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15/02/2002 | SUISSE | N°2A.357/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 février 2002, 2A.357/2001


{T 0/2}
2A.357/2001 /viz

Arrêt du 15 février 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Zappelli, juge suppléant,
greffier Addy.

Mme A.________,
M. A.________, recourants,
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de
la
Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale
51, 1211
Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des Ã

©trangers du canton de
Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

art. 7 al. 2 LSEE (mariage fictif)

(reco...

{T 0/2}
2A.357/2001 /viz

Arrêt du 15 février 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Zappelli, juge suppléant,
greffier Addy.

Mme A.________,
M. A.________, recourants,
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de
la
Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale
51, 1211
Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

art. 7 al. 2 LSEE (mariage fictif)

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonale
de recours de police des étrangers du 27 mars 2001)
Faits:

A.
M. A.________, ressortissant algérien né en 1964, a obtenu en 1988 une
autorisation de séjour pour études à l'Université de Genève. A la
suite de
son élimination en 1991 de la faculté des sciences, il s'est
immédiatement
inscrit à la faculté de psychologie avant d'annoncer, en novembre
1994, à
l'Office cantonal de la population (ci-après: l'Office cantonal) qu'il
quitterait la Suisse le 29 décembre suivant. En réalité, il est resté
en
Suisse où il a travaillé sans autorisation dès le mois de novembre
1994 en
qualité de manutentionnaire. Durant cette période, il est également
resté
immatriculé à la faculté de psychologie et s'est inscrit, dès le
semestre
d'hiver 1996/1997, à la faculté des sciences économiques et sociales
de
l'Université de Genève (cf. rapport de gendarmerie établi le 4
octobre 1997 à
la suite de l'interpellation douanière de M. A.________ pour défaut
de visa
et travail sans autorisation).
Par décision du 5 novembre 1997, l'Office fédéral des étrangers
(ci-après:
l'Office fédéral) a prononcé à l'encontre de M. A.________ une
interdiction
d'entrée sur le territoire suisse valable jusqu'au 4 novembre 2000
pour
infractions graves aux prescriptions de la police des étrangers.
Derechef
interpellé à la frontière le 14 septembre 1998 alors qu'il tentait de
pénétrer en Suisse muni de papiers d'identité falsifiés, M.
A.________ a été
renvoyé sur le territoire français. Le 15 septembre 1998, les
autorités
françaises ont ordonné son refoulement en Algérie, après quoi il a
disparu et
s'est soustrait aux mesures prises à son encontre en France. Après
être
revenu clandestinement en Suisse, M. A.________ a déposé, le 15 mars
1999,
une demande d'asile à Genève. Un permis de séjour « N » lui a été
accordé.
Le 14 mai 1999, M. A.________ a signé une promesse de mariage avec Mme
A.________, ressortissante suisse née en 1957, divorcée depuis 1993
et mère
de deux enfants. Les intéressés se sont mariés en 1999 dans le canton
de
Genève.
Le 5 juillet 1999, M. A.________ a requis une autorisation de séjour;
il a
retiré sa demande d'asile le 11 août suivant.
Par décision du 9 décembre 1999, l'Office cantonal a refusé
d'octroyer à M.
A.________ l'autorisation de séjour demandée, au motif que son
mariage avec
Mme A.________ avait été célébré dans le seul but d'éluder les
prescriptions
en matière de police des étrangers. L'Office cantonal a imparti à
l'intéressé
un délai jusqu'au 8 mars 2000 pour quitter le territoire suisse.

B.
M. A.________ a recouru contre cette décision.
Le 27 mars 2001, après avoir entendu les époux A.________ ainsi que le
témoignage de B.________, qui a déclaré qu'elle avait été la petite
amie et
avait fait ménage commun avec M. A.________ jusqu'en janvier 2000, la
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève
(ci-après: la Commission cantonale) a rejeté le recours et confirmé la
décision attaquée. En substance, la Commission cantonale a considéré
qu'un
faisceau d'indices montrait que M. A.________ n'avait pas voulu
fonder une
communauté conjugale avec Mme A.________ et, qu'en conséquence, il
n'avait
pas droit à l'autorisation de séjour requise.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Mme
A.________ et M.
A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la
Commission cantonale du 27 mars 2001 et d'inviter cette autorité à
délivrer
au prénommé l'autorisation de séjour requise. Ils sollicitent que
l'effet
suspensif soit accordé à leur recours.
La Commission cantonale n'a pas formulé d'observation. L'Office
cantonal et
l'Office fédéral concluent tous deux au rejet du recours.
L'effet suspensif a été accordé au recours par décision
présidentielle du 19
septembre 2001.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un libre pouvoir
d'examen la
recevabilité des recours (ATF 127 IV 148 consid. 1a p. 151; 127 I 92
consid.
1 p. 93; 127 II 198 consid. 2 p. 201 et les références).

1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers
contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne
confère
pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les
autorités
compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions
légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations
de
séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit
administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant
le droit
à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 126 II 335 consid. 1a
p. 337
s., 377 consid. 2 p. 381, 425 consid. 1 p. 427).
D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour.
Pour juger
de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est
déterminante
la question de savoir si un mariage au sens formel existe. Est en
revanche
une question de fond celle de savoir si l'époux étranger a droit à une
autorisation de séjour ou si elle doit lui être refusée en vertu des
exceptions ou restrictions qui découlent notamment de l'art. 7 al. 2
LSEE et
de l'abus de droit (ATF 126 II 265 consid. 1 b p. 266; 124 II 289
consid. 2b
p. 291).
M. A.________ étant marié avec une suissesse, le recours est
recevable en
vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ en relation avec l'art. 7
al. 1
LSEE.

1.2 D'après l'art. 103 lettre a OJ, quiconque est atteint par la
décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou
modifiée a qualité pour recourir.
La qualité pour former un recours de droit administratif est donnée au
justiciable touché plus que quiconque ou que la généralité des
administrés
dans ses intérêts économiques, matériels ou idéaux. En principe, seul
peut
recourir celui qui apparaît formellement atteint, c'est-à-dire celui
qui a
participé à la procédure devant l'instance inférieure et dont les
conclusions
déposées alors ont été totalement ou partiellement écartées (ATF 127
V 107
consid. 2a p. 109; 118 Ib 356 consid. 1a p. 359 et les références
citées).
Si la qualité pour recourir de M. A.________ ne fait pas de doute, il
convient en revanche de dénier celle de son épouse, qui n'a pas
participé à
la procédure devant la Commission cantonale. C'est dans cette mesure
seulement que le recours est recevable.

1.3 Au surplus, formé contre la décision d'une autorité cantonale
statuant en
dernière instance cantonale et déposé en temps utile, dans les formes
prescrites par la loi, le recours de M. A.________ est recevable en
vertu des
art. 97 ss OJ.

2.
D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être
formé pour
violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou
incomplète
des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (lettre b).
Le
Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui
englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 125 II 508
consid. 3a
p. 509; 125 III 209 consid. 2 p. 211), sans être lié par les motifs
invoqués
par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le
recours
est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité
judiciaire,
le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette
décision, sauf
s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été
établis au
mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).
Le Tribunal fédéral ne peut en outre pas revoir l'opportunité de la
décision
entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la
matière
(art. 104 let. c ch. 3 OJ).

3.
L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un
ressortissant
suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de
l'autorisation de
séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,
notamment celles
sur la limitation du nombre des étrangers.
La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une
véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder
les
dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des
étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de
mariages dits
de nationalité (cf. ATF 98 II 1); les autorités doivent donc se
fonder sur
des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence
d'une
interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger
- parce
que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande
d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le
fait que la
vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les
époux
n'ont pas eu la volonté de créer une véritable union conjugale
durable. A
l'inverse, celle-ci ne saurait être déduite du seul fait que les
époux ont
vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations
intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans
l'unique
but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295; 121
II 1
consid. 2b p. 3 et les références citées). Il ne peut certes être
exclu qu'un
couple ayant le projet de se marier dans le but d'éluder des
dispositions sur
le séjour et l'établissement des étrangers puisse ensuite tomber
amoureux et
décide de créer une véritable union conjugale. Cette circonstance ne
doit
cependant être admise que de manière restrictive, lorsqu'il y a des
doutes
sur le but initial poursuivi par le mariage, mais que les intéressés
démontrent, de façon probante, qu'ils ont la volonté de fonder une
communauté
conjugale et non l'unique intention d'habiter ensemble. Le seul fait
de vivre
à la même adresse ne saurait être considéré comme suffisant, sans
quoi la
porte serait ouverte à tous les abus (ATF 121 II 1 consid. 2d p. 4
s.).

4.
Il convient d'examiner en premier lieu les griefs touchant à
l'établissement
et à la constatation des faits que soulève le recourant, car leur
admission
pourrait, le cas échéant, conduire à modifier l'état de fait
déterminant
retenu par la juridiction cantonale (art. 105 al. 2 OJ a contrario).

4.1 D'après le recourant, l'appréciation des déclarations de
B.________
serait arbitraire, car la Commission cantonale a retenu sur la foi de
son
seule témoignage qu'il avait rompu sa relation avec la prénommée
plusieurs
mois après qu'il s'était marié avec Mme A.________ et que cette
rupture était
intervenue contre sa volonté (il aurait même harcelé B.________ pour
la
convaincre de revenir avec lui); or, souligne-t-il, le témoin en
question a
dans le même temps affirmé, d'une manière qu'il tient pour
contradictoire,
qu'elle avait mis fin à cette relation parce qu'elle estimait qu'il
n'avait
pas de sentiments pour elle.
La prétendue contradiction n'existe pas. B.________ semble en effet
avoir
éprouvé des sentiments sérieux pour le recourant puisqu'elle a songé à
l'épouser selon le rite coranique. Elle a certes dit avoir rompu car
elle ne
percevait pas de sentiments chez le recourant, ce par quoi il n'est
toutefois
pas arbitraire d'admettre qu'il s'agissait, dans son esprit, de
sentiments
devant motiver un mariage d'amour, alors qu'elle s'est rendue compte
que
ceux-ci étaient en réalité intéressés, son ami ne cessant, comme elle
l'a
précisé, de lui demander de l'argent durant leur relation. Cette
dernière
circonstance est d'ailleurs de nature à expliquer l'intérêt du
recourant pour
le maintien de cette relation.
L'appréciation que la Commission cantonale a faite du témoignage de
B.________ échappe donc au grief d'arbitraire.

4.2 Le recourant soutient ensuite que l'autorité cantonale aurait
ignoré un
fait important: B.________, qui n'était pas mariée avec lui et avait
pensé à
un mariage coranique avant d'y renoncer parce qu'elle se serait
rendue compte
de l'absence de véritables sentiments amoureux de sa part, n'aurait
jamais
été capable, vu ses convictions religieuses, d'entretenir des
relations
sexuelles avant le mariage. D'ailleurs, le recourant fait observer
qu'il
n'aurait jamais utilisé le terme de relations "intimes" pour
qualifier ses
rapports avec B.________, en ajoutant qu'il n'aurait éprouvé pour
elle, en

réalité, qu'un sentiment de pitié animé par la situation sociale
précaire de
l'intéressée et les handicaps de sa fille, paraplégique et muette.
Non étayée, cette version des faits ne peut être retenue.
Contrairement à ce
qu'il affirme aujourd'hui, le recourant n'a en effet jamais laissé
entendre
qu'il n'avait pas entretenu de relations intimes avec son amie. A la
gendarmerie, le 23 octobre 2000, il affirmait au contraire ceci: "Mme
B.________ a été ma petite amie pendant environ cinq mois. J'habitais
la
plupart du temps chez elle et j'étais en possession des clés de
l'appartement." Du reste, même devant la Commission cantonale le 27
mars
2001, en présence de son épouse, il a déclaré qu'il avait "passé
quelques
nuits chez elle (B.________), sans entretenir de relations suivies".
Quant à
l'intéressée, elle n'a également non plus jamais caché qu'il avait
été son
amant, déclarant à la police le 18 juillet 2000 qu'il avait été son
"petit
ami pendant une année et demie", ce qu'elle a encore confirmé devant
la
Commission cantonale le 27 mars 2001.
Dans ces conditions, soutenir, comme le fait le recourant, que
l'autorité
cantonale aurait dû relever d'office le fait, prétendument notoire,
qu'il
n'aurait pas pu entretenir de relations sexuelles avec B.________,
relève de
l'argumentation téméraire.

4.3 Pareillement non fondé est l'argument du recourant selon lequel
l'autorité cantonale aurait dû douter du témoignage de B.________ au
motif
que celle-ci serait dépendante de l'aide sociale et qu'elle ne
pouvait donc
pas, comme elle l'a fait, prétendre qu'elle lui aurait régulièrement
remis de
l'argent, y compris un montant de 5'000 fr. pour payer son mariage
avec Mme
A.________. Ce serait au contraire le recourant qui l'aurait aidée
sur le
plan matériel, notamment en lui fournissant de la viande.
Les faits présentés par le recourant pour fonder sa thèse concernant
l'état
de dénuement de B.________ reposent sur ses seules affirmations; rien
ne
permet dès lors de retenir que B.________ était dans l'incapacité de
lui
venir en aide financièrement. Quant à la somme de 5'000 fr. destinée
à payer
le mariage en blanc avec Mme A.________, B.________ n'a pas dit
qu'elle la
lui aurait versée, mais seulement qu'il la lui avait demandée.

4.4 Afin, encore, de démontrer l'inexactitude du témoignage de
B.________, le
recourant dépose une attestation écrite datée du 18 septembre 2001
aux termes
de laquelle les époux C.________ déclarent que M. A.________ et
B.________,
avec lesquels ils auraient entretenus des relations d'amitié, les
auraient
régulièrement invités à leur domicile de Genève et leur auraient
appris leur
union selon le rituel musulman à la fin de l'année 1998; par
ailleurs, les
époux C.________ attestent que leurs amis se seraient séparés au
printemps
1999, en précisant qu'ils n'ont plus aperçu M. A.________ au domicile
genevois de B.________ après cette séparation.
En soutenant que sa relation avec B.________ aurait pris fin au
printemps
1999, mais non en janvier 2000 comme l'a affirmé le témoin B.________
et
comme l'a retenu la Commission cantonale, le recourant invoque un
nouveau
moyen de preuve. Toutefois, la possibilité de faire valoir des faits
nouveaux
ou de nouveaux moyens de preuve est très restreinte lorsque, comme en
l'espèce, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la
décision cantonale en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ. Seules sont alors
admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir
d'office
et dont le défaut d'administration constitue une violation des règles
essentielles de procédure (ATF 124 II 409 consid. 3a p. 421;121 II 97
consid.
1c p. 99 s.). Or, tel n'est certainement pas le cas de l'attestation
écrite
des époux C.________, le recourant ne prétendant d'ailleurs pas qu'il
aurait
été empêché de la produire plus tôt.
Au demeurant, l'attestation en cause n'est pas décisive pour l'issue
du
litige, car elle n'établit pas de manière suffisamment circonstanciée
et
précise que la relation entre B.________ et le recourant aurait cessé
brusquement au printemps 1999, ce fait étant simplement relaté sans
autre
précision, sinon que le recourant n'aurait plus été aperçu chez
B.________
après cette date; or, fût-elle avérée, cette circonstance ne serait
de toute
manière pas de nature à démontrer la séparation du couple, du moment
que le
recourant n'a lui-même eu de cesse de répéter qu'il ne partageait pas
l'appartement de B.________.
Il s'ensuit que la Commission cantonale pouvait, sans arbitraire,
fonder sa
conviction sur le témoignage de B.________ confirmant ses précédentes
déclarations faites à la police en juillet 2000 dans le cadre de la
plainte
pénale pour vol déposée contre M. A.________.

4.5 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir mis
en doute
sa crédibilité parce qu'il n'avait pas révélé à son. épouse sa
situation
administrative réelle. Il explique sa réticence par le fait qu'il
était sur
le qui-vive, devant tout faire pour éviter d'être extradé vers
l'Algérie où
il risquait, à ce qu'il prétend, d'être torturé. Le recourant
n'établit
toutefois en rien qu'il encourait pareils risques en cas de retour
dans son
pays d'origine. A supposer même que tel fût le cas, il ne donne pas
de motif
crédible permettant de comprendre pourquoi il aurait laissé son
épouse, qu'il
dit avoir connue en 1997 déjà et dont il ne prétend pas qu'il aurait
eu des
raisons particulières de se méfier, dans l'ignorance presque complète
sur sa
réelle situation à l'égard des autorités françaises et helvétiques.
Ce n'est
en effet qu'au moment de son mariage qu'il lui aurait révélé, selon
ce qu'il
a déclaré à la Commission cantonale, qu'il avait déposé une demande
d'asile
en Suisse. Lors de son audition par l'Office cantonal le 29 juin
1999, Mme
A.________ a confirmé qu'elle ignorait presque tout de la situation
personnelle de son époux.
Au vu de ces circonstances, la Commission cantonale avait des motifs
légitimes de penser que, contrairement aux affirmations du recourant,
ce
dernier ne s'était pas marié pour fonder une véritable communauté
conjugale,
mais à seule fin d'obtenir une autorisation de séjour. A cet égard, le
recourant se méprend lorsqu'il considère que l'autorité cantonale
aurait
constaté de manière arbitraire qu'il aurait reconnu le caractère
fictif de
son mariage durant l'instruction. La Commission cantonale ne s'est en
effet
pas fondée sur ses déclarations pour retenir ce fait, mais sur celles,
crédibles et précises, du témoin B.________.

4.6 Le recourant fait ensuite valoir qu'en ayant écarté les
déclarations
écrites de ses parents et du fils de son épouse qu'il a produites en
procédure, sans avoir au préalable auditionnés ces personnes comme
témoins,
la Commission cantonale aurait appliqué de manière arbitraire la loi
genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative
(ci-après: LPA
ou loi cantonale), singulièrement les art. 19, 20 et 27 LPA.
L'art. 27 LPA auquel se réfère le recourant dispose que l'autorité
peut
recueillir des renseignements écrits auprès de particuliers
non-parties à la
procédure (al. 1) et, qu'ensuite, elle décide librement si ces
renseignements
ont valeur de preuve ou s'ils doivent être confirmés par témoignage
(al. 2).
Au vu des termes utilisés par la loi cantonale (l'autorité "peut
recueillir"
et décide "librement"...), il est douteux que la Commission cantonale
fût
tenue, comme le voudrait le recourant, de faire entendre en qualité de
témoins les auteurs des déclarations écrites qu'il a lui-même
produites.
L'art. 28 LPA, qui traite spécifiquement du témoignage, laisse
d'ailleurs une
large marge d'appréciation aux autorités, en prévoyant expressément
que
celles-ci "peuvent au besoin procéder à l'audition de témoins lorsque
les
faits ne peuvent être éclaircis autrement".
Quoi qu'il en soit, si la Commission cantonale n'a pas accordé valeur
probante aux déclarations écrites déposées par le recourant, ce n'est
pas
seulement en raison de leurs défauts d'ordre formel (notamment
absence de
dates et signatures non authentifiées), mais aussi parce qu'elle a
considéré
que ces déclarations ne seraient de toute manière pas propres à
établir les
faits sur lesquels elles portent, d'une part en raison des liens de
parenté
étroits existants entre leurs auteurs et le recourant et son épouse
et,
d'autre part, parce qu'elles ne refléteraient que "l'image extérieure
que les
époux avaient bien voulu donner, sans démontrer l'éventuelle
intention de
ceux-ci de créer une réelle union conjugale" (décision attaquée, ch.
10 p.
9). C'est donc en procédant à une appréciation anticipée des preuves
dénuée
d'arbitraire - et donc admissible (cf. ATF 124 I 208 consid. 4a p.
211) - que
la Commission cantonale a préféré les déclarations constantes du
témoin
B.________ aux attestations écrites des membres de la famille du
recourant et
de son épouse.

4.7 Le recourant se plaint également de la violation de son droit
d'être
entendu, en faisant valoir que la Commission cantonale aurait levé la
séance
immédiatement après le témoignage de B.________, sans qu'il puisse se
déterminer. Du moment que les dispositions cantonales invoquées par le
recourant ne vont pas au-delà des garanties minimales déduites
directement de
l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. art. 4 aCst.), le grief tiré de la
violation du
droit d'être entendu doit être examiné exclusivement à la lumière des
cette
disposition constitutionnelle (cf. ATF 119 Ia 136 consid. 2c p. 138
s. et la
jurisprudence citée). Cette dernière garantit en particulier le droit
pour le
justiciable de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid.
2b p.
10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
ne soit
prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,
de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la
décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la
jurisprudence
citée).
En l'espèce, rien n'indique que les époux A.________, présents lors de
l'audition de B.________, auraient été privés de la possibilité de
lui poser
des questions ou de requérir d'autres moyens de preuve, voire de
solliciter
un délai afin de se déterminer. Les procès-verbaux d'audition des
époux
A.________ ne mentionnent en tout cas pas que de telles requêtes
auraient été
formulées, ni à l'issue de l'audience du 27 mars 2001, ni même plus
tard,
avant la notification de la décision attaquée le 3 juillet 2001. Le
recourant
ne le prétend d'ailleurs pas, se bornant à expliquer que son manque de
réaction immédiate résulterait du fait que, dans l'esprit de son
avocat, la
Commission cantonale allait lui impartir un délai pour se déterminer
sur le
témoignage de B.________. Aucune disposition légale ou réglementaire
cependant - et le recourant n'en cite pas - n'obligeait cette
autorité à lui
impartir d'office un tel délai. C'est donc de manière infondée qu'il
invoque
la violation de son droit d'être entendu.

5.
5.1Sur le fond, le recourant soutient que la Commission cantonale a
admis à
tort, au vu des éléments au dossier, l'existence d'un mariage de
complaisance; il lui reproche en particulier de n'avoir pas
suffisamment
examiné sa situation et celle de sa conjointe (circonstances de leur
rencontre, âge des enfants, liens des époux avec ceux-ci, dimension de
l'appartement conjugal, revenus des époux...). Par ailleurs, il
affirme que
son droit de séjourner en Suisse ne dépendait pas de son mariage avec
Mme
A.________, car il n'était pas sous la menace d'un renvoi, ayant
déposé une
demande d'asile et obtenu un permis de séjour "N" le 15 mars 1999.
Enfin, il
fait valoir que, même s'il fallait attacher foi aux déclarations du
témoin
B.________, il n'en conviendrait pas moins de constater qu'il avait
cessé
toute relation avec la prénommée à la fin de l'année 1999 pour faire
ménage
commun avec son épouse à partir du mois de janvier 2000, de sorte
qu'il
s'imposerait de constater que, dès cette date au plus tard, il aurait
formé
avec son épouse une véritable communauté conjugale.

5.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'avait pas la
moindre
assurance de pouvoir demeurer en Suisse avant qu'il ne se marie avec
Mme
A.________: sous le coup d'une interdiction d'entrée sur le territoire
suisse, sa situation était au contraire très précaire, son seul
espoir, très
aléatoire, résidant dans la reconnaissance du statut de réfugié en
Suisse
après que les autorités françaises avaient, de leur côté, déjà refusé
sa
demande d'asile. En outre, rien n'établit qu'il aurait bénéficié en
Suisse
d'une admission provisoire, les indications qu'il a fournies au sujet
des
prétendues menaces planant sur lui en Algérie étant pour le moins
vagues et
indéterminées. A l'Office fédéral des réfugiés, le 16 mars 1999, il a
d'ailleurs déclaré qu'il n'avait jamais eu aucune activité politique
ni en
Suisse ni en Algérie et qu'il n'avait jamais eu d'ennuis avec les
autorités
suisses ou algériennes avant 1994. Quoi qu'il en soit, ce point n'est
pas
décisif pour trancher le litige.
Comme on l'a vu, il doit en effet être tenu pour établi, sur la base
du
témoignage de B.________, que les époux A.________, bien que mariés
depuis le
mois de juin 1999,
n'ont pas fait ménage commun avant le début de
l'année
2000, le recourant ayant vécu jusqu'en décembre 1999 dans
l'appartement de la
prénommée. Au reste, on peut sérieusement douter que, même après le
mois de
janvier 2000, les époux aient réellement vécu sous le même toit. En
effet,
lorsqu'en octobre 2000 la police recherchait le recourant à la suite
de la
plainte pour vol déposée contre lui par B.________, elle ne l'a pas
trouvé au
domicile conjugal, mais à celui de son frère, pour lequel il a
d'ailleurs
essayé de se faire passer lorsque les policiers lui ont demandé de
décliner
son identité; il était alors encore en possession des clefs de
l'immeuble de
B.________, comme celle-ci l'avait déclaré à la police.
Ces circonstances suffisent pour se convaincre que les époux
A.________
n'avaient pas la volonté de créer une véritable communauté conjugale
et que
le mariage n'était, en réalité, qu'une façade destinée à permettre au
recourant de rester en Suisse.

5.3 A cela s'ajoute que Mme A.________ ignorait presque tout de la
situation
personnelle, familiale, professionnelle et administrative du recourant
lorsqu'elle a été entendue par l'Office cantonal en juin 1999, alors
même
qu'elle le connaissait - à ce qu'elle prétend - depuis deux ans et
demi, soit
depuis le début de l'année 1997 (cf. procès-verbal d'audition du 29
juin
1999). Ainsi n'a­t­elle pas été capable de dire où il vivait
lorsqu'elle l'a
rencontré en France, ni quel était alors sa situation administrative,
ni même
depuis quand il résidait dans ce pays; elle n'a pas non plus été en
mesure de
préciser pour quelle(s) raison(s) il avait demandé l'asile en Suisse,
ni où
en était cette procédure, ni même s'il était sous le coup d'une mesure
administrative; par ailleurs, des membres de sa famille, elle a
déclaré ne
connaître que sa mère et l'un de ses frères, sans toutefois pouvoir
préciser
le nom de ce dernier, qui vit pourtant à Genève et entretient des
contacts
étroits avec lui; enfin, elle ignorait qu'il avait travaillé en
Suisse de
janvier 1994 à août 1997 (cf. rapport de contravention du 2 juin 1998
de
l'Office cantonal de l'emploi) et ne savait dire quelles études il
avait
suivies à l'Université de Genève.
Dans ces conditions, la Commission cantonale disposait de suffisamment
d'éléments pour tenir pour établi qu'à aucun moment les époux
A.________
n'avaient eu l'intention de créer une véritable communauté conjugale,
ni
lorsqu'ils se sont mariés en juin 1999, ni même plus tard, comme
voudrait le
faire croire le recourant sans parvenir à le démontrer. C'est donc à
bon
droit que la demande d'autorisation de séjour a été rejetée en
application de
l'art. 7 al. 2 LSEE.

6.
Dans la mesure où il est recevable, le recours doit par conséquent
être
rejeté. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement
les frais
de justice (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, à
l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de
recours de
police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral
des
étrangers.

Lausanne, le 15 février 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.357/2001
Date de la décision : 15/02/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-15;2a.357.2001 ?
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