites ta-
bles est obligatoire hormis le cas où la durée du travail
peut être établie sans équivoque à partir de pièces telles
que des attestations de travail, décomptes de salaire ou
autres documents de l'employeur (RDAT 1999 II 64 239; ar-
rêts non publiés L. du 13 décembre 2000 [H 161/00], S.C. du
22 mai 1995 [H 160/94]).

3.- En l'espèce, l'instruction de la cause devant la
Cour cantonale a permis de recueillir, outre des renseigne-
ments de police des étrangers sur la durée des séjours en
Suisse du recourant, trois extraits du compte individuel de
ce dernier pour la période 1956 à 1959, produits par la
Caisse de compensation du canton de Berne, datés des 7 dé-
cembre 1999, 21 mars 2000 et 8 février 2001, ainsi que les

décomptes annuels des employeurs de l'assuré pour l'année
1959.
Seul le dernier en date de ces extraits du compte
individuel mentionne les mois de cotisation. Le recourant
veut y voir un moyen de preuve fiable pour fixer la durée
de cotisation. A l'examen des autres pièces du dossier, il
ne peut toutefois pas être suivi. Antérieurement au
1er janvier 1969, les inscriptions au compte individuel ne
devaient indiquer que l'année de cotisation et non la durée
de cotisation en mois (ATF 107 V 14 consid. 3a). Si l'ex-
trait de la Caisse de compensation du canton de Berne du
7 décembre 1999 mentionne, en plus des années, les trimes-
tres pour lesquels des cotisations ont été versées, c'est
manifestement au regard des décomptes annuels déposés par
les différents employeurs de l'intéressé dont l'extrait du
21 mars 2000 ne fait que préciser les noms. Ces décomptes
annuels indiquaient en effet le salaire soumis à cotisation
versé à l'assuré par trimestre, sans plus de précision,
ainsi que cela ressort des pièces recueillies pour l'année
1959. Aucun document susceptible de fournir d'autres dé-
tails sur les périodes de travail de l'assuré n'a pu être
produit par la caisse de compensation en question, quand
bien même la Cour cantonale en avait fait la demande ex-
presse. De toute évidence, comme l'ont retenu les juges
cantonaux, l'extrait du 8 février 2001 n'indique rien
d'autre que la durée de cotisation en trimestres, même si
ceux-ci figurent sous la rubrique réservée aux mois de co-
tisation. Par ailleurs, le relevé des séjours en Suisse du
recourant pour les années litigieuses, tel qu'il ressort
des actes de la police des étrangers, ne permet pas d'éta-
blir que l'intéressé a bien exercé, pendant toute la durée
de ces séjours, une activité lucrative soumise à cotisa-
tions. Dès lors, l'usage des tables AVS/AI de l'OFAS sus-
mentionnées, dont le recourant ne remet en cause que le
principe de l'application, était en l'occurrence obliga-
toire.

4.- Le recourant voudrait que les lacunes de cotisa-
tion relatives aux années litigieuses soient compensées,
comme l'a été celle de l'année 1955 par la Cour cantonale,
en vertu de l'article 52d RAVS, selon lequel, si l'intéres-
sé était assuré en application des articles premier ou 2
LAVS ou pouvait le devenir, on ajoute des années en fonc-
tion de ses années entières de cotisation. Il ne peut ici
encore être suivi.

En effet, les étrangers qui séjournaient à l'étranger
durant les années manquantes de cotisation ne peuvent béné-
ficier de l'amélioration instaurée par la disposition pré-
citée (RCC 1989 p. 450). Or, si la condition de salarié en
Suisse du recourant a été établie pour une certaine période
de l'année 1955, il n'en est pas de même pour les années
1956 à 1959, comme cela a été démontré au considérant qui
précède.

5.- Cela étant, le jugement entrepris n'est pas
critiquable et le recours se révèle mal fondé.
La procédure porte sur l'octroi ou le refus de pres-
tations d'assurance, si bien qu'elle est gratuite (art. 134
OJ). Par ailleurs, le recourant, qui succombe, ne peut pré-
tendre de dépens (art. 159 OJ a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Chambre des assurances du Tribunal cantonal du canton
du Jura et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 février 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.344/01
Date de la décision : 19/02/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-19;h.344.01 ?
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