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18/02/2002 | SUISSE | N°I.171/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 février 2002, I.171/01


«AZA 7»
I 171/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 18 février 2002

dans la cause

A.________, Portugal, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________ a travaillé en Suisse depuis le 9 dé-

cembre 1992 en qualité d'aide de cuisine au service de
l'Hôtel B.________.
Incapable de travailler à partir du 10 juin 1997, il a
séjou...

«AZA 7»
I 171/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 18 février 2002

dans la cause

A.________, Portugal, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________ a travaillé en Suisse depuis le 9 dé-
cembre 1992 en qualité d'aide de cuisine au service de
l'Hôtel B.________.
Incapable de travailler à partir du 10 juin 1997, il a
séjourné du 10 juillet au 6 août 1997 à l'Hôpital
X.________, avant d'être transféré dans la division de
neurochirurgie de l'Hôpital Y.________, où les médecins ont
renoncé à toute intervention après que l'éventualité d'une

compression radiculaire au niveau de L5/S1 eut été écartée.
Dans un certificat médical du 6 octobre 1997, son médecin
traitant, le docteur C.________, spécialiste FMH en
médecine générale, a attesté une incapacité totale de
travail jusqu'au 24 août 1997 et, dès le 25 août 1997, une
incapacité de travail de 50 % d'une durée indéterminée.
Ayant résilié son contrat de travail, A.________ a
quitté son employeur le 10 octobre 1997. Il est retourné au
Portugal, où il a son domicile. Le 3 juillet 1998, il a
présenté une demande de prestations de l'assurance-inva-
lidité suisse. Sur requête de l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger, le Département portugais des rela-
tions internationales de sécurité sociale a produit un
rapport médical de révision d'invalidité du 14 mai 1999, un
rapport médical de l'Hôpital Z.________ du 19 mai 1999 et
un rapport clinique du docteur D.________, neurochirurgien
à Lisbonne, du 13 mai 1999.
Dans une appréciation médicale du 26 août 1999, la
doctoresse F.________, médecin de l'office, a retenu la
présence de lombosciatalgies gauches sur une petite hernie
discale en L5-S1. Se fondant sur les différentes pièces
médicales au dossier, elle a fixé à 20 % l'incapacité de
travail de A.________ dès le 22 mai 1998 dans une activité
de substitution adaptée à son état de santé. Le 24 janvier
2000, l'office a avisé celui-ci qu'il pourrait réaliser
dans une activité légère de substitution un revenu supé-
rieur à la moitié de celui qu'il pourrait obtenir sans son
handicap, en exerçant l'emploi d'aide de cuisine. Aussi, il
ne présentait pas d'invalidité donnant droit à une rente.
Contestant ce qui précède, l'intéressé a produit plu-
sieurs documents médicaux, dont un rapport du 9 février
2000 du docteur E.________, généraliste, selon lequel il
n'y a pas d'amélioration suffisante permettant au patient
d'exercer une profession, aussi adaptée soit-elle à son
cas, avec une régularité acceptable pour un employeur.

Le 23 mars 2000, la doctoresse F.________ a maintenu
son appréciation médicale. Par décision du 28 mars 2000,
l'office a rejeté la demande de prestations.

B.- Par jugement du 19 février 2001, la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger a rejeté le recours formé par A.________ contre
cette décision.

C.- A.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant à l'allocation d'une
rente d'invalidité.
L'office conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la
diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou
de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident.

b) Il résulte du texte même de cette disposition léga-
le et de la systématique de la loi que l'assurance-invali-
dité est une assurance de perte de gain conçue de manière
finale (ATF 126 V 462 consid. 2).

c) La cause de l'atteinte à la santé n'est pas déci-
sive (VSI 1999 p. 82 consid. 2a). Dès lors, le fait allégué
par le recourant d'avoir été victime d'un accident alors
qu'il exerçait son activité d'aide de cuisine au service de
l'Hôtel B.________ n'est pas déterminant.

2.- Invoquant une aggravation de son état de santé, le
recourant déclare qu'il a consulté un neurochirurgien et
que celui-ci ne lui a pas conseillé de se faire opérer, vu
les risques de l'intervention.
Ce point peut demeurer indécis. Il convient, en effet,
d'apprécier la légalité de la décision litigieuse du
28 mars 2000 d'après l'état de fait existant au moment où
cette décision a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et
les arrêts cités).

3.- a) Les premiers juges, en accord avec le service
médical de l'intimé, ont retenu que sur la base des résul-
tats objectifs des examens effectués au Portugal, le recou-
rant est encore en mesure d'exercer une activité lucrative
légère, adaptée à sa pathologie, à raison d'au moins 80 %.
Le recourant conteste ce qui précède. Il fait valoir
que le docteur C.________, dans son certificat médical du
6 octobre 1997, a attesté une incapacité de travail de 50 %
dès le 25 août 1997, d'une durée indéterminée.

b) Le juge des assurances sociales doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, puis décider si les documents à dispo-
sition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contra-
dictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier
l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine

connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient
claires et enfin que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour
la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les réfé-
rences). Ces principes, développés à propos de l'assurance-
accidents, sont applicables à l'instruction des faits
d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance socia-
le (Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000,
p. 268).

c) L'avis du docteur C.________ va dans le même sens
que le médecin de la sécurité sociale portugaise, dont le
rapport du 14 mai 1999 nie que le recourant présente une
incapacité de travail supérieure à 50 %. L'avis de ces
médecins ne porte, toutefois, que sur la capacité de
travail du recourant dans l'activité d'aide de cuisine et
non sur la capacité de travail dans une activité de substi-
tution adaptée à son handicap.
De son côté, la doctoresse F.________ se pronononce
sur la capacité de travail du recourant dans une telle
activité; elle se fonde, notamment, sur le rapport du
docteur D.________, du 13 mai 1999, concluant à une inca-
pacité de travail de 20 % imputable à l'atteinte radicu-
laire. Elle retient qu'une activité de substitution adaptée
au handicap de l'intéressé - par exemple une activité
légère dans le secteur industriel, ou celle de gardien
d'immeuble, concierge, surveillant, vendeur dans un kiosque
ou dans un commerce de détail, caissier ou magasinier - est
en tout cas possible à 80 % depuis le 22 mai 1998, date du
rapport de la doctoresse G.________, neuroradiologue à
l'Hôpital U.________.

Avec les premiers juges, la Cour de céans n'a aucune
raison de s'écarter de l'appréciation de la doctoresse
F.________. Les déclarations du docteur E.________, médecin
traitant du recourant, ont une moindre valeur probante en
raison du rapport de confiance qui lie celui-ci à son
patient (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc; VSI 2001 p. 109
consid. 3b/cc; comp. ATF 124 I 175 consid. 4).

4.- Il reste à évaluer l'invalidité que présentait le
recourant au moment - déterminant en l'occurrence (ATF
121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités) - où la décision
administrative litigieuse a été rendue, soit le 28 mars
2000.

a) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de
l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide.
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordi-
naire, en chiffrant aussi exactement que possible les mon-
tants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus;
ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b; cf. aussi ATF 114 V 313
consid. 3a).

b) En ce qui concerne le revenu que le recourant, sans
invalidité, aurait pu réaliser en l'an 2000 s'il avait
exercé l'activité d'aide de cuisine, il est établi que le
salaire mensuel net moyen pour 1997 était de 2650 fr.
(questionnaire pour l'employeur, du 24 novembre 1998),
représentant un salaire brut de 3118 fr. par mois,
13ème salaire compris.

L'évolution des salaires dans l'hôtellerie et la
restauration fut de 0.7 % en 1998, de 0.4 % en 1999 et de
1.0 % en 2000 (La Vie économique, 9-2001 p. 85, tabelle B
10.2). Cela donne un revenu brut d'aide de cuisine de
3184 fr. en l'an 2000.

c) En ce qui concerne le revenu d'invalide, il doit
être évalué avant tout en fonction de la situation profes-
sionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux don-
nées statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes
sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la
statistique (ATF 126 V 76 sv consid. 3b/aa et bb). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standar-
disés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182).
En l'occurrence, compte tenu de l'activité légère de
substitution que pourrait exercer le recourant, le salaire
de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes
effectuant des activités simples et répétitives dans le
secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois, part au
13ème salaire comprise (La Vie économique, 9-2001 p. 85,
tabelle B 10.1; niveau de qualification 4). Ce salaire
mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait que
les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
1999 et en 2000 (41,8 heures; La Vie économique, 9-2001
p. 84, tabelle B 9.2) un revenu d'invalide de 4460 fr. par
mois (4268 x 41,8 : 40). Adapté à l'évolution des salaires
(La Vie économique, 9-2001 p. 85, tabelle B 10.2) des
années 1999 (0.3 %) et 2000 (1.3 %), il s'élève à 4532 fr.
par mois. Attendu qu'il est raisonnablement exigible du
recourant qu'il exerce à 80 % une activité légère de
substitution, le salaire mensuel hypothétique est dès lors
de 3626 fr.

Même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier, l'on
procède à un abattement de 25 % (ATF 126 V 79 sv con-
sid. 5b/aa-cc), il en résulte encore un revenu d'invalide
de 2720 fr. par mois.

d) La comparaison avec un revenu réalisable sans
atteinte à la santé de 3184 fr. (cf. supra consid. 4b)
donne une invalidité de 15 % ([3184 - 2720] x 100 : 3184)
au moment déterminant. La décision attaquée n'est donc pas
critiquable (art. 28 al. 1 LAI) et le recours est ainsi mal
fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 18 février 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.171/01
Date de la décision : 18/02/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-18;i.171.01 ?
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