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15/02/2002 | SUISSE | N°C.93/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 février 2002, C.93/01


«AZA 7»
C 93/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 15 février 2002

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Maître Aba Neeman,
avocat, place de l'Eglise 2, 1870 Monthey,

contre

Office régional de placement, rue du Collège 5,
1920 Martigny, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- Par lettre du 18 février 2000, l'Office régional
de plac

ement de Martigny (ORP) a assigné à G.________,
alors au chômage, un emploi de sommelier auprès du
café-restaurant X.________. L'assigna...

«AZA 7»
C 93/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 15 février 2002

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Maître Aba Neeman,
avocat, place de l'Eglise 2, 1870 Monthey,

contre

Office régional de placement, rue du Collège 5,
1920 Martigny, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- Par lettre du 18 février 2000, l'Office régional
de placement de Martigny (ORP) a assigné à G.________,
alors au chômage, un emploi de sommelier auprès du
café-restaurant X.________. L'assignation spécifiait que
l'horaire de travail était à plein temps.
L'assuré a refusé ce poste au motif, qu'en réalité
- ainsi que l'a confirmé l'employeur pressenti - le travail
proposé concernait les heures de repas et jusqu'à la ferme-

ture les vendredis et samedis uniquement, pour les mois de
mars à décembre 2000; le travail à plein temps ne devait
débuter qu'en janvier 2001.
Par décision du 21 mars 2000, l'ORP a prononcé la
suspension du droit de G.________ à l'indemnité de chômage
pendant 41 jours, au motif que l'assuré ne faisait pas tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable.

B.- Le prénommé a recouru contre cette décision devant
la Commission cantonale valaisanne de recours en matière
de chômage.
Dans sa réponse au recours, l'ORP a précisé que le mo-
tif de la suspension était en réalité le refus d'un travail
convenable qui avait été assigné à l'assuré.
Par jugement du 30 novembre 2000, la Commission canto-
nale valaisanne de recours en matière de chômage a admis
partiellement le recours formé par G.________ contre cette
décision, en ce sens qu'elle a réduit la durée de la
suspension à 16 jours.

C.- G.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement. Sous suite de dépens, il conclut, à
titre principal, à ce que la décision de suspension du
droit à l'indemnité soit annulée et, à titre subsidiaire, à
ce que sa faute soit considérée comme légère.
L'ORP conclut implicitement au rejet du recours. La
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage déclare
qu'elle renonce à se déterminer sur le recours. Le Secré-
tariat d'Etat à l'économie n'a pas présenté de détermina-
tion.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur la suspension du droit du
recourant à l'indemnité de chômage.

2.- a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 première phrase
LACI, le chômeur est tenu d'accepter le travail convenable
qui lui est proposé. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI,
le droit de l'assuré à l'indemnité sera suspendu lorsqu'il
est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de con-
trôle du chômage ou les instructions de l'office du tra-
vail, notamment en refusant un travail convenable qui lui
est assigné.

b) Dans le cas particulier, c'est à juste titre que la
juridiction cantonale a admis que le recourant avait refusé
un travail convenable qui lui avait été assigné par l'of-
fice intimé. L'emploi de sommelier correspondait aux apti-
tudes de l'assuré et à l'occupation qu'il avait précédem-
ment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI a contrario).
D'abord à temps partiel pendant les dix premiers mois,
l'activité proposée devait déboucher, à partir de janvier
2001, sur un travail à temps complet. Dans de telles cir-
constances, si le recourant n'avait pas pu trouver une
autre activité à temps partiel pour compléter sa charge de
travail pendant cette période intermédiaire de 10 mois, il
aurait touché des indemnités compensatoires au sens des
art. 16 al. 2 let. i et 24 LACI (ATF 124 V 378 consid. 2c
et 380 consid. 2c/dd). Eu égard à ce qui précède et dès
lors que le recourant n'était pas encore assuré d'obtenir
une autre place de travail au moment de l'assignation de
l'ORP, il avait l'obligation d'accepter le travail proposé,
ce qui justifie une suspension de son droit à l'indemnité
conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI.

3.- a) Le seul point litigieux reste la durée de la
suspension.
Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension
est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de
l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité

moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a
faute grave, notamment, lorsque l'assuré refuse un emploi
réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral des assu-
rances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI pose une règle dont
l'administration et le juge des assurances peuvent s'écar-
ter lorsque des circonstances particulières le justifient
et que, dans ce sens, leur pouvoir d'appréciation n'est pas
limité par la durée minimum de suspension fixée par cette
disposition pour les cas de faute grave (DTA 2000 no 9
p. 49 sv. consid. 4b/aa).

b) En l'espèce, l'argumentation principale du recou-
rant, suivie par les premiers juges, repose sur le fait que
le poste assigné par l'office intimé impliquait la conclu-
sion d'un contrat de travail de durée déterminée (10 mois)
non négociable, ce qui l'aurait empêché de rechercher une
occupation à plein temps. Or, il est constant que l'emploi
refusé par le recourant comportait une activité à temps
partiel pendant les dix premiers mois et à temps complet
ensuite, soit à partir de janvier 2001. Contrairement à ce
que soutient le recourant, ce type de contrat ne saurait
être assimilé à un contrat de travail de durée déterminée.
Selon la doctrine, les contrats de durée déterminée sont
ceux dont la fin a été fixée conventionnellement par les
parties et qui s'éteignent sans que l'une des parties doive
ou puisse le résilier, soit parce qu'il est fixé pour un
terme, une durée, soit que celle-ci résulte du but auquel
vise le contrat convenu (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de
travail, code annoté, Lausanne 2001, n. 1.1 ad art. 334 CO;
Adrian Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 7 ss ad art. 334
CO; Manfred Rehbinder, Kommentar zum schweizerischen Pri-
vatrecht, [Basler Kommentar, Obligationenrecht I], n. 1 ad
art. 334 CO). Dans le cas particulier, loin de devoir pren-
dre fin en décembre 2000, les relations contractuelles en-
tre les parties étaient destinées à s'intensifier puisque

l'activité du recourant devait passer à un travail à temps
complet à partir de l'année 2001. Ces éléments sont carac-
téristiques d'un contrat de durée indéterminée. A cet
égard, il y a lieu d'observer que les formules préimprimées
de Gastrosuisse - telle que celle signée par le recourant
avec son employeur actuel, le café-bar Y.________ - pré-
voient, dans un ordre décroissant, la conclusion de con-
trats pour
(a) une durée indéterminée, avec possibilité de rési-
liation par les deux parties (en dehors du temps d'essai)
dans le délai d'un mois pour la fin d'un mois, moyennant un
préavis d'un mois
(b) pour une durée déterminée, mais avec possibilité
de résiliation comme pour (a);
(c) pour une durée déterminée, sans résiliation pos-
sible.
On peut dès lors partir de l'idée que, dans le domaine
de la restauration en particulier, un employeur prudent
privilégiera l'un des deux premiers types de contrat au
détriment du troisième qui le lie pendant toute la durée du
contrat. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré que le
contrat envisagé sous la lettre (b) ci-dessus n'est pas un
contrat de durée déterminée proprement dit, puisque les
parties peuvent le résilier avant son échéance (arrêt du
13 février 1995 dans la cause 4C. 443/1994).
A défaut d'éléments plus précis concernant les condi-
tions d'engagement offertes par l'employeur, on doit en
tout état de cause retenir que le contrat de travail propo-
sé au recourant était un contrat de durée indéterminée avec
les possibilités (légales ou contractuelles) de résiliation
qui lui sont inhérentes. Il s'ensuit qu'aucun motif juri-
dique ne s'opposait à ce que le recourant accepte le poste
proposé et, le cas échéant, résilie par la suite le contrat
de travail pour s'engager dans une activité professionnelle
à temps complet, s'il ne voulait pas attendre jusqu'à la
fin décembre 2000.

c) Selon la jurisprudence, dans le cadre de la déter-
mination du degré de la faute et de la durée de la suspen-
sion, il y a lieu d'attacher un poids particulier aux
mesures prises par l'assuré pour réduire le dommage (DTA
1992 n° 17 p. 154 consid. 2c, 1979 n° 24 p. 124 consid. 2).
Dans ce contexte, l'allégation du recourant selon laquelle
il n'a jamais voulu obtenir abusivement des indemnités de
l'assurance-chômage ne lui est d'aucun secours. En tous les
cas, il n'apparaît pas que l'intéressé ait recherché acti-
vement du travail entre la date de la résiliation des rap-
ports de travail par son précédent employeur (13 décembre
1999 pour le 31 janvier 2000) et la date de dépôt de sa
demande de l'indemnité de chômage (17 février 2000).
Ce nonobstant, il y a lieu de retenir que le recourant
était facilement plaçable - il a retrouvé un emploi à plein
temps dès le 24 mars 2000 - et que l'exercice d'une activi-
té à temps partiel pendant une dizaine de mois, même avec
des indemnités compensatoires, n'était pas une situation
optimale pour un assuré désireux de travailler à temps com-
plet. Pour ces motifs, on ne saurait qualifier de grave la
faute qu'il a commise en refusant l'emploi qui lui a été
assigné par l'office intimé. L'ensemble des circonstances
ne permet, en revanche, pas de considérer la faute du
recourant comme légère (comp. RJJ 1999 p. 54). L'autorité
cantonale a dès lors fait un usage correct de son pouvoir
d'appréciation en retenant que la faute devait être quali-
fiée de moyenne et en fixant la durée de la suspension du
droit à l'indemnité à 16 jours.
Le recours se révèle dès lors mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
de chômage, à la Caisse publique cantonale valaisanne
de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 15 février 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.93/01
Date de la décision : 15/02/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-15;c.93.01 ?
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