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13/02/2002 | SUISSE | N°7B.18/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 février 2002, 7B.18/2002


«/2»
7B.18/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

13 février 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________, représentée par Me Karin Etter, avocate à Genève,

contre

la décision rendue le 12 décembre 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;

(nu

llité d'une vente aux enchères)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- G.________ SA ét...

«/2»
7B.18/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

13 février 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________, représentée par Me Karin Etter, avocate à Genève,

contre

la décision rendue le 12 décembre 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;

(nullité d'une vente aux enchères)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- G.________ SA était propriétaire du fonds de
commerce sis à Genève, à l'enseigne "Y.________". Le 30
janvier 2001, elle a conclu avec E.________ SA et le direc-
teur de celle-ci, F.________, un contrat de gérance libre
portant sur "Y.________", rebaptisé "P.________".

La faillite de G.________ SA ayant été prononcée le
7 mai 2001, l'Office des faillites Rive-Droite a procédé à
l'inventaire des biens de la faillie le 11 juin 2001, en pré-
sence de F.________, exploitant du "P.________". La faillie
n'était ni présente ni représentée. L'inventaire a été for-
mellement dressé le 21 du même mois; il ne comportait ni dé-
clarations de la faillie, ni revendications, ni signature.
Outre une somme d'argent comptant (245 fr. 65), y figuraient
47 objets mobiliers d'une valeur totale estimée à 13'480
fr.,
frappés d'un droit de rétention en faveur de la propriétaire
de l'immeuble et bailleresse, X.________.

Le 18 septembre 2001, l'office a procédé à la vente
aux enchères des biens de la faillie. Selon le procès-verbal
de vente, l'inventaire a été repris en détail sur place au
moment de la vente, et 207 lots ont finalement été vendus en
bloc à X.________ pour la somme globale de 62'000 fr.

E.________ a également été déclarée en faillite.
Dans cette faillite, dame F.________, actionnaire de la so-
ciété et munie d'un pouvoir de F.________, a été entendue le
15 novembre 2001. Le procès-verbal établi à cette occasion
mentionne comme actifs de la faillie en cause un équipement
matériel et un stock de boissons, qui auraient fait l'objet
de la vente aux enchères susmentionnée.

B.- Par acte du 23 novembre 2001, dame F.________
et F.________ ont déposé plainte contre la vente aux
enchères
du 18 septembre 2001 et conclu à son annulation. Ils s'esti-
maient en droit de porter plainte en raison de leur qualité
de créanciers - lésés - de E.________ SA et affirmaient
avoir
agi en temps utile, dès lors qu'ils n'avaient eu
connaissance
de la vente des actifs de cette société qu'au moment de l'in-
terrogatoire du 15 novembre 2001. Sur le fond, ils repro-
chaient à l'office de n'avoir pas tenu compte des revendica-
tions annoncées lors de l'établissement de l'inventaire des
actifs de G.________ SA et d'avoir ainsi réalisé dans la
faillite de cette société, sans droit, des biens appartenant
à E.________ SA.

Par décision du 12 décembre 2001, l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève a constaté la nullité de la vente litigieuse.

C.- Ayant eu connaissance de la décision de l'auto-
rité cantonale de surveillance par un courrier de l'office
du
3 janvier 2002, reçu le 8 janvier, X.________ a recouru le
17
du même mois à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral. Elle lui demande, principalement et en
substance, de constater que les plaignants n'avaient pas la
légitimation active, que leur plainte était tardive, que
tous
les biens revendiqués au nom de E.________ SA appartiennent
à
G.________ SA, et de dire par conséquent que la vente aux en-
chères litigieuse est valable.

La recourante sollicite également l'octroi de l'ef-
fet suspensif.

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Les autorités de surveillance sont habilitées,
lorsqu'elles se trouvent en présence d'une mesure nulle -
c'est-à-dire contraire à des dispositions édictées dans l'in-
térêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas
parties à la procédure - à constater cette nullité et à révo-
quer la mesure en question indépendamment de toute plainte
(art. 22 al. 1 LP).

a) Selon la décision attaquée, l'office a réalisé
davantage de biens que ceux figurant à l'inventaire dressé
le
11 juin 2001, lequel avait en effet été complété lors de la
vente en l'absence de la faillie, sans que la possibilité
ait
été donnée aux tiers de faire valoir leurs revendications,
pourtant annoncées, sur les biens ainsi ajoutés. Cette procé-
dure empêchait donc toute distinction claire entre les biens
appartenant à la masse et ceux faisant l'objet de revendica-
tions.

L'office a manifestement agi au mépris des règles
fondamentales de la procédure de revendication (art. 242 LP;
34 et 45 ss OAOF), en particulier de celle l'obligeant, en
cas de contestation, à donner aux tiers revendiquants la pos-
sibilité de faire valoir leurs prétentions en justice (art.
242 al. 2 LP), et il ne pouvait trancher lui-même le sort de
ces revendications, à la place du juge. Dans la mesure où la
réalisation était ainsi affectée de graves vices de procédu-
re, commis au détriment de personnes qui n'étaient pas (en-
core) formellement parties à la procédure, et qu'elle pou-
vait, du même coup, porter sur des biens n'appartenant pas à
la débitrice, c'est à bon droit que l'autorité cantonale en
a
constaté la nullité (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; Flavio
Cometta, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 9 ad art. 22;

Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtig-
keit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, n. 43 et 55 ss
ad art. 22).

Contrairement à ce que la recourante soutient, en se
bornant à se prévaloir des inévitables inconvénients liés à
l'organisation d'une nouvelle procédure de réalisation (re-
cours, p. 10 let. d), la décision attaquée est parfaitement
proportionnée aux circonstances, eu égard surtout à la gravi-
té des entorses à la procédure et à l'intérêt des tiers re-
vendiquants. Vu l'effet "ex tunc" de la nullité (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, n. 14 ad art. 21; Cometta, op. cit., n. 20
ad
art. 22), c'est à juste titre que l'autorité cantonale a dé-
cidé qu'avant de procéder à une nouvelle réalisation, l'offi-
ce devrait établir un inventaire détaillé des biens de la
faillie, les estimer et mentionner les éventuelles revendica-
tions.

b) La nullité est constatée indépendamment de toute
plainte en vertu de l'art. 22 al. 1 LP, c'est-à-dire même si
la plainte n'est pas formée dans le délai de l'art. 17 al. 2
LP ou est déposée par une personne qui n'a pas qualité à cet
effet (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 22). Les griefs de
la recourante fondés sur la prétendue absence de qualité
pour
agir des plaignants et sur le respect du délai de plainte
(recours p. 6 ss let. a et b) sont donc dénués de pertinence.

2.- Les arguments de la recourante concernant la
propriété des biens vendus (recours p. 9 s. let. c) sont ir-
recevables en tant qu'ils consistent à présenter sa propre
version des faits sur la question (cf. art. 63 al. 2 et 81
OJ), à contester le bien-fondé des revendications, dont
l'examen ressortit au juge, ou à critiquer l'attitude d'une
partie au lieu de la décision de l'autorité cantonale (art.
19 al. 1 LP). Par voie de conséquence, la conclusion en cons-

tatation formulée sur ce point est également irrecevable.

3.- Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Conformément aux art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let.
a OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justi-
ce.

4.- La décision immédiate sur le fond rend la de-
mande d'effet suspensif sans objet.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Communique le présent arrêt en copie à la manda-
taire de la recourante, à Me Marc Hassberger, avocat à Genè-
ve, pour dame F.________ et F._________, à l'Office des pour-
suites et faillites de Genève/Rive-Droite et à l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève.

Lausanne, le 13 février 2002
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.18/2002
Date de la décision : 13/02/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-13;7b.18.2002 ?
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