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18/02/2002 | SUISSE | N°4P.292/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 février 2002, 4P.292/2001


«/2»

4P.292/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

18 février 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffier: M. Ramelet.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ S.A., représentée par Me Yves Bonard, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 12 octobre 2001 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
la recourante à F.___

_____, représenté par Me Patrick
Schellenberg, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; arbitraire)

Vu les pièces du dossier d'où...

«/2»

4P.292/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

18 février 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffier: M. Ramelet.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ S.A., représentée par Me Yves Bonard, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 12 octobre 2001 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
la recourante à F.________, représenté par Me Patrick
Schellenberg, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; arbitraire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- F.________, homme d'affaires russe, titulaire
d'un diplôme d'ingénieur en électromécanique, souhaitait in-
vestir des fonds en Suisse. Dans ce but, il a fait appel à
un
ami, S.________, ancien employé de banque et directeur d'une
agence de voyages, parlant parfaitement l'anglais. Ce
dernier
a mis en contact F.________ avec X.________ S.A., société ge-
nevoise de gérance de fortunes, dont le directeur est
Y.________.

Les 17 et 18 décembre 1997, F.________ et
S.________ ont rencontré Y.________ à Genève. F.________ a
alors confié un mandat de gestion de fortune à X.________
S.A. dont les clauses, notamment de limitation de responsabi-
lité du mandataire, lui ont été traduites par S.________.
Dans un premier temps, il a été convenu de placements en dé-
pôts fiduciaires dans le cadre d'une gestion conservatrice.
A
cette fin, un compte a été ouvert auprès de la banque
Z.________, le 18 décembre 1997; la demande d'ouverture de
compte mentionnait notamment que le client était conscient
des risques de pertes liés à des opérations spéculatives,
F.________ conférant encore à X.________ S.A., sur la
formule
bancaire utilisée par Z.________, un large pouvoir de
gestion
vis-à-vis de la banque. S.________ a traduit ces documents à
l'intention de F.________. La gestionnaire de la banque a
établi une note reflétant l'entrevue. Selon ce document, le
compte devait recevoir un premier dépôt d'environ 100 000
US$,
avant d'être porté rapidement jusqu'à 500 000 US$, les fonds
devant au départ être placés en dépôts fiduciaires avec émis-
sion de cartes de crédit; X.________ S.A. envisageait une
gestion plus agressive du compte à réception des fonds suffi-
sants.

Le 22 décembre 1997, le compte a été provisionné et
la somme placée en dépôt fiduciaire à l'échéance du 30 avril
1998; à cette date, le montant du compte présentait un
crédit
de 100 093,72 US$.

Le courrier bancaire devait être conservé en poste
restante par X.________ S.A., qui ne devait pas joindre en
Russie F.________ ou S.________, mais attendre d'être contac-
tée par ce dernier.

B.- A fin avril 1998, S.________ a téléphoné à
X.________ S.A. D'après le premier, l'entretien n'avait eu
comme objet que de se renseigner sur l'état du compte; selon
Y.________, S.________, au cours de cette conversation télé-
phonique qui aurait eu lieu le 29 avril 1998, se serait
plaint du rendement obtenu et aurait manifesté son désir de
procéder à des investissements plus rémunérateurs, de sorte
qu'à la requête de son interlocuteur, Y.________ aurait indi-
qué que les transactions sur le Forex ou les options warrant
sur actions étaient plus rentables. D'après la note établie
à
cette occasion par Y.________, S.________ lui aurait alors
dit de procéder à des opérations sur le Forex.

Du 1er mai 1998 au 6 juillet 1998, ces opérations
ont été effectuées, et, à la clôture, le compte de
F.________
présentait un solde de 21 773,32 US$ et de 187 798 yens,
dont
la contre-valeur est d'environ 1351 US$.

Le 29 juin 1998, S.________ a appris les pertes; en
août 1998, il s'est rendu chez X.________ S.A. pour trouver
un arrangement, en vain, avant de constituer un avocat
chargé
d'obtenir le remboursement des pertes subies.

Le 19 mars 1999, F.________ a ouvert action contre
X.________ S.A. devant le Tribunal de première instance de

Genève et a conclu au paiement de 76 969,34 US$ plus
intérêts
à 5% dès le 1er mai 1998.

Par jugement du 14 septembre 2000, le Tribunal de
première instance a débouté F.________ de toutes ses conclu-
sions. Cette autorité a retenu qu'à fin avril 1998,
S.________, agissant valablement pour F.________, avait
donné
à X.________ S.A. des instructions portant sur des investis-
sements sur le marché Forex.

Saisie d'un appel de F.________, la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 12
octobre 2001, a annulé le jugement précité et condamné
X.________ S.A. à payer au demandeur 76 969,34 US$ avec inté-
rêts à 5% dès le 1er mai 1998. La cour cantonale a retenu en
substance que la déposition de S.________, comme témoin,
était plus convaincante que les déclarations de Y.________,
en considération notamment de la note rédigée par la gestion-
naire de la banque Z.________. De plus, X.________ S.A.
avait
failli à ses obligations de mandataire de renseigner le
client avant de se lancer dans des opérations spéculatives
avec les fonds d'un compte, dont le montant était totalement
insuffisant pour justifier une politique de placement agres-
sive et risquée.

C.- X.________ S.A. forme un recours de droit pu-
blic au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle
requiert l'annulation. Elle se plaint principalement d'une
appréciation arbitraire des preuves, invoquant une violation
des art. 9 Cst., 196 et 129 de la Loi de procédure civile ge-
nevoise du 10 avril 1987 (LPC gen.), subsidiairement de for-
malisme excessif. L'effet suspensif qu'elle a requis lui a
été refusé par décision présidentielle du 26 novembre 2001.

L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.

La Cour de justice se réfère aux considérants de
son arrêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
127
I 92 consid. 1 p. 93; 127 II 198 consid. 2 p. 201).

a) Lorsque la décision attaquée se fonde sur plu-
sieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiai-
res, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irreceva-
bilité, être attaquée avec le moyen de droit approprié (ATF
115 II 300 consid. 2a; 111 II 398 consid. 2b). Le cas
échéant, le recourant devra attaquer l'une des deux motiva-
tions par la voie du recours en réforme, en démontrant qu'el-
le viole le droit fédéral, et l'autre par celle du recours
de
droit public, en faisant valoir qu'elle porte atteinte à ses
droits constitutionnels (ATF 121 III 46 consid. 2; 121 IV 94
consid. 1b; 111 II 398 consid. 2b déjà cité). Ces exigences,
en cas de pluralité de motivations, sont posées à peine d'ir-
recevabilité pour chacun des moyens de droit concernés, sous
réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce (arrêt
4C.292/2000 du 21 décembre 2000, consid. 2d in fine). Il ré-
sulte de cette situation qu'il suffit que l'une des motiva-
tions présentées soit conforme au droit fédéral ou à la Cons-
titution pour que la décision attaquée doive être confirmée.

b) Dans le cas particulier, la Cour de justice a
fondé sa décision sur le droit cantonal de procédure, notam-
ment l'art. 196 LPC gen. consacrant le principe de la libre
appréciation des preuves par le juge, et, subsidiairement
(arrêt attaqué consid. 11 en p. 17 à 19), sur une violation

de l'obligation de renseigner le client quant aux dangers en-
courus dans le cadre d'un investissement risqué.

Ainsi, dans la mesure où le consid. 11 de la déci-
sion entreprise a la portée d'une motivation subsidiaire, le
présent recours de droit public devrait être déclaré irrece-
vable, en application de la jurisprudence mentionnée ci-
dessus concernant la pluralité de motivations.

Certes, à l'issue de ce considérant, dans lequel
l'autorité cantonale développe une argumentation relative
aux
règles du mandat dans le contexte spécifique des relations
bancaires et de la gestion professionnelle, elle relève ex-
pressément que ce n'est "pas sur cette base que la cour con-
damne X.________ à réparer le dommage subi par F.________".
Une telle rédaction pourrait porter à penser que le considé-
rant 11 n'est qu'un "obiter dictum" dont l'intéressé n'a pas
à démontrer l'inconstitutionnalité ou la contrariété au
droit
fédéral. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus
avant cette question, le recours de droit public s'avérant
de
toute manière infondé dans la mesure de sa recevabilité.

2.- a) Saisi d'un recours de droit public mettant
en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral exa-
mine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir
d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire
(ATF
127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120
Ia
31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les ar-
rêts cités). Une constatation de fait n'est pas arbitraire
pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle de l'une ou l'autre des parties; en-
core faut-il que l'appréciation des preuves soit manifeste-
ment insoutenable, en contradiction flagrante avec la situa-
tion effective, qu'elle constitue la violation d'une règle
de
droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou enco-

re qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la jus-
tice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30), ce
qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 125 I 492 con-
sid. 1b p. 495 et les arrêts cités).

b) La recourante reproche à la cour cantonale une
appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne la po-
litique de gestion convenue entre les parties, la note de la
gestionnaire de la banque Z.________ et les déclarations de
S.________. Elle formule le même grief quant aux "premiers
arguments" de X.________ S.A. en réponse à la demande de
l'intimé.

aa) S'agissant de la politique de gestion, la cour
cantonale s'est fondée sur les déclarations des parties et
sur la note de la gestionnaire de la banque, confirmée lors
des enquêtes, selon laquelle, dans un premier temps, la ges-
tion devait être conservatrice, avant de passer à un mode
plus agressif lorsque le capital aurait augmenté, le montant
de 500 000 US$ ayant été articulé lors de la rencontre de
tous les intéressés à la banque Z.________. La réalité de
cette gestion par étape ressort également du comportement
des
parties, soit le placement des fonds en dépôt fiduciaire à
fin décembre 1997 et l'émission d'une carte de crédit. Ces
éléments ne sont pas en contradiction avec les propres décla-
rations de Y.________, en comparution personnelle, qui a re-
levé que la première instruction portait sur des dépôts fidu-
ciaires, la suite de la gestion devant se faire selon les ac-
cords qui interviendraient ultérieurement. Le fait, pour la
cour cantonale, de retenir une gestion initialement
prudente,
puis, moyennant l'augmentation du capital à investir, plus
ambitieuse ou "agressive", n'apparaît ainsi pas insoutenable.

bb) La note de la gestionnaire de la banque
Z.________, qui résume l'entretien des parties de décembre

1997, en sa présence, a le contenu suivant (traduction de
l'anglais):

" ... Dans un premier temps, un montant d'environ
US$ 100 000 va être transféré sur le compte, qui devrait ra-
pidement s'accroître pour atteindre US$ 500 000.

Le compte sera géré par X.________. Dans un premier
temps, les fonds seront gardés dans un dépôt fiduciaire et
des cartes de crédit seront émises. X.________ entend gérer
ce compte de manière plus agressive une fois que des fonds
suffisants ont été reçus".

La recourante estime que la cour cantonale est tom-
bée dans l'arbitraire en liant le choix d'une gestion plus
agressive à l'augmentation des avoirs en compte à un niveau
d'environ 500 000 US$. A l'en croire, l'intimé n'a d'aucune
façon érigé l'éventualité de versements ultérieurs supplémen-
taires en condition pour passer à une gestion plus ambitieu-
se, l'emploi du mode conditionnel dans la première phrase de
la note démontrant le caractère hypothétique de ces verse-
ments futurs.

En retenant que le changement de gestion dépendrait
d'avoirs suffisants pour entreprendre des placements plus
risqués, l'autorité intimée a procédé à une interprétation
littérale de la note litigieuse, laquelle ne saurait être
qualifiée d'arbitraire.

cc) Pour ce qui est du témoignage de S.________, la
recourante se plaint de ce que la cour cantonale lui a attri-
bué une certaine force probante alors que son lien de dépen-
dance totale à l'égard de l'intimé et le fait qu'il avait
mandaté l'avocat de ce dernier en lui expliquant tout le dé-
roulement des faits, de son point de vue, ne permettaient
pas
de le considérer comme un témoin, mais comme un représentant
de la partie demanderesse.

Même si S.________ était aussi en relation d'affai-
res avec Y.________, ses attaches avec l'intimé et les inter-
ventions qu'il a faites en son nom et pour son compte, de mê-
me que les intérêts pouvant le lier à ce dernier,
obligeaient
les juges cantonaux à une certaine retenue dans l'apprécia-
tion de son témoignage. A deux reprises, lors de son
audition
par le Tribunal de première instance le 1er février 2000,
S.________ a affirmé qu'il avait téléphoné pour se
renseigner
sur l'état du compte de l'intimé et qu'il n'avait pas donné
l'instruction d'effectuer d'autres placements; ce témoin a
formellement contesté avoir déclaré à Y.________ que le
dépôt
n'était pas suffisamment rentable si
bien qu'il fallait un
autre type d'investissement plus lucratif et a de plus nié
avoir parlé d'opérations de change ou de Forex.

A l'opposé du juge de première instance, la cour
cantonale a estimé que la déposition de S.________ était con-
vaincante, au regard de l'ensemble des circonstances, notam-
ment du fait que l'investissement initial de 100 000 US$ ve-
nait d'être placé en dépôt fiduciaire et du fait que
S.________ n'avait pas pu décider d'utiliser l'intégralité
du
compte dans des opérations hautement spéculatives au vu de
son profil, qui était celui d'une personne ayant quelques
notions de bourse et connaissant "(pas très bien)" l'existen-
ce du marché Forex et les risques encourus. La Cour de justi-
ce a aussi retenu que si S.________ avait voulu livrer un
"témoignage de complaisance", comme l'a admis le Tribunal de
première instance, le prénommé aurait eu "tout intérêt à con-
tester avoir jamais connu le marché Forex, ce qui n'était
nullement inconciliable avec la position qu'il avait occupée
dans une banque quelques années auparavant, et qui n'était
pas axée sur les opérations boursières".

Il ressort de ces considérations que la cour canto-
nale n'a pas ignoré les rapports étroits existant entre
S.________ et l'intimé, dès lors qu'elle a considéré, en met-

tant l'accent sur les autres éléments du dossier, en parti-
culier la manière dont la relation bancaire avait été nouée
et le mode de gestion conservatrice initialement adopté, que
le témoin n'avait pas menti en relatant l'entretien télépho-
nique de fin avril 1998.

L'appréciation de ce témoignage n'apparaît ainsi
pas arbitraire, même si la position inverse retenue par le
Tribunal de première instance était aussi soutenable.

dd) La Cour de justice a consacré de longs dévelop-
pements pour s'étonner que la recourante n'ait fait état du
compte rendu de l'entretien téléphonique du 29 avril 1998,
établi par Y.________, qu'avec les dernières écritures après
comparution personnelle et enquêtes devant le Tribunal de
première instance. Dans la mesure où cette pièce se limitait
à refléter l'opinion du directeur de la recourante, la cour
cantonale a jugé qu'elle devait être assimilée à une décla-
ration d'une partie, qui ne constituait pas un véritable
moyen probatoire, dès l'instant où l'allégation était contes-
tée par la partie adverse. En conséquence, le stade de la
procédure où ce document avait été invoqué importait finale-
ment peu.

Sous l'angle de l'appréciation des preuves, la pro-
duction tardive de ce document peut tout au plus être un in-
dice relativisant les déclarations du directeur de la recou-
rante, lesquelles sont contredites par le témoignage de
S.________, même si la déposition de celui-ci doit être con-
sidérée avec une certaine retenue. Il n'était toutefois pas
arbitraire, pour la cour cantonale, de préférer un
témoignage
dont la valeur probante devait être appréciée à la lumière
des autres éléments du dossier, à la déclaration de l'organe
d'une partie, appuyée sur un document émanant de cette der-
nière et au surplus produit à une phase avancée de la procé-
dure.

ee) Il résulte de ce qui précède que le grief d'ap-
préciation arbitraire des preuves doit être écarté, de sorte
qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres
moyens soulevés par la recourante. Le moyen tiré de l'inter-
diction du formalisme excessif devient sans objet, puisqu'il
n'y a pas lieu d'examiner les considérations de la décision
entreprise (consid. 7, Ière partie) traitant de la note de
Y.________ relative à l'entretien téléphonique d'avril 1998,
selon lesquelles cette pièce, produite en photocopie et tar-
divement, avait la portée d'une déclaration de partie.

3.- En définitive, le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité. Les frais et dépens
seront
mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al.
1
et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable;

2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimé une in-
demnité de 5000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

_________

Lausanne, le 18 février 2002
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.292/2001
Date de la décision : 18/02/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-18;4p.292.2001 ?
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