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12/02/2002 | SUISSE | N°4P.329/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 février 2002, 4P.329/2001


«/2»

4P.329/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

12 février 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffier: M. Carruzzo.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, et Y.________, toutes deux représentées par
Me Olivier Couchepin, avocat à Martigny,

contre

l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 13 dé-
cembre 2001 par le Juge II du district de X.________ dan

s la
cause qui oppose les recourantes à Z.________ S.A., représen-
tée par Mes Hildebrand de Riedmatten et Stéphane Riand,...

«/2»

4P.329/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

12 février 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffier: M. Carruzzo.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, et Y.________, toutes deux représentées par
Me Olivier Couchepin, avocat à Martigny,

contre

l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 13 dé-
cembre 2001 par le Juge II du district de X.________ dans la
cause qui oppose les recourantes à Z.________ S.A., représen-
tée par Mes Hildebrand de Riedmatten et Stéphane Riand, avo-
cats à Sion;

(art. 9 et 29 al. 2 Cst.; procédure civile, mesures préprovi-
sionnelles)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 18 septembre 2001, l'assemblée générale ex-
traordinaire de la société Z.________ S.A. a décidé, notam-
ment, d'augmenter le capital-actions de cette société en le
portant de 3 500 000 fr. à 8 500 000 fr.

Par mémoire-demande du 16 novembre 2001, la société
de droit liechtensteinois X.________ et Y.________, deux ac-
tionnaires de la société précitée, ont ouvert, contre cette
dernière, une action en nullité et en annulation visant la
décision sus-indiquée, entre autres objets.

Le 6 décembre 2001, les demanderesses ont déposé
une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
en vue de suspendre le processus d'inscription de l'augmenta-
tion du capital-actions contestée.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7
décembre 2001, le Juge II du district de X.________ a fait
interdiction au conseil d'administration de Z.________ S.A.
de procéder à la constatation de l'augmentation du capital-
actions (ch. 1) et au Registre du Commerce de procéder à une
quelconque inscription relative à cette augmentation de ca-
pital (ch. 3), dans les deux cas jusqu'à ce qu'une décision
ait été rendue sur la requête de mesures provisionnelles; il
a également suspendu, jusqu'à cette décision, le délai au 18
décembre 2001 imparti aux demanderesses pour déposer une at-
testation de consignation de la somme de 1 992 500 fr.
représentant leurs parts à l'augmentation du capital-actions
(ch. 2).

Le même jour, les parties ont été citées à l'au-
dience du Juge fixée au 9 janvier 2002 pour débattre de la
requête de mesures provisionnelles.

Par écriture du 13 décembre 2001 de ses avocats,
Z.________ S.A. a demandé au Juge de modifier son ordonnance
de mesures préprovisionnelles en supprimant son chiffre 1.
Le
même jour, le Juge a rendu une nouvelle ordonnance de
mesures
préprovisionnelles au terme de laquelle il a rapporté les in-
terdictions signifiées sous chiffres 1 et 3 de sa précédente
ordonnance. Il a considéré, à l'appui de la seconde ordonnan-
ce, que le maintien de telles interdictions empêcherait
l'inscription au registre du commerce de la décision d'aug-
mentation du capital-actions avant le 18 décembre 2001, date
d'échéance du délai de trois mois prévu à l'art. 650 al. 3
CO
pour ce faire, rendant ainsi caduque la décision de l'assem-
blée générale y relative et vidant ipso facto l'action au
fond de son contenu.

Contre cette seconde ordonnance, les demanderesses
ont formé un pourvoi en nullité que la Cour de cassation ci-
vile du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable par
arrêt du 20 décembre 2001. Elles ont également déposé, le 18
décembre 2001, une requête de mesures préprovisionnelles ur-
gentes visant au même but que celle du 6 décembre 2001. Le
Juge leur a indiqué, par fax du même jour, qu'il n'entendait
pas modifier sa décision du 13 décembre 2001.

B.- Le 18 décembre 2001, les demanderesses ont dé-
posé, parallèlement, un recours de droit public au Tribunal
fédéral. Elles concluent à l'annulation de l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 13 décembre 2001 et
requièrent,
à titre de mesures préprovisionnelles urgentes et de mesures
provisionnelles, qu'interdiction soit faite au Registre du
commerce de procéder à une quelconque inscription relative à
l'augmentation du capital-actions de l'intimée jusqu'à ce
que

le Tribunal fédéral ait rendu son arrêt sur le recours de
droit public.

Par ordonnance du 19 décembre 2001, le Président de
la Ie Cour civile du Tribunal fédéral a fait interdiction, à
titre superprovisoire, au Registre du commerce de procéder à
une quelconque inscription relative à une augmentation du
capital-actions de Z.________ S.A. jusqu'à décision sur la
requête d'effet suspensif présentée par les recourantes,
pour
autant que ladite inscription ait été requise jusqu'au 18
décembre 2001 inclusivement et qu'elle n'ait pas déjà été
opérée;

Par ordonnances présidentielles du 20 novembre
2001, l'intimée et le Juge II du district de X.________ ont
été invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif
jusqu'au 18 janvier 2002 et à déposer leur réponse au
recours
jusqu'au 4 février 2002;

Le 20 décembre 2001, l'intimée, faisant état de la
procédure de recours pendante devant le Tribunal cantonal va-
laisan à l'encontre de la décision présentement attaquée, a
conclu notamment à l'irrecevabilité du recours de droit pu-
blic en application de l'art. 86 al. 1 OJ; le lendemain,
elle
a déposé une écriture, intitulée "Détermination", dans la-
quelle elle est revenue sur cette conclusion, en produisant
une copie du jugement cantonal précité du 20 décembre 2001,
avant d'inviter le Tribunal fédéral à déclarer le recours de
droit public recevable, à rejeter la requête d'effet suspen-
sif en tant qu'elle serait recevable et à constater que l'or-
donnance présidentielle du 19 décembre 2001 est devenue sans
objet, le tout avec suite de frais et dépens. Dans cette
écriture, l'intimée alléguait en particulier que l'inscrip-
tion litigieuse avait été opérée le 17 décembre 2001 déjà.

En date du 7 janvier 2002, le Juge II du district
de X.________ a transmis le dossier de la cause au Tribunal
fédéral sans formuler d'observations au sujet du recours de
droit public. Quelques jours plus tôt, il avait informé les
parties du renvoi sine die de la séance fixée au 9 janvier
2002 pour débattre de la requête de mesures provisionnelles.

Par ordonnance du 25 janvier 2002, le président de
la Ie Cour civile a invité le préposé au Registre du
commerce
à indiquer au Tribunal fédéral, dans les dix jours, quand et
dans quelle mesure il avait procédé à l'inscription relative
à l'augmentation du capital-actions de Z.________ S.A.,
ainsi
que l'incidence concrète de la suspension de la publication
sur la procédure d'inscription de cette augmentation de capi-
tal.

Répondant par lettre du 5 février 2002, le préposé
a indiqué qu'il avait procédé à cette inscription le 18 dé-
cembre 2001, mais que, à réception d'un double du pourvoi en
nullité formé par les demanderesses, il avait obtenu, le 19
décembre 2001, de l'Office fédéral du registre du commerce
(OFRC), la suspension de la procédure d'approbation. Il a
précisé que la date de l'inscription correspond à celle de
la
mention faite sur le journal, à condition toutefois que
l'OFRC approuve l'inscription.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La décision attaquée a été prise en dernière
instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), puisqu'aussi bien,
comme on l'a déjà relevé, le Tribunal cantonal a refusé d'en-
trer en matière sur le pourvoi en nullité dont elle était
l'objet.

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère,
d'ordinaire, comme finales les décisions sur mesures provi-
sionnelles (ATF 118 II 369 consid. 1). Quoi qu'il en soit,
la
décision entreprise est de nature à causer aux recourantes
un
dommage irréparable (art. 87 al. 2 OJ; sur cette notion, cf.
l'ATF 122 I 39 consid. 1a/bb et les références). En suppri-
mant l'interdiction, signifiée quelques jours plus tôt, de
procéder aux démarches en vue de l'inscription de la
décision
d'augmentation du capital-actions litigieuse, elle permet,
en
effet, la poursuite de ces démarches, en sorte qu'il
pourrait
être procédé à l'inscription requise avant que le juge compé-
tent ait statué sur la requête de mesures provisionnelles vi-
sant à empêcher cette inscription jusqu'à droit connu sur
l'action en annulation de la décision à inscrire.

La requête de mesures provisionnelles, qui est -
indirectement - à l'origine de la décision querellée a été
déposée par deux actionnaires de l'intimée en vue d'assurer
l'exécution de l'action au fond qu'elles ont introduite. Les
deux requérantes, présentement recourantes, ont un intérêt
personnel et juridiquement protégé à ce que l'ordonnance at-
taquée, par laquelle le magistrat intimé est revenu sur une
précédente ordonnance qui faisait droit à leurs conclusions,
n'ait pas été prise en violation de leurs droits constitu-
tionnels. S'agissant du caractère actuel de cet intérêt, il
doit aussi être reconnu, quoi qu'en pense l'intimée. L'ins-
cription au registre du commerce a un effet constitutif pour
l'augmentation du capital (Guillaume Vianin, L'inscription
au
registre du commerce et ses effets, thèse Fribourg 1999, p.
268 avec d'autre références). Or, s'agissant de la
perfection
de l'inscription, il est généralement admis que celle-ci ne
devient parfaite qu'avec l'approbation par l'OFRC, conformé-
ment à l'art. 115 al. 2 ORC, et que c'est seulement alors
qu'elle est réalisée et rétroagit au moment de l'inscription
au journal (Eckert, in Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 940
CO; Vianin, op. cit., p. 202 s.). Ainsi, dans l'intervalle

entre l'inscription au journal, faite par le préposé, et
l'approbation par l'OFRC, il est possible d'obtenir du juge
une ordonnance provisionnelle interdisant l'inscription (cf.
art. 32 al. 2 ORC; Eckert, op. cit., n. 8 ad art. 940 CO).
Comme, en l'espèce, la procédure d'approbation a été suspen-
due, empêchant par là même la perfection de l'inscription
opérée le 18 décembre 2001, les recourantes peuvent faire
valoir un intérêt toujours actuel à l'annulation de l'ordon-
nance attaquée, car, à ce défaut, la procédure d'inscription
suspendue pourrait être reprise. Elles ont donc qualité pour
recourir contre cette décision (art. 88 OJ).

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans
la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours
est
recevable.

b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in-
voqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF
127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 con-
sid. 1c, 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.- Dans un premier moyen, les recourantes font
grief au magistrat intimé d'avoir violé leur droit d'être en-
tendues en ne les interpellant pas avant de rendre la déci-
sion attaquée. Force est toutefois de constater qu'elles
n'indiquent pas quelle disposition du droit de procédure va-
laisan aurait été méconnue en l'espèce, ni le contenu de la
garantie subsidiaire résultant de l'art. 29 al. 2 Cst. Il
n'est donc pas possible d'entrer en matière sur ce grief.

3.- Invoquant, pêle-mêle, la violation du droit de
procédure cantonal, l'interdiction du formalisme excessif et
le droit à une décision motivée, les recourantes soutiennent
que la décision entreprise est insuffisamment motivée, au
point de les empêcher de la critiquer à bon escient.

L'inconsistance de ce grief ressort déjà du fait
que, pour démontrer le caractère prétendument arbitraire de
la décision critiquée, les recourantes énoncent clairement,
sous chiffre 3.4.2 du grief subséquent, la ratio decidendi
de
cette décision, à savoir l'interprétation donnée à l'art.
650
al. 3 CO par le Juge de district.

Pour le surplus, les recourantes n'indiquent pas en
vertu de quelle disposition du code de procédure civile va-
laisan les exigences accrues posées par l'art. 213 al. 1
let.
c et d dudit code pour le contenu d'un jugement rendu en pro-
cédure ordinaire s'appliqueraient également au contenu d'une
décision de mesures superprovisionnelles.

Quant au rapport pouvant exister entre l'interdic-
tion du formalisme excessif et le droit à une décision moti-
vée, les recourantes ne l'établissent d'aucune façon.

4.- Dans un dernier moyen, les recourantes repro-
chent au magistrat intimé d'avoir versé dans l'arbitraire.

a) L'interdiction de l'arbitraire est expressément
consacrée à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous
l'ancien droit et toujours valable (ATF 126 I 168 consid. 3a
p. 170), une décision n'est pas arbitraire du seul fait
qu'une autre solution pourrait se défendre, voire même être
préférable. Le Tribunal fédéral n'annulera la décision atta-
quée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction évidente avec la
situation
de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe ju-
ridique clair et indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Par ailleurs, il ne suffit pas que la motivation critiquée
soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a p.
170; 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129

consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 124 V 137
consid. 2b).

b) Selon le magistrat intimé, le maintien des in-
terdictions signifiées sous chiffres 1 et 3 de son
ordonnance
de mesures préprovisionnelles du 7 décembre 2001 eût empêché
l'inscription au registre du commerce de la décision d'aug-
mentation du capital-actions avant le 18 décembre 2001, date
d'échéance du délai de
trois mois fixé à l'art. 650 al. 3 CO
pour ce faire, rendant ainsi caduque la décision de l'assem-
blée générale y relative. Les recourantes soutiennent que
semblable opinion procède d'une interprétation arbitraire de
la disposition citée. Il n'en est rien.

L'art. 650 al. 3 CO énonce ce qui suit: "la déci-
sion de l'assemblée générale est caduque si, dans les trois
mois, l'augmentation du capital-actions n'est pas inscrite
au
registre du commerce" (c'est le Tribunal fédéral qui souli-
gne). A son premier alinéa, la même disposition prévoit que
l'augmentation "doit être exécutée par le conseil d'adminis-
tration dans les trois mois" (même remarque). Venir
soutenir,
comme le font les recourantes, sous chiffre 3.4.2 let. a in
fine de leur mémoire, que, selon une interprétation
littérale
de cette disposition, l'inscription doit seulement être "re-
quise" dans le délai impératif de trois mois confine à la té-
mérité.

Au demeurant, s'il est vrai que l'interprétation
proposée par les recourantes correspond à celle que profes-
sent une majorité d'auteurs (cf. les références données par
Matthias Kuster, Die Auslegung contra verba legis am
Beispiel
von Art. 650 Abs. 3 OR, in AJP/PJA 1998 p. 425 note 6),
voire
le Tribunal fédéral lui-même (obiter dictum in ATF 119 II
463
consid. 2c p. 465), cette interprétation n'est pas incontes-
tée, ni incontestable (voir l'article du dernier auteur cité
et les auteurs qui y sont mentionnés à la p. 425 note 6;
voir

aussi: Roland Ruedin, in Le nouveau droit des sociétés anony-
mes, CEDIDAC 1993, p. 38 note 1). Et quand bien même elle
pourrait être taxée de fausse, si le Tribunal fédéral était
amené à l'examiner en tant que juridiction de réforme, il ne
s'ensuit pas pour autant qu'une telle interprétation, faite
dans le cadre d'une procédure sommaire, serait insoutenable,
dès lors qu'elle peut se réclamer du texte de la disposition
en cause et de la signification que lui donne une partie de
la doctrine.

Le magistrat intimé se voit enfin reprocher par les
recourantes d'avoir statué ultra petita. Cependant, l'inter-
diction d'agir de la sorte ne découle pas de l'art. 9 Cst.
et
les recourantes n'indiquent pas d'où elles la déduisent,
s'agissant du droit de procédure civile valaisan. Le moyen
est, partant, irrecevable.

5.- Les recourantes, qui succombent, devront assu-
mer solidairement la charge des frais et dépens afférents à
la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 7 OJ; art. 159 al.
1
et 5 OJ). Pour fixer le montant des dépens, il sera tenu
compte du fait que les observations déposées par l'intimée
ont trait essentiellement à la requête d'effet suspensif for-
mulée par les recourantes.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours;

2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la
charge des recourantes, solidairement entre elles.

3. Condamne solidairement les recourantes à verser
à l'intimée une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Juge II du district de X.________ et
au Registre du commerce.

__________

Lausanne, le 12 février 2002
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.329/2001
Date de la décision : 12/02/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-12;4p.329.2001 ?
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