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14/02/2002 | SUISSE | N°1P.76/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 février 2002, 1P.76/2002


{T 0/2}
1P.76/2002/col

Arrêt du 14 février 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
greffier Thélin.

H.________, recourant, représenté par Me Philippe Richard, avocat,
Petit-Chêne 18, case postale 2593, 1002 Lausanne,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de
Couvaloup 6,
1014 Lausanne,
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case<

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1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 La...

{T 0/2}
1P.76/2002/col

Arrêt du 14 février 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
greffier Thélin.

H.________, recourant, représenté par Me Philippe Richard, avocat,
Petit-Chêne 18, case postale 2593, 1002 Lausanne,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de
Couvaloup 6,
1014 Lausanne,
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

procédure pénale; traduction de pièces; art. 87 OJ

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du
Tribunal
cantonal du 8 janvier 2002)

Considérant:

Qu'une enquête pénale est actuellement en cours contre H.________,
prévenu
d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants;
Que les procès-verbaux d'auditions sont établis en français;
Que le prévenu a demandé leur traduction dans sa propre langue, soit
en
espagnol;
Que cette requête a été rejetée par le Juge d'instruction chargé de
l'enquête, puis, sur recours du prévenu, par le Tribunal d'accusation
du
Tribunal cantonal du canton de Vaud;
Que cette juridiction a statué le 8 janvier 2002;
Que H.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit
public
tendant à l'annulation de ce dernier prononcé;
Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est
recevable contre
des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en
résulter un
préjudice irréparable;
Que cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars
2000, est
applicable quels que soient les droits constitutionnels en cause;
Que la décision prise au cours de l'instruction d'une cause pénale,
ayant
pour objet de refuser la traduction de documents, est une simple
étape du
procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de
l'art. 87
al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que cette décision n'entraîne, pour le prévenu, aucun préjudice
juridique
qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne
supprimerait pas entièrement;
Que le grief tiré du refus de traduire des documents pourra être
soulevé
efficacement, le cas échéant, contre un éventuel jugement de
condamnation;
Que la décision n'entraîne donc pas de préjudice irréparable;
Que de ce point de vue, la situation juridique est différente de
celle créée
par un prononcé ayant pour objet de fixer la langue de la procédure
(cf.
arrêt 1P.500/2001 du 11 octobre 2001, consid. 1a);
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de la disposition
précitée;
Que son auteur a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Que selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder
l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin
et que
ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec;
Que le recourant paraît dépourvu de ressources;
Qu'en revanche, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral
était
dépourvue de chances de succès;
Que la demande d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, au Procureur général
et au
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 février 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.76/2002
Date de la décision : 14/02/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-14;1p.76.2002 ?
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