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14/02/2002 | SUISSE | N°2P.26/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 février 2002, 2P.26/2002


{T 0/2}
2P.26/2002/viz

Arrêt du 14 février 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller,
greffier Langone.

A.________, recourant, représenté par Me Christian Buonomo, avocat,
quai
Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6,

contre

Conseil d'État du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case
postale
3964, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3,
1204
Genève.

art. 9 et 36 Cst. (résiliation des rapports de service)

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
...

{T 0/2}
2P.26/2002/viz

Arrêt du 14 février 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller,
greffier Langone.

A.________, recourant, représenté par Me Christian Buonomo, avocat,
quai
Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6,

contre

Conseil d'État du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case
postale
3964, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3,
1204
Genève.

art. 9 et 36 Cst. (résiliation des rapports de service)

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton
de Genève du 27 novembre 2001)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 En 1985, A.________ a été engagé en qualité de commis
administratif
auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève; en 1988,
il a
été nommé fonctionnaire.

Le 2 avril 1996, il s'est vu adressé un avertissement pour avoir
manqué à ses
devoirs professionnels. Le 4 novembre 1997, il a reçu un nouvel
avertissement
parce qu'il s'absentait indûment de son poste de travail et ne se
conformait
pas aux instructions de ses supérieurs.

Le 27 octobre 1999, une enquête administrative a été ouverte contre
l'intéressé. Il lui était notamment reproché d'avoir modifié, sans en
référer
à sa hiérarchie, le système de classement des minutes des jugements
sommaires.

Par arrêté du 13 décembre 2000, le Conseil d'Etat du canton de Genève
a
résilié les rapports de service de A.________ avec effet au 31 mars
2001. Il
a retenu que les manquements aux devoirs de service commis par
l'intéressé
constituaient un motif de licenciement objectivement fondé.

1.2 Statuant sur recours le 27 novembre 2001, le Tribunal
administratif
genevois a confirmé l'arrêté attaqué du 13 décembre 2000. Il a
considéré en
substance que, s'il existait un certain flou quant au mode de
classement des
jugements sommaires, il appartenait cependant à l'intéressé de
prendre les
mesures nécessaires pour clarifier la situation en interpellant ses
supérieurs hiérarchiques; il ne pouvait de sa propre initiative
modifier le
système de classement. Les manquements de l'intéressé à cet égard
revêtaient
une gravité certaine.

1.3 Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de
l'art.
9 Cst (protection contre l'arbitraire), A.________ demande au Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 27 novembre
2001 et de
renvoyer la cause à celui-ci pour qu'il soit statué dans le sens des
considérants.

2.
2.1Vu la nature cassatoire du recours de droit public, les
conclusions qui
vont au-delà de la simple demande d'annulation de la décision
attaquée sont
irrecevables, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 127 II 1
consid.
2c et la jurisprudence citée).

2.2 Le recourant reproche implicitement à l'autorité cantonale une
constatation et une appréciation arbitraires des faits.
A cet égard, il se contente essentiellement d'opposer sa propre
version des
faits à celle retenue par le Tribunal administratif, sans tenter de
démontrer
en quoi cette dernière serait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b
p. 30;
116 Ia 85 consid. 2b p. 88), parce que le juge du fait aurait abusé
du large
pouvoir d'appréciation dont il dispose dans ce domaine (ATF 120 Ia 31
consid.
4b p. 40). En particulier, il n'explique pas en quoi le juge aurait
méconnu
des preuves pertinentes ou n'en aurait arbitrairement pas tenu compte
(ATF
118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne cherche pas non plus à établir que
des
constatations de fait soient manifestement fausses (ATF 101 Ia 298
consid. 5
p. 306; 98 Ia 140 consid. 3a p. 142 et les arrêts cités). Il reproche
simplement aux autorités cantonales de s'être écartées des faits tels
qu'il
ressortent de l'enquête administrative. Or les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 126 III
534
consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le recours de droit
public
pour arbitraire n'est en effet pas un appel qui permettrait au
Tribunal
fédéral de procéder lui-même à l'appréciation des preuves et
d'établir les
faits. Il ne suffit donc pas que le recourant complète ou modifie
l'état de
fait selon sa propre appréciation. Il n'y a dès lors pas lieu
d'entrer en
matière sur ce moyen.

Dans la mesure où le recourant se plaint d'une application
insoutenable du
droit cantonal, le grief est également irrecevable faute de motivation
suffisante. Supposé recevable, il devrait de toute façon être rejeté.
S'il
est vrai que le licenciement du recourant peut paraître sévère, la
décision
attaquée n'est cependant pas disproportionnée à l'ensemble des
circonstances
du cas au point d'apparaître arbitraire dans son résultat, surtout si
l'on
tient compte des deux avertissements préalables qui avaient été
adressés au
recourant.

2.3 Le recourant soutient que la décision du Tribunal administratif
serait
insuffisamment motivée.
Le droit d'obtenir une décision motivée, découlant du droit d'être
entendu,
implique que les parties puissent se rendre compte de la portée de la
décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle
en
connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b; 124 II 146 consid. 2a
p. 149;
123 I 31 consid. 2c p. 34). Or tel est bien le cas en l'espèce. La
décision
attaquée contient une motivation suffisante, quoique succincte. Après
avoir
soigneusement procédé à une constatation et à une appréciation des
faits, le
Tribunal administratif a en tout cas très clairement indiqué les
raisons pour
lesquelles il avait retenu l'existence d'un motif objectivement fondé
justifiant le licenciement du recourant.

3.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure
où il
est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Quant
à la
requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 et 2 OJ), elle doit
être
rejetée, puisque le recours paraissait d'emblée voué à l'échec.
Succombant,
le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Conseil d'État et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 14 février 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.26/2002
Date de la décision : 14/02/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-14;2p.26.2002 ?
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