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14/02/2002 | SUISSE | N°U.187/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 février 2002, U.187/01


«AZA 7»
U 187/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 14 février 2002

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Maître Daniel
Cipolla, avocat, rue du Rhône 3, 1920 Martigny,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- C.________ travaillait comme maçon au service de> l'entreprise X.________. A ce titre, il était assuré contre
le risque d'accidents professionnels et non professionnels
auprès d...

«AZA 7»
U 187/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 14 février 2002

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Maître Daniel
Cipolla, avocat, rue du Rhône 3, 1920 Martigny,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- C.________ travaillait comme maçon au service de
l'entreprise X.________. A ce titre, il était assuré contre
le risque d'accidents professionnels et non professionnels
auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents
(CNA).
Le 28 octobre 1996, il a été victime d'un accident de
chantier : il est tombé dans les escaliers, sur le dos. Le

docteur A.________, médecin-chef de l'hôpital Y.________, a
diagnostiqué une fracture du bord antéro-supérieur du corps
vertébral D12 dans le cadre de lésions dégénératives impor-
tantes de la colonne vertébrale, et prescrit un arrêt de
travail complet pendant six mois. Une tentative de reprise
du travail au mois de mai 1997 ayant échoué, l'assuré a bé-
néficié d'un séjour à la Clinique Z.________ du 16 juillet
au 17 septembre 1997. Dans leur rapport du 13 octobre 1997,
les médecins de cette clinique ont conclu que l'assuré
n'était plus en mesure d'exercer des travaux lourds, mais
qu'il conservait une capacité de travail entière dans une
activité légère moyennant certaines limitations (pas de
charges supérieures à 10 kg, éviter les mouvements au-
dessus de la tête et les rotations fréquentes, ne pas se
pencher en avant, alternance des positions assis/debout). A
l'occasion d'un examen final du 28 novembre 1997, le doc-
teur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a
constaté que le cas était suffisamment stabilisé sur le
plan médical, et confirmé l'appréciation de ses confrères
de Z.________ sur la capacité de travail résiduelle de
l'assuré (rapport du 10 décembre 1997).
Sur la base de ces pièces et après avoir procédé à une
enquête économique, la CNA a accordé à C.________ une rente
LAA fondée sur une incapacité de gain de 30 % à partir du
1er septembre 1998, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité d'un taux de 5 % (décision du 29 décembre
1998). Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée par
décision du 12 août 1999.
Entre-temps, également appelée à répondre du cas,
l'assurance-invalidité a alloué à l'assuré une rente AI
fondée sur un degré d'invalidité de 40 % dès le 1er octobre
1997 (décision du 25 août 1998, annulée et remplacée par
une nouvelle décision du 15 février 1999 tenant compte de
cotisations supplémentaires). Cette dernière décision a été
confirmée par le Tribunal fédéral des assurances dans un
arrêt du 19 mars 2000.

B.- L'assuré a recouru contre la décision sur opposi-
tion de la CNA, en contestant notamment le taux de la rente
d'invalidité.
Par jugement du 25 avril 2001, le Tribunal cantonal
valaisan des assurances a rejeté son recours.

C.- C.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement. Se prévalant du degré d'invalidité
fixé par l'AI, il conclut, sous suite de frais et dépens, à
l'octroi d'une rente LAA fondée sur une incapacité de gain
de 40 %.
La CNA conclut au rejet de recours, tandis que l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- En instance fédérale, l'objet du litige porte uni-
quement sur le taux d'invalidité de la rente à laquelle le
recourant peut prétendre de la part de l'assurance-acci-
dents.

2.- La notion d'invalidité est, en principe, identique
en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et
d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle re-
présente la diminution permanente ou de longue durée, ré-
sultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités
de gain sur un marché du travail équilibré qui entrent en
ligne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470 consid. 2b,
116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités).
L'uniformité de la notion d'invalidité, qui doit con-
duire à fixer pour une même atteinte à la santé un même
taux d'invalidité, règle la coordination de l'évaluation de
l'invalidité en droit des assurances sociales (ATF
126 V 293 consid. 2d; RAMA 2001 no U 410 p. 73, 2000
no U 406 p. 402). Des divergences ne sont toutefois pas à

exclure d'emblée. En effet, les divers assureurs sociaux
demeurent tenus de procéder chacun de manière indépendante
à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas et ne peu-
vent se borner à reprendre sans autre examen le degré
d'invalidité fixé par un autre assureur. Ils ne peuvent
toutefois pas ignorer purement et simplement l'évaluation
de l'invalidité à laquelle a procédé un autre assureur so-
cial dans une décision entrée en force (arrêt cité p. 293
consid. 2d). Il convient de s'en écarter lorsqu'elle n'est
pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité, si
elle repose sur une erreur de droit ou une appréciation
insoutenable, ou encore se fonde sur des mesures d'instruc-
tion sommaires et superficielles (arrêt cité, p. 292 con-
sid. 2b et p. 294 consid. 2d; RAMA 2000 no U 402 p. 390,
no U 406 p. 402).

3.- Pour calculer le degré d'invalidité du recourant,
l'Office AI et la CNA se sont fondés sur les mêmes consta-
tations médicales, à savoir celles faites par le docteur
B.________ dans son rapport du 10 décembre 1997. Toutefois,
alors que l'office précité a évalué à 33 300 fr. par année
(13ème salaire inclus) le revenu d'invalide réalisable par
l'assuré compte tenu de ses limitations fonctionnelles,
l'intimée a considéré que ce dernier pouvait à tout le
moins gagner un revenu annuel de 39 000 fr. En l'occurren-
ce, l'Office AI s'est basé sur une liste de trois postes de
travail (magasinier, chauffeur-livreur et pompiste) rémuné-
rés, d'après une enquête qu'elle a menée auprès de divers
commerces de la région, entre 26 000 et 39 000 fr. par an-
née; la CNA, quant à elle, s'est appuyée sur six descrip-
tions de poste de travail (DPT), en particulier les DPT nos
3542, 2230, 1671, 2260, 3724 et 3745 qui se réfèrent aux
emplois respectivement d'employé de télécabine, livreur
dans une scierie, magasinier, monteur d'appareils électro-
niques, façonneur de lumières, et serveur aux presses d'ar-
ticles en plastique - activités rétribuées entre 37 000 et
47 000 fr. par année.

La décision AI, dont une copie a, au demeurant, été
adressée à l'assureur-accidents, est passée en force au
cours de la procédure cantonale opposant C.________ à la
CNA. Les premiers juges en ont pris acte, tout en jugeant
que le taux établi par la CNA était, dans le cas parti-
culier, plus représentatif de la capacité de gain résiduel-
le de l'assuré que celui fixé par l'Office AI. Si l'on peut
certes regretter que ce dernier n'ait pas examiné de maniè-
re plus complète les possibilités pour le recourant de met-
tre à profit sa capacité de travail - les trois postes re-
tenus n'ayant assurément pas un caractère exhaustif -,
l'instruction des organes de l'assurance-invalidité ne peut
pour autant être qualifiée de superficielle au sens de la
jurisprudence citée ci-dessus (consid. 2). En effet, les
activités proposées par l'Office AI sont aussi compatibles
avec le handicap de C.________ que celles auxquelles s'est
rapporté la CNA et le revenu que le prénommé pourrait en
tirer - établi en fonction de salaires offerts dans la
région où il est domicilié - n'apparaît pas inusuel ou en
dehors de toute réalité économique. On ne voit pas non plus
que la décision AI soit entachée d'erreur de droit ou
qu'elle se fonde sur une appréciation insoutenable des
circonstances du cas. D'ailleurs, le Tribunal fédéral des
assurances a déjà eu l'occasion de confirmer, du moins im-
plicitement, que l'évaluation de l'invalidité effectuée par
l'Office AI était conforme au droit (cf. arrêt du 19 mars
2000). Dans ces conditions, les premiers juges n'étaient
pas fondés à s'écarter de la décision AI pour s'en remettre
à l'appréciation divergente de la CNA. Que cette dernière
soit également soutenable ne saurait, en tout état de cau-
se, constituer un motif suffisant.
Le recours se révèle ainsi bien fondé.

4.- Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ) ainsi que pour
l'instance cantonale (art. 108 al. 1 let. g LAA).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal canto-
nal valaisan des assurances, du 25 avril 2001, ainsi
que la décision sur opposition litigieuse, du 12 août
1999, sont réformés en ce sens que le recourant a
droit à une rente d'invalidité de l'assurance-acci-
dents fondée sur une incapacité de gain de 40 %.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimée versera au recourant la somme de 2500 fr. (y
compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens
pour la procédure fédérale.

IV. Le Tribunal cantonal valaisan des assurances statuera
sur les dépens pour la procédure de première instance,
au regard de l'issue du procès de dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 février 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.187/01
Date de la décision : 14/02/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-14;u.187.01 ?
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