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13/02/2002 | SUISSE | N°7B.9/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 février 2002, 7B.9/2002


«/2»
7B.9/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

13 février 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur la demande d'interprétation
ou de révision (art. 136 let. d OJ)
formée par

C.________,

et

Dame N.________,

contre

l'arrêt rendu le 16 novembre 2001 par la Chambre des poursui-
tes et des faillites du Tribunal fédéral;

(li

quidation de la masse; vente d'un immeuble
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral)

V u :

l'acte judiciaire adressé aux req...

«/2»
7B.9/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

13 février 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur la demande d'interprétation
ou de révision (art. 136 let. d OJ)
formée par

C.________,

et

Dame N.________,

contre

l'arrêt rendu le 16 novembre 2001 par la Chambre des poursui-
tes et des faillites du Tribunal fédéral;

(liquidation de la masse; vente d'un immeuble
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral)

V u :

l'acte judiciaire adressé aux requérants le 11 jan-
vier 2002, savoir une ordonnance de la Présidente de la Cham-
bre des poursuites et des faillites leur fixant un délai au
6
février 2002 pour effectuer une avance de frais de 500 fr.,
conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité de la demande;

l'avis de la poste selon lequel l'acte judiciaire
précité n'a pas été réclamé dans le délai de garde échéant
le
22 janvier 2002;

la lettre du requérant C.________ du 4 février
2002,
dont il ressort qu'il s'attendait, suite à un entretien avec
le secrétariat du Tribunal fédéral, à une seconde communica-
tion de l'acte judiciaire par courrier normal;

C o n s i d é r a n t :

que l'information prétendument reçue du Tribunal fé-
déral n'émane pas de la chancellerie compétente;

que selon la jurisprudence, un envoi recommandé est
réputé notifié le dernier jour du délai de garde indiqué par
la poste, si le destinataire ne le réclame pas (ATF 127 I 31
consid. 2a/aa p. 34);

que la notification de l'ordonnance du 11 janvier
2002 est ainsi censée avoir eu lieu le 22 janvier 2002;

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans
le
délai fixé, la demande d'interprétation ou de révision doit
être déclarée irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ,
aux frais de ses auteurs (art. 156 al. 1 OJ);

que même si l'avance de frais avait été versée à
temps, la demande aurait dû être déclarée irrecevable faute
manifestement de remplir les exigences des art. 136 ss et
145
OJ;

que tout nouvel acte du même style dans cette affai-
re demeurera sans réponse et sera classé purement et simple-
ment;

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu les art. 143 al. 1 et 145 al. 3 OJ:

1. Déclare la demande d'interprétation ou de révi-
sion irrecevable.

2. Met à la charge des requérants, solidairement en-
tre eux, un émolument judiciaire de 300 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux requé-
rants, à l'administration de la faillite de B.________, à
l'Office des poursuites et faillites de Montreux et à la
Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de
Vaud.
__________
Lausanne, le 13 février 2002
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.9/2002
Date de la décision : 13/02/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-13;7b.9.2002 ?
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