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18/02/2002 | SUISSE | N°2A.464/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 février 2002, 2A.464/2001


{T 0/2}
2A.464/2001/dxc

Arrêt du 18 février 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour,
Betschart, Yersin,
greffière Rochat.

X.________, recourant, représenté par Me Alain Steullet, avocat, rue
des
Moulins 12, case postale 937, 2800 Delémont 1,

contre

Service de la sécurité et de la protection, Bureau de la taxe
militaire, 2800
Delémont,
Commission cantonale des recours en matière d'impôts du canton du
Jura, case
postale 2059, 2800 D

elémont 2.

refus d'exemption de la taxe militaire pour 1995 et 1996

(recours de droit administratif contre la déci...

{T 0/2}
2A.464/2001/dxc

Arrêt du 18 février 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour,
Betschart, Yersin,
greffière Rochat.

X.________, recourant, représenté par Me Alain Steullet, avocat, rue
des
Moulins 12, case postale 937, 2800 Delémont 1,

contre

Service de la sécurité et de la protection, Bureau de la taxe
militaire, 2800
Delémont,
Commission cantonale des recours en matière d'impôts du canton du
Jura, case
postale 2059, 2800 Delémont 2.

refus d'exemption de la taxe militaire pour 1995 et 1996

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonale
des recours en matière d'impôts du canton du Jura du 17 septembre
2001)
Faits:

A.
Après avoir accompli son école de recrue en 1982, X.________ a
ressenti des
douleurs au genou droit. Par la suite, il a dû interrompre le cours de
répétition qu'il accomplissait en 1986, puis il a été dispensé des
cours
suivants, jusqu'en 1990, pour être finalement exempté en novembre
1992.

Par décision sur réclamation du 24 avril 1996, entrée en force,
l'administration de la taxe militaire du canton du Jura a soumis
X.________ à
la taxe militaire pour les années 1988 et suivantes. L'intéressé a
ensuite
déposé une réclamation contre les décisions du bureau de la taxe
militaire
des 26 août 1996 et 5 mai 1997 lui enjoignant de payer une taxe de
557 fr. 20
par an pour 1995 et 1996.

B.
Le 28 septembre 1998, le Service de la sécurité et de la protection
du canton
du Jura a rejeté les réclamations et prononcé que les taxes
d'exemption 1995
et 1996, d'un montant global de 1'114 fr. 40, étaient dues.

Par décision du 17 septembre 2001, la Commission cantonale des
recours du
canton du Jura a rejeté le recours de X.________ et confirmé la
décision sur
réclamation du Service de la sécurité et de la protection. Elle a
retenu en
bref que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'en 1995 et
1996, son
affection au genou droit s'était modifiée ou aggravée en relation
avec le
service militaire.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
conclut,
avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la
Commission
cantonale des recours du 17 septembre 2001 et demande au Tribunal
fédéral de
prononcer son exemption de la taxe militaire pour les années 1995 et
1996.

La Commission cantonale des recours et le Service de la sécurité et
de la
protection concluent au rejet du recours.

L'administration fédérale des contributions propose également de
rejeter le
recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Déposé en temps utile par une personne ayant manifestement
qualité pour
recourir contre une décision prise par une autorité judiciaire
statuant en
dernière instance cantonale et fondée sur le droit public fédéral, le
présent
recours est en principe recevable comme recours de droit
administratif au
regard des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de
l'art. 31 al.
3 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de
servir du 12
juin 1959 (LTEO; RS 661).

1.2 Selon l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif
peut être
formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir
d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du
droit
fédéral (ATF 121 II 447 consid. 1b p. 448 et les arrêts cités). En
revanche,
lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision
d'une
autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans
l'arrêt entrepris, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets, ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 105
al. 2 OJ). De plus, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir
l'opportunité de
la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen
en la
matière.

2.
2.1La loi fédérale sur la taxe d'exemption et l'obligation de servir,
en sa
teneur modifiée au 17 juin 1994, est applicable pour la première fois
à
l'année d'assujettissement 1995 (voir l'ordonnance du Conseil fédéral
sur la
mise en vigueur de la modification de la loi fédérale sur la taxe
d'exemption
du service militaire: RS 661.0).

Selon l'art. 4 al. 1 lettre b LTEO, celui qui, au cours de l'année
d'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du
service
parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à
sa
santé est exonéré de la taxe militaire. Mis à part l'adjonction du
"service
civil", cette disposition n'a pas été modifiée, de sorte que la
jurisprudence
rendue sous l'empire de l'ancienne loi demeure pleinement valable.

La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui
entraîne
l'inaptitude et le service accompli, c'est-à-dire que l'homme
astreint à
l'obligation de servir ne soit plus apte au service par suite d'une
affection
ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie
par le
service militaire ou le service civil (art. 2 al. 1 de l'ordonnance
sur la
taxe d'exemption de servir du 30 août 1995: OTEO; RS 661.1).
L'exonération
prend fin lorsque l'atteinte à la santé n'est plus imputable au
service
militaire ou au service civil (art. 2 al. 2 OTEO). La jurisprudence a
précisé
que l'exonération cessait dès le moment où l'état antérieur au
service était
rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été
le même
(ATF 95 I 57 consid. 1 p. 58 et la jurisprudence citée; arrêt non
publié du
16 novembre 1995 en la cause R. contre Commission cantonale des
recours du
canton du Jura, consid. 4).

Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du
malade
doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui
qui
s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme
suffisante,
sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu un accident grave
pendant
le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la
rupture du lien de causalité entre le service militaire et l'état de
santé du
malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se
contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que
les
effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la
taxe
militaire est due (ATF 95 I 57 consid. 2 p. 58-59; arrêt non publié
précité
du 16 novembre 1995, consid. 4).

2.2 En l'espèce, la Commission cantonale des recours est partie du
principe
que le recourant était assujetti à la taxe depuis 1988, ainsi que
l'avait
décidé l'administration militaire, par décision du 24 avril 1996,
entrée en
force. Or l'intéressé demande maintenant à être exonéré dès 1995, sans
indiquer en quoi sa situation se serait modifiée par rapport aux
années
antérieures.

Le recourant soutient en effet qu'il doit rester au bénéfice de la
situation
acquise jusqu'en 1987, dès lors que l'administration militaire a
perdu les
radiographies de son genou droit faites en 1985. Selon lui, le fait
qu'il
n'ait pas utilisé les voies de droit à sa disposition pour les années
1988 à
1994 ne saurait avoir une influence sur le lien de causalité, reconnu
par
l'administration elle-même jusqu'en 1987.

Il ressort de cette argumentation qu'en réalité, le recourant admet
qu'il n'y
a pas eu de faits nouveaux depuis la décision du 24 avril 1996
refusant de
l'exonérer de la taxe pour le motif que son inaptitude à servir,
constatée en
novembre 1992, ne résultait pas du service militaire. Il prétend
seulement
que son état de santé ne s'est pas modifié depuis 1987, année où il
avait
encore été exonéré de la taxe. Ce faisant, il tente effectivement de
remettre
en cause la décision du 24 avril 1996, contre laquelle il a omis de
recourir
en temps utile. A cela s'ajoute qu'il ne saurait sérieusement
soutenir que
son état de santé soit demeuré stationnaire depuis 1987 dans la
mesure où,
avant d'être exempté définitivement en novembre 1992, il avait été
déclaré à
nouveau apte à servir en 1990.

2.3 Dans ces circonstances, le présent recours ne peut qu'être rejeté
selon
la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieu ainsi de mettre
les
frais judiciaires à la charge du recourant, en tenant compte de la
façon dont
il a procédé (art. 156 al.1, 153a OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service de la sécurité et de la protection, Bureau de la taxe
militaire et à
la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du canton du
Jura,
ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 18 février 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.464/2001
Date de la décision : 18/02/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-18;2a.464.2001 ?
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