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18/02/2002 | SUISSE | N°H.265/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 février 2002, H.265/01


«AZA 7»
H 265/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 18 février 2002

dans la cause

E.________, Espagne, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- E.________, ressortissante espagnole, a déposé, le
23 mars 2000,

une demande de rente de vieillesse.
Par décision du 18 octobre 2000, la Caisse suisse de
compensation (ci-après : la caisse) a alloué ...

«AZA 7»
H 265/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 18 février 2002

dans la cause

E.________, Espagne, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- E.________, ressortissante espagnole, a déposé, le
23 mars 2000, une demande de rente de vieillesse.
Par décision du 18 octobre 2000, la Caisse suisse de
compensation (ci-après : la caisse) a alloué à E.________
une rente ordinaire de vieillesse de 222 fr. par mois, avec
effet rétroactif au 1er mai 1999. Ce montant a été calculé
selon l'échelle de rente 9, pour une durée de cotisation de

huit années complètes, en fonction d'un revenu annuel moyen
déterminant de 15 678 fr. Pour le calcul de la rente, la
caisse s'est fondée sur les Tables des rentes 1999 publiées
par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après :
l'OFAS).

B.- Par jugement du 5 juin 2001, la Commission fédéra-
le de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger
(ci-après : la commission de recours) a rejeté le recours
formé par l'assurée contre cette décision.

C.- Par écriture du 15 août 2001, E.________ inter-
jette recours de droit administratif contre ce jugement,
dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi
d'une rente d'un montant de 1100 fr. ou de prestations
complémentaires à l'AVS/AI. Elle allègue, en particulier,
qu'elle a payé des cotisations annuelles de 15 678 fr.
pendant huit ans, soit un montant total de 125 424 fr. Par
ailleurs, elle soutient que pour une durée de cotisations
similaire en Espagne, elle aurait eu droit à la rente
minimale de 62 455 pesetas (équivalant à 625 fr. selon ses
dires) et fait valoir qu'elle serait discriminée par
rapport à un assuré espagnol, si elle recevait une rente
d'un montant inférieur. De surcroît, elle considère que
l'application d'une loi (suisse) datant de 1946, la LAVS,
ne tient pas compte des réalités, contrairement à la
législation espagnole plus récente, dont elle a produit des
extraits. Elle a joint à son recours la copie d'une demande
d'assistance judiciaire du 15 juin 2001 adressée au
Ministère de la Justice de son pays et dont la version
originale a été transmise à la Cour de céans le 15 novembre
2001, avec ses annexes.

Par écriture du 7 septembre 2001, elle fait encore
valoir qu'elle a travaillé en Suisse pour d'autres em-
ployeurs que ceux dont les cotisations ont été compta-
bilisées par l'administration, notamment les entreprises
X.________ S.A., à Genève, en 1977 et Y.________, à Zurich,
en 1971. Elle a joint à ce deuxième acte, notamment, 10 ex-
traits de comptes individuels, qui figuraient déjà au
dossier de la procédure cantonale.
La caisse propose le rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à
se déterminer.

Considérant en droit :

1.- La décision du 18 octobre 2000 de la caisse - qui
détermine l'objet de la contestation en dehors duquel le
Tribunal fédéral des assurances n'a pas à statuer, sauf
circonstances particulières non réunies en l'espèce (ATF
125 V 414 consid. 1, 122 V 36 consid. 2a et les référen-
ces) - porte exclusivement sur le droit de la recourante à
une rente de vieillesse. Le recours est donc irrecevable
dans la mesure où la recourante sollicite des prestations
complémentaires à l'AVS/AI.

2.- Le litige porte sur le montant de la rente de
vieillesse allouée à la recourante,

3.- a) Le premier juge a exposé de manière complète et
correcte les règles légales relatives au calcul des rentes
de vieillesse et les dispositions de la Convention hispano-
suisse de sécurité sociale applicables à la recourante. Il
suffit dès lors de renvoyer sur ces points aux considé-
rants du jugement entrepris.

On rappellera, cependant, qu'aux termes de l'art. 3
al. 1 de la convention précitée, les ressortissants de
l'une des Parties contractantes qui exercent une activité
professionnelle sont soumis aux législations de la Partie
contractante sur le territoire de laquelle ils exercent
leur activité.

b) L'application qui a été faite de ces principes par
l'administration et par la commission de recours échappe à
toute critique, aussi bien en ce qui concerne la durée des
cotisations de la recourante (96 mois correspondant à huit
années complètes), l'utilisation de l'indicateur de rentes
valable pour 1999 (date d'ouverture du droit à la rente),
le recours à l'échelle 9, que le revenu annuel déterminant
(15 490 fr., arrondi au montant supérieur de 15 678 fr.).
A ce dernier égard, contrairement à ce que pense la recou-
rante, le montant de 15 678 fr. ne correspond pas à la
moyenne des montants des cotisations qu'elle aurait versées
annuellement de 1969 à 1977, mais bien au revenu annuel
moyen qu'elle a réalisé pendant cette période. Ce montant a
été calculé correctement en additionnant les revenus
annuels réalisés par la recourante de 1969 à 1977
(96 164 fr.) - revalorisés selon un facteur de 1,316 (cf.
p. 21 des Tables des rentes 1999) - et en divisant le
résultat obtenu par le nombre d'années de travail (huit).
L'application de l'échelle 9 pour un revenu annuel moyen
arrondi à 15 678 fr. conduit à une rente de vieillesse
partielle de 222 fr. par mois (cf. p. 94 des Tables de
rentes 1999). Dans ce contexte il y a lieu de prendre en
considération également le fait qu'une rente calculée selon
l'échelle de rente 9 correspond au plus au 20,45 % d'une
rente complète (art. 52 RAVS).

4.- a) Le moyen de la recourante tiré du fait que des
cotisations n'auraient pas été portées en compte, soit
celle des entreprises X.________ SA (1977) et Y.________ à
Zurich (1971), ainsi que celles relatives aux caisses 39 et
75 figurant sur son certificat d'AVS est mal fondé.

b) Le dossier contient trois fiches de salaire de
l'entreprise X.________ S.A. indiquant que la recourante a
réalisé un revenu brut total de 1573 fr. qui figure, en
tant que tel, dans l'extrait de comptes individuels de la
recourante pour les mois d'avril, mai et juin 1977 - pour
un motif qui ne ressort pas du dossier - sous le nom de
l'employeur Z.________ S.A. Bien que les dates des fiches
de salaire en question soient illisibles, la parfaite
coïncidence du montant total des revenus qui y sont
inscrits et de la durée de travail de trois mois permet en
effet de considérer les entreprises X.________ S.A. et
Z.________ S.A. comme un seul et même employeur dans ce
contexte précis.

c) En ce qui concerne l'entreprise Y.________, à
Zurich, pour peu qu'il existât une entreprise portant cette
raison sociale à Zurich en 1971/1972, il ressort d'un
extrait de compte individuel complété à la main par
l'assurée - joint comme annexe no 4 à un courrier du
20 juillet 2000 adressé à la caisse - qu'elle a travaillé
pour cette entreprise le (seul) mois de janvier 1972 pour
un revenu de 422 fr., sous réserve des espaces vides
laissés par l'intéressée en regard de quatre (autres)
revenus. Il est constant que ce montant a été pris en
considération par la caisse dès lors qu'il figurait sur
l'extrait établi par ses soins. Nulle autre trace de cette
société n'apparaît dans le dossier.

d) Quant aux caisses de compensation no 75 et 39
figurant sur le certificat AVS de la recourante, force est
de constater qu'elles portent désormais, respectivement,
les nos 94 (Ausgleichskasse Textil, Zurich) et 71 ((Aus-
gleichskasse Grosshandel und Transithandel, Reinach) et
qu'elles apparaissent sous ces nouveaux numéros dans les
extraits de comptes individuels de la recourante. Il res-
sort d'ailleurs d'un document de l'administration daté du
17 avril 2000 que les données des caisses 39 et 71, notam-
ment, ont été transmises à la caisse intimée.

e) Il apparaît dès lors que les comptes individuels de
la recourante sont complets. Leur inexactitude n'est en
tout les cas ni manifeste ni pleinement prouvée au sens de
l'art. 141 al. 3 RAVS, de sorte que la caisse intimée et le
premier juge étaient fondés à s'en tenir aux données y
figurant pour déterminer la durée de cotisation et le
montant du revenu annuel déterminant (cf. ATF 117 V 262-266
consid. 3 et les références).

5.- La recourante se plaint d'être discriminée par
rapport à un assuré qui aurait travaillé en Espagne pendant
le même nombre d'années. Or, le système instauré par la
Convention hispano-suisse de sécurité sociale - qui privi-
légie l'assujettissement au lieu de travail (cf. supra
consid. 2a) - ne vise pas à assurer l'égalité entre les
ressortissants des deux pays contractants sur le plan des
prestations des l'assurance-vieillesse. Ce grief est dès
lors mal fondé.

6.- Contrairement à ce qu'allègue la recourante, la
LAVS a subi de nombreuses modifications depuis son entrée
en vigueur en 1946 et prévoit, notamment, l'adaptation des
rentes à l'évolution des salaires et des prix (art. 33ter
LAVS), ainsi que la revalorisation des revenus de l'activi-
té lucrative (art. 30 al. 1 LAVS). Les Tables des rentes
publiées chaque année par l'OFAS contiennent, quant à
elles, une section consacrée aux facteurs forfaitaires de
revalorisation calculés en fonction de l'entrée dans
l'assurance. Le moyen tiré de l'application d'une loi
ancestrale, qui ne tiendrait pas compte des réalités, n'est
ainsi d'aucun secours à la recourante.

7.- La recourante demande qu'il soit tenu compte du
fait que l'invalidité qu'elle présente serait survenue
alors qu'elle se trouvait en Suisse. En réalité, ainsi
qu'il résulte d'une lettre du 16 novembre 1995 adressée à

la recourante par l'Office AI pour les assurés à l'étran-
ger, son affiliation obligatoire à l'AVS/AI avait pris fin
en 1977, et les conditions d'assurance n'étaient plus
remplies après cette date, de sorte qu'aucune prestation de
l'assurance-invalidité ne pouvait lui être accordée pour
une invalidité survenue postérieurement à cette date.
Compte tenu du fait qu'aucune rente d'invalidité suisse n'a
été allouée à la recourante, l'article 33bis LAVS - aux
termes duquel les rentes de vieillesse ou de survivants
sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente
d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un
avantage pour l'ayant droit - est inapplicable. Ce moyen
doit dès lors également être rejeté.

8.- a) Vu la nature du litige, la procédure est
gratuite (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise la
dispense des frais judiciaires, la demande d'assistance
judiciaire présentée par la recourante est dès lors sans
objet.

b) Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les
conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent
pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et
si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les
références).
La jurisprudence considère que les conclusions parais-
sent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des
moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre
réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF
125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la réfé-
rence).
En l'occurrence, le recours était en tous points mal
fondé. La demande d'assistance judiciaire tendant à la
nomination d'un avocat d'office doit donc être rejetée, vu
l'absence de chances de succès du recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assuran-
ce-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 18 février 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.265/01
Date de la décision : 18/02/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-18;h.265.01 ?
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