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18/02/2002 | SUISSE | N°1P.761/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 février 2002, 1P.761/2001


{T 0/2}
1P.761/2001/dxc

Arrêt du 18 février 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Fonjallaz, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Parmelin.

X.________, recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat,
case
postale 492, 1701 Fribourg,

contre

Y.________, intimée, représentée par Me Jacques Meuwly, avocat, rue de
Lausanne 91, 1700 Fribourg,
Ministère public du canton de Fribourg, rue Za

ehringen 1, 1700
Fribourg,
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place
de
l'Hôtel-de-Ville...

{T 0/2}
1P.761/2001/dxc

Arrêt du 18 février 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Fonjallaz, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Parmelin.

X.________, recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat,
case
postale 492, 1701 Fribourg,

contre

Y.________, intimée, représentée par Me Jacques Meuwly, avocat, rue de
Lausanne 91, 1700 Fribourg,
Ministère public du canton de Fribourg, rue Zaehringen 1, 1700
Fribourg,
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place
de
l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.

procédure pénale

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du
Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 27 septembre 2001)
Faits:

A.
Par jugement du 5 février 2001, le Tribunal pénal de l'arrondissement
de la
Sarine a condamné X.________, ressortissant chilien né le 2 décembre
1952, à
quinze mois de réclusion pour le viol commis sur sa petite nièce,
Y.________,
née le 14 juin 1981, et prononcé son expulsion à vie du territoire
suisse. Il
a admis les conclusions civiles prises par la victime et astreint le
condamné
à lui verser un montant de 8'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le
18
octobre 1999, à titre de réparation morale.
Les juges ont retenu en fait que le lundi 18 octobre 1999, vers 15h00,
X.________ et Y.________ se sont rendus dans la chambre que celui-ci
occupait
au Foyer pour requérants d'asile, sis à la rue de Morat 17, à
Fribourg. Après
avoir parlé un moment, il a demandé à la jeune fille d'éteindre la
lumière,
de sorte que seule une petite lampe bleue restait allumée; à la
requête de
son grand oncle, elle est venue s'asseoir au bord du lit sur lequel
il était
étendu, puis sur le lit, le dos tourné contre lui. Il a commencé à lui
caresser la tête; il a ensuite posé son bras autour du cou de sa
petite nièce
et lui a demandé d'enlever ses baskets, puis son pantalon. Après avoir
refusé, elle s'est finalement exécutée, retirant également son pull
et sa
chemise. Une fois en sous-vêtements, il lui a ordonné de se mettre
sous les
draps. Il lui a ensuite enlevé le soutien-gorge, puis demandé d'ôter
le slip,
avant de se déshabiller. Il l'a pénétrée une première fois, avant de
lui
lécher les seins, puis le sexe; il l'a ensuite pénétrée une seconde
fois et
éjaculé sur son ventre, après lui avoir demandé sans succès de lui
faire une
fellation. Elle est ensuite restée allongée un moment près de lui en
déclarant qu'elle ne pourrait désormais plus lui faire confiance,
avant de
s'habiller et de quitter l'appartement en pleurs.
Les juges se sont déclarés convaincus de la culpabilité du prévenu
sur la
base des déclarations précises et constantes de la victime quant au
déroulement du viol allégué, du changement radical intervenu dans les
relations de la jeune fille avec son grand oncle après les faits
incriminés,
des témoignages de l'une des amies de la victime, C.________, à qui
Y.________ s'est tout d'abord confiée, de sa mère et de l'agent de
police qui
a recueilli sa déposition. Ils n'ont pas vu matière à ébranler leur
conviction dans le résultat négatif de l'examen médical subi par la
plaignante le lendemain, dans les déclarations de la nièce de
l'accusé,
A.________, dans celles du cousin de la jeune fille, B.________,
mettant en
doute la réalité des accusations portées contre l'accusé, ou encore
dans les
quelques variations de la victime au sujet des événements ayant
précédé les
faits incriminés.
Statuant par arrêt du 27 septembre 2001, la Cour d'appel pénal du
Tribunal
cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel ou la cour
cantonale) a rejeté le recours en appel formé contre ce jugement par
X.________ et confirmé celui-ci, après avoir refusé de reprendre la
procédure
probatoire. Elle a considéré en substance que le jugement attaqué ne
consacrait aucune violation de la présomption d'innocence au
détriment de
l'accusé, que les premiers juges avaient fait une application
correcte du
droit fédéral en admettant que la condition de la contrainte de
l'art. 190 CP
était réalisée et qu'ils n'avaient pas violé les art. 55 al. 1 CP et
3 CEDH
en prononçant l'expulsion à vie du territoire suisse.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il reproche à la Cour d'appel
d'avoir
fait preuve d'arbitraire en statuant sans avoir procédé préalablement
à un
nouvel examen des faits et preuves allégués, d'avoir violé la
présomption
d'innocence et son droit d'être jugé par un tribunal impartial en ne
sanctionnant pas le jugement de première instance en tant qu'il
procède à un
renversement inadmissible du fardeau de la preuve, démontrant la
prévention
des juges à son égard, et d'avoir violé l'art. 3 CEDH en considérant
que son
expulsion à vie du territoire suisse était compatible avec cette
disposition
au seul motif que le Chili était désormais un Etat démocratique.
La Cour d'appel et le Ministère public du canton de Fribourg
concluent au
rejet du recours. Y.________ en fait de même et requiert l'assistance
judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 127 IV 148
consid. 1a
p. 151, 166 consid. 1 p. 168 et les arrêts cités). Il vérifie en
particulier
la voie de droit ouverte dans chaque cas particulier, quel que soit
l'intitulé de l'acte de recours (ATF 121 I 173 consid. 3a p. 175 et
les
arrêts cités).

1.1 Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir
fait
preuve d'arbitraire et violé son droit d'être entendu en statuant
sans avoir
procédé à une nouvelle appréciation des faits et des preuves; il lui
fait en
outre grief d'avoir violé la présomption d'innocence consacrée aux
art. 32
al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH et son droit à être jugé par un tribunal
impartial
garanti aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH en refusant de voir dans
l'appréciation des premiers juges quant à l'usage qu'il a fait de son
droit
d'être entendu personnellement par le juge d'instruction plutôt que
par la
police un indice de leur prévention à son égard et un renversement
inadmissible du fardeau de la preuve; seule la voie du recours de
droit
public pour violation des droits constitutionnels est ouverte dans ce
cas
(ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218; 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les
arrêts
cités). Le recourant prétend également que son expulsion à vie du
territoire
suisse serait incompatible avec l'art. 3 CEDH. Par cette
argumentation, il
entend en réalité se plaindre d'une fausse application des art. 41
ch. 1 al.
1 et 55 al. 1 CP, soit de règles de droit pénal fédéral matériel,
dont il ne
peut en principe faire contrôler l'application et l'interprétation
qu'au
moyen du pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral
(art. 269 al. 1 PPF; ATF 126 I 97 consid. 1c p. 101); on peut
d'ailleurs se
demander si cette dernière voie est ouverte et si le grief tiré de la
violation de l'art. 3 CEDH en relation avec l'art. 55 al. 1 CP ne
devrait pas
être invoqué dans le cadre d'un recours de droit administratif dirigé
non pas
contre le jugement ordonnant son expulsion, mais contre la décision
d'exécution de cette mesure (ATF 121 IV 345 consid. 1a p. 348). Il
n'y a pas
lieu de trancher définitivement cette question, car une conversion du
recours
de droit public, irrecevable sur ce point, en un pourvoi en nullité
n'entre
de toute manière pas en considération, le recourant étant assisté d'un
mandataire professionnel qui devait connaître les voies de droit
disponibles
(ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272).

1.2 Le recourant est directement touché par l'arrêt attaqué qui
confirme sa
condamnation à une peine de quinze mois de réclusion et à son
expulsion à vie
du territoire suisse; il a un intérêt personnel, actuel et
juridiquement
protégé à ce que ce jugement soit annulé et a, partant, qualité pour
recourir
selon l'art. 88 OJ. Interjeté en temps utile contre une décision
finale
rendue en dernière instance cantonale, le recours répond au surplus
aux
réquisits des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

1.3 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours de droit public doit
contenir
l'énoncé des faits essentiels et un bref exposé démontrant quels
droits
constitutionnels ou quels principes juridiques ont été violés par la
décision
attaquée, et dans quelle mesure. Le Tribunal fédéral n'examine que
les motifs
soulevés de façon claire et détaillée. Il n'entre pas en matière sur
les
griefs développés de manière insuffisante et sur de pures critiques
appellatoires du jugement entrepris (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43;
126 III
534 consid. 1b p. 536). Par ailleurs, dans un recours fondé sur
l'art. 9
Cst., le recourant ne peut pas se limiter à une critique globale de
l'arrêt
attaqué, en prétendant que ce dernier est arbitraire. Il doit bien
davantage
démontrer que l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour
cantonale est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction
grossière avec la situation de fait, qu'elle lèse une règle ou un
principe
juridique incontestés ou qu'elle heurte de façon choquante le
sentiment de la
justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; sur la notion d'arbitraire,
ATF 127
I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).

2.
Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir statué en reprenant
tels
quels les arguments du jugement attaqué qu'elle a examinés au regard
des
critiques formulées à leur encontre, sans avoir procédé à un nouvel
examen
des faits et des preuves allégués. Il dénonce à ce propos une
violation de
l'interdiction de l'arbitraire, consacrée à l'art. 9 Cst, et de son
droit
d'être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst., 6 § 3 CEDH et 42 ss du
Code de
procédure pénale fribourgeois (CPP frib.).
2.1 Ni le droit constitutionnel, ni le droit conventionnel ne
garantissent au
justiciable le droit à un double degré de juridiction en matière
pénale,
impliquant une répétition complète de toute la procédure en une
instance
nouvelle ou un réexamen complet en fait et en droit d'une cause; il
appartient au contraire aux cantons de préciser les modalités
d'exercice du
droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration
de
culpabilité ou la condamnation prévu par les art. 2 du Protocole n° 7
à la
CEDH et 14 al. 5 du Pacte ONU II (ATF 124 I 92 consid. 2 p. 94-96 et
les
références citées; JAAC 2001 n° 121 p. 1303).
L'appel est recevable contre les jugements rendus par le tribunal
pénal
d'arrondissement (art. 211 al. 1 CPP frib.). Il peut être interjeté
pour tout
vice de la procédure ou du jugement et les allégués et moyens de
preuve
nouveaux sont recevables (art. 212 al. 1 et 213 CPP frib.). Le mémoire
d'appel contient la désignation du jugement attaqué, les conclusions,
en
particulier l'indication exacte des points du jugement qui sont
attaqués et
des modifications qui sont demandées, les motifs à l'appui des
conclusions, y
compris les nouvelles allégations, et, le cas échéant, les moyens de
preuve
dont l'administration est requise (art. 214 al. 2 CPP frib.). La Cour
d'appel
n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf par les
conclusions
civiles (art. 220 al. 1 CPP frib.); elle peut étendre ou répéter la
procédure
probatoire dans la mesure où cela paraît nécessaire à l'appréciation
de la
cause (art. 219 al. 1 CPP frib.). Sauf en cas d'erreur manifeste ou
d'appréciation arbitraire des preuves dans le jugement attaqué, elle
ne doit
pas s'écarter, sur des points essentiels, de l'état de fait établi en
première instance sans avoir administré à nouveau les preuves s'y
rapportant
(art. 219 al. 2 CPP frib).

2.2 Le droit cantonal fribourgeois n'impose ainsi la répétition en
procédure
d'appel de la mise en oeuvre de preuves administrées en première
instance ou
de nouveaux moyens de preuve que si la Cour d'appel entend s'écarter,
sur des
points essentiels, de l'état de fait établi par le juge de première
instance,
c'est-à-dire si les éléments retenus ont été déterminants dans la
formation
de la conviction de ce juge; en dehors de cette hypothèse,
l'administration
des moyens de preuves proposés dépend de leur pertinence (Gilbert
Kolly,
L'appel en procédure pénale fribourgeoise, RFJ 1998 p. 273; Damien
Piller/Claude Pochon, Commentaire du Code de procédure pénale du
canton de
Fribourg, Fribourg 1998, p. 337). L'art. 42 CPP frib. ne confère à
cet égard
au prévenu aucune prétention à l'administration de moyens de preuves
qui
aille au-delà de celle consacrée à l'art. 219 al. 1 CPP frib. L'appel
ne
conduit donc pas nécessairement à un réexamen complet de la cause en
fait et
en droit. La juridiction d'appel peut au contraire s'appuyer sur le
dossier
établi en première instance et, en particulier, sur les faits
constatés par
les premiers juges. Il ne suffit donc pas de critiquer les
constatations de
fait ou l'appréciation des preuves qui en découlent pour que la Cour
d'appel
reprenne la procédure ab ovo ou procède à de nouvelles mesures
d'instruction,
mais il appartient au contraire à l'appelant de préciser en quoi les
constatations de fait contenues dans le jugement attaqué seraient
arbitraires
et dans quelle mesure les moyens de preuve proposés permettraient de
l'établir,
justifiant ainsi un complément d'instruction (cf. Robert
Calame,
Appel et cassation, thèse Neuchâtel, 1993, n. 197, p. 156).
Le reproche fait à l'autorité intimée d'avoir repris tels quels les
arguments
des premiers juges en les examinant à la lumière des griefs formulés
à leur
encontre est par conséquent mal fondé. Pour le surplus, la Cour
d'appel a
refusé de donner suite aux mesures d'instruction requises par
l'appelant
parce qu'elles ne consistaient qu'en une pure énumération de noms de
personnes à entendre ou à entendre à nouveau, voire de documents à
examiner,
sans véritable indication de motifs, et semblaient porter sur des
questions
non pertinentes pour juger de la cause. Le recourant ne tente
nullement de
démontrer en quoi cette appréciation anticipée des preuves serait
arbitraire,
mais il se borne à reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir
repris la
procédure dans son intégralité. Dans cette mesure, le recours ne
répond pas
aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et est
irrecevable
(cf. ATF 127 I 38 consid. 3c précité).
Le premier grief tiré de la violation du droit d'être entendu et de
l'interdiction de l'arbitraire est donc mal fondé, dans la mesure où
il est
recevable.

3.
Le recourant soutient que les premiers juges auraient procédé à un
renversement inadmissible du fardeau de la preuve et démontré leur
prévention
à son égard en voyant un aveu de sa culpabilité dans l'usage qu'il a
fait de
son droit d'être entendu personnellement par le Juge d'instruction en
présence de son défenseur plutôt que par la police; il reproche à la
cour
cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence et son droit à
être jugé
par un tribunal impartial en refusant d'annuler le jugement attaqué
pour ce
motif.
En l'occurrence, le fait que le recourant a exercé un droit que lui
confère
le Code de procédure cantonale en demandant à être entendu
personnellement
par le Juge d'instruction plutôt que par la police ne saurait être
tenu pour
un indice de culpabilité sans violer la présomption d'innocence (cf.
s'agissant du droit de se taire et de ne pas témoigner contre
soi-même, ATF
121 II 257 consid. 4a p. 264; arrêt de la CourEDH du 2 mai 2000 dans
la cause
Condron c. Royaume-Uni, § 56). A cet égard, l'appréciation des
premiers juges
quant à la manière dont X.________ a réagi à sa citation à
comparaître est
effectivement maladroite, voire guère compatible avec la présomption
d'innocence. Ceux-ci ont toutefois conclu à la culpabilité du
recourant sur
la base d'un faisceau d'indices concordants, dont celui-ci ne cherche
d'ailleurs pas à mettre en doute la valeur probante dans le cadre du
présent
recours, dans lequel l'appréciation critiquée joue un rôle tout à fait
marginal; dans ces conditions, l'on ne saurait dire que les premiers
juges
l'ont condamné en raison de son comportement lors de son premier
interrogatoire, voire qu'ils l'auraient d'emblée tenu pour coupable
des faits
qui lui étaient reprochés et démontré par là même leur prévention à
son
égard, justifiant l'annulation du jugement de première instance pour
ce motif
en application de l'art. 220 al. 3 CPP frib (cf. Gilbert Kolly, op.
cit., p.
292).

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il y
a lieu
de donner suite à la demande d'assistance judiciaire présentée par le
recourant et de statuer sans frais. Il convient en outre de désigner
Me
Nicolas Charrière comme avocat d'office de X.________ pour la présente
procédure et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires (art.
152 al.
2 OJ). L'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
avocat, a
droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 159 al. 1 OJ). La
situation financière de ce dernier étant précaire, il n'est pas exclu
que les
dépens ne puissent être recouvrés. Conformément à l'art. 152 al. 2
OJ, il
convient de désigner Me Jacques Meuwly comme avocat d'office de
l'intimée
pour la présente procédure et de réserver, à titre subsidiaire, la
prise en
charge de ses honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral (cf.
Jean-François
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, n.
7 ad art. 152, p. 126).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Me Nicolas Charrière est désigné comme avocat d'office du recourant
et une
indemnité de 1'200 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer
par la
Caisse du Tribunal fédéral.

5.
Une indemnité de 1'200 fr. est allouée à Y.________ à titre de
dépens, à la
charge du recourant.

6.
Si l'intimée justifie que les dépens ne peuvent être recouvrés, Me
Jacques
Meuwly sera considéré comme son avocat d'office et la Caisse du
Tribunal
fédéral versera à celui-ci une indemnité de 1'200 fr. à titre
d'honoraires.

7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du
canton de
Fribourg.

Lausanne, le 18 février 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.761/2001
Date de la décision : 18/02/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-18;1p.761.2001 ?
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