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12/02/2002 | SUISSE | N°4P.230/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 février 2002, 4P.230/2001


«/2»

4P.230/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

12 février 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffier: M. Ramelet.

_____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

C.________, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 15 août 2001 par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recou-
rant à dame N.____

____, J.________ et T.________, tous trois
représentés par Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne;

(motivation tardive)

...

«/2»

4P.230/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

12 février 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffier: M. Ramelet.

_____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

C.________, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 15 août 2001 par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recou-
rant à dame N.________, J.________ et T.________, tous trois
représentés par Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne;

(motivation tardive)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement rendu le 24 juillet 2000, dont les
considérants ont été communiqués le 5 mars 2001, la Cour ci-
vile du Tribunal cantonal vaudois a condamné C.________ à
payer à dame N.________, J.________ et T.________, solidaire-
ment entre eux, la somme de 200 000 fr. avec intérêts à 5%
l'an dès le 12 janvier 1993.

En résumé, la cour cantonale a constaté que
C.________, qui était administrateur unique de la société
X.________ S.A. (dont la faillite a été prononcée le 12 jan-
vier 1993), a omis par négligence de faire dresser les comp-
tes annuels pour les exercices de 1989 à 1992, ce qui l'a
placé dans l'impossibilité de constater que la société était
surendettée à la fin de l'exercice 1991 et que le bilan de-
vait en conséquence être déposé; la faillite de la société
en
a été retardée et il a été retenu que l'administrateur avait
ainsi causé à la société, en violant fautivement ses
devoirs,
un préjudice équivalant au moins aux 200 000 fr. réclamés
par
dame N.________, J.________ et T.________, agissant en tant
que cessionnaires des droits de la masse.

B.- C.________ a interjeté un recours auprès de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

Cette juridiction lui a imparti un délai au 23
avril 2001 pour déposer son mémoire de recours.

L'avocat du recourant ayant fait valoir qu'il était
surchargé de travail, la juridiction cantonale a prolongé le
délai au 23 mai 2001.

Invoquant des travaux imprévus et urgents, l'avocat
du recourant a obtenu une nouvelle prolongation du délai jus-
qu'au 8 juin 2001.

Soutenant qu'il était débordé, l'avocat a obtenu
une troisième prolongation du délai au 14 juin 2001. Par
avis
du 11 juin 2001, la cour cantonale l'a cependant informé que
ce délai ne serait plus prolongé.

Le dernier jour du délai (le 14 juin 2001), l'avo-
cat a sollicité une nouvelle prolongation en faisant état de
la maladie de ses deux secrétaires.

Le 15 juin 2001, le Président de la Chambre des re-
cours a rejeté la demande de prolongation.

Le 18 juin 2001, le recourant a alors sollicité une
restitution de délai en produisant deux certificats médicaux
concernant ses secrétaires et déposé un mémoire de recours.

Par arrêt du 15 août 2001, la Chambre des recours a
constaté que la décision de son président n'était pas suscep-
tible d'un recours, qu'il n'y avait pas lieu à restitution
de
délai et que, dès l'instant où le mémoire du recourant avait
été déposé hors délai, le recours contre le jugement de la
Cour civile devait être écarté pour n'avoir pas été motivé
dans le délai imparti.

C.- C.________ forme un recours de droit public au
Tribunal fédéral. Invoquant la violation de divers droits
constitutionnels, il conclut à l'annulation et de l'arrêt de
la Chambre des recours du 15 août 2001 et de la décision pri-
se par le président de ladite cour le 15 juin 2001.

Les intimés concluent au rejet du recours, alors
que l'autorité cantonale déclare se référer aux considérants
de son arrêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédé-
ral est ouvert contre une décision cantonale pour violation
des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let.
a OJ).

L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final,
n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan
fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque
la
violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sor-
te que la règle de la subsidiarité du recours de droit
public
est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). Il n'est pas
exclu d'attaquer en cette occasion une décision
préjudicielle
ou incidente (art. 87 al. 3 OJ).

Le recourant est personnellement touché par la dé-
cision attaquée, qui a pour effet d'écarter définitivement
son recours, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel
et
juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été
prise en violation de ses droits constitutionnels; en consé-
quence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ).

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1, 32 al. 2
OJ, art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la suppu-
tation des délais comprenant un samedi, RS 173.110.3), dans
la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours
est
en principe recevable.

Hormis certaines exceptions qui ne sont pas réali-
sées en l'espèce, il n'a qu'un caractère cassatoire (ATF 127
III 279 consid. 1b; 127 II 1 consid. 2c; 126 III 534 consid.
1c).

b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in-
voqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art.
90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 con-
sid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b).

En partant de la décision attaquée, le recourant
doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé;
pour chacun des droits invoqués, il doit expliquer de
manière
circonstanciée en quoi consisterait la violation. Ce n'est
qu'à ces conditions qu'il est possible d'entrer en matière
(cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a).

En l'espèce, l'acte de recours est loin de répondre
à ces exigences. Le recourant invoque l'arbitraire en citant
tantôt l'ancien art. 4 Cst., tantôt le nouvel art. 9 Cst.;
il
évoque longuement ce qui lui paraît la bonne application du
droit cantonal, perdant de vue que le recours de droit
public
n'est pas un appel; il ponctue ces diverses récriminations
contre l'arrêt cantonal de la référence plus ou moins désor-
donnée à de nombreux droits constitutionnels. Il ne sera
donc
possible d'entrer en matière que dans la mesure où un droit
constitutionnel a été invoqué et que l'on parvient à discer-
ner en quoi pourrait consister sa violation.

2.- a) Le recourant se plaint d'excès de formalis-
me.

Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif,
prohibé par les art. 9 et 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte
application des règles de procédure ne se justifie par aucun

intérêt digne de protection, devient une fin en soi et com-
plique de manière insoutenable la réalisation du droit maté-
riel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux
tribunaux
(ATF 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177
consid. 2b/aa et les références).

Le bon fonctionnement d'une voie de recours suppose
que l'autorité sache de quoi se plaint le recourant et sur
quels points doit porter son examen. Il est ainsi
tout-à-fait
fondé en droit d'exiger de la part d'un recourant qu'il moti-
ve son recours. Comme le principe de célérité s'applique éga-
lement en matière civile et au stade d'un recours (cf. art.
29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH), la procédure de recours ne
saurait rester indéfiniment en suspens; il est donc parfaite-
ment légitime d'imposer au recourant de fournir sa
motivation
dans un certain délai, faute de quoi son recours sera
écarté.

Il n'y a pas trace d'un excès de formalisme dans
les règles cantonales en cause et dans leur application. La
seule question qui se pose - comme on le verra - est de sa-
voir si l'autorité cantonale a exercé son pouvoir d'apprécia-
tion de manière arbitraire en considérant que les circonstan-
ces ne justifiaient pas un délai supplémentaire.

b) Le recourant se plaint d'un déni de justice.

Il y a déni de justice formel, prohibé par les art.
29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, lorsqu'une autorité se
refuse
à statuer bien qu'elle y soit obligée (ATF 124 V 130 consid.
4; 107 Ib 160 consid. 3b).

En l'espèce, le président de la cour cantonale a
statué sur la demande de prolongation (en la refusant) et la
cour cantonale a statué sur les conclusions du recourant (dé-
clarant irrecevable le recours contre la décision du prési-
dent, refusant une restitution de délai et écartant le re-

cours contre la décision de la Cour civile). Il n'y a pas
l'ombre d'un déni de justice formel. Que le recourant ne
soit
pas satisfait des décisions rendues n'a aucun rapport avec
ce
grief constitutionnel.

c) Le recourant invoque le principe de la bonne foi
due par l'administration.

Ce principe, déduit directement de l'art. 9 Cst.,
donne au citoyen, à certaines conditions, le droit d'être
protégé dans la confiance légitime qu'il a mis dans des assu-
rances données par une autorité compétente (cf. ATF 127 I 31
consid. 3a; 125 I 209 consid. 9c, 267 consid. 4c; 122 II 113
consid. 3b/cc; 121 II 473 consid. 2c; 121 V 65 consid. 2a).

Le recourant évoque à ce propos une conversation
téléphonique avec le président de la cour cantonale.

Il faut tout d'abord observer que l'existence de
cette conversation téléphonique n'est pas établie dans la
procédure.

De toute manière, le recourant explique lui-même
que le président lui aurait dit qu'une prolongation était
possible avec l'accord de la partie adverse. Dès lors que le
recourant admet que la partie adverse n'a pas donné son ac-
cord, la condition n'était pas réalisée et le recourant ne
pouvait déduire de cette conversation aucune assurance que
la
prolongation serait accordée même contre la volonté des inti-
més.

On ne trouve pas trace d'une violation du principe
de la bonne foi.

Comme le recourant avait été expressément informé
que le délai ne serait pas prolongé, le refus de la prolonga-

tion n'a pas eu un effet de surprise qui puisse justifier -
comme le soutient le recourant - un ultime délai de grâce au
titre de la bonne foi.

d) Le recourant invoque le droit d'accès à la jus-
tice découlant des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.

L'accès à une autorité de recours n'est pas entravé
de manière excessive par l'exigence d'une motivation expli-
quant sur quels points la décision entreprise est querellée.
Le recourant a disposé d'un délai amplement suffisant pour
déposer sa motivation, de sorte que ce grief est totalement
privé de fondement.

e) Le recourant se prévaut du droit à un procès
équitable, garanti par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1
CEDH. On ne voit pas cependant en quoi ce grief se distingue-
rait de celui d'arbitraire invoqué parallèlement. Faute
d'une
motivation répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ, il n'y a pas lieu de traiter ce grief séparément.

Le recourant invoque une violation du droit d'être
entendu, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. On cherche vaine-
ment comment il aurait été privé de la possibilité de faire
valoir ses moyens en faveur d'un délai supplémentaire, que
ce
soit devant le président de la cour ou devant la cour elle-
même. Le délai total accordé pour déposer la motivation
était
indubitablement suffisant pour y procéder, de sorte que le
recourant n'a pas été empêché de s'exprimer. Ce grief est dé-
pourvu de tout fondement.

Le recourant fait appel à plusieurs reprises à
l'art. 5 al. 2 Cst. et au principe de la proportionnalité.
La
disposition constitutionnelle visée a pour but de régir l'ac-
tivité de l'Etat; elle ne consacre pas un droit constitution-
nel des citoyens (lesquels sont énumérés aux art. 7 ss
Cst.),

qui puisse donner matière à un recours de droit public (cf.
art. 84 al. 1 let. a OJ).

De jurisprudence constante, le principe de la pro-
portionnalité n'est pas en lui-même un droit constitutionnel
des citoyens (ATF 125 I 161 consid. 2b; 123 I 1 consid. 10).

Le recourant se réfère parfois à l'art. 4 aCst.
Cette disposition étant abrogée au moment de la prise des dé-
cisions déférées, elle n'est évidemment pas applicable et le
recourant ne peut en tirer aucun droit.

f) Le recourant invoque enfin l'interdiction de
l'arbitraire.

aa) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé
par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre
solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle
serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la dé-
cision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insou-
tenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la
situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte
de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire,
il
ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable,
il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans
son
résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 I 168 consid. 3a;
125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b).

bb) Le recourant a disposé de près de trois mois
pour motiver son recours, ce qui est nettement supérieur,
par
comparaison, au délai fixé par le droit fédéral pour motiver
un recours de droit public (cf. art. 89 al. 1 OJ). Il était
d'ailleurs conscient d'avoir épuisé l'indulgence de l'autori-
té puisqu'il avait lui-même qualifié le délai au 14 juin
2001

d'ultime prolongation (recours p. 3 ch. 3).
La cour
cantonale
l'avait clairement averti que ce délai ne serait plus prolon-
gé. Le recourant (et son avocat) devait donc savoir que ce
délai devait absolument être respecté et que l'autorité se
montrerait stricte. Le recourant fait valoir que l'une des
secrétaires de son avocat est tombée malade le 12 juin 2001
et l'autre le lendemain. Il ne prétend pas que la dactylogra-
phie de son texte avait commencé. On peut déjà se demander
si
le fait d'attendre la veille de l'expiration du délai pour
donner un mémoire à la dactylographie ne constitue pas une
négligence. Quoi qu'il en soit, le recourant n'établit pas
avoir entrepris la moindre démarche, par exemple auprès
d'une
entreprise de travail temporaire, pour obtenir la mise à dis-
position d'une secrétaire en urgence. Surtout, on sait que
le
recourant avait déposé un recours de droit public (cause
4P.94/2001), dans lequel - selon ses propres explications -
il avait invoqué en substance les mêmes griefs que ceux
qu'il
comptait faire valoir devant la cour cantonale; il semble
donc qu'il lui aurait été facile, même sans l'aide d'une se-
crétaire, d'élaborer son mémoire sur cette base, que ce soit
à l'aide du traitement de texte ou d'une photocopieuse. Au
demeurant, le recourant n'allègue même pas que le droit can-
tonal l'aurait empêché de déposer son manuscrit. Pour avoir
admis que la maladie des secrétaires ne créait pas un vérita-
ble empêchement en présence d'un ultime délai, l'autorité
cantonale n'a pas statué arbitrairement.

cc) Le recourant reproche à la cour cantonale
d'avoir jugé qu'il n'y avait pas de recours contre la déci-
sion de son président et d'avoir statué elle-même (au lieu
du
président) sur la demande de restitution de délai. Ces ques-
tions de compétence ou de voies de recours ne pourraient
être
examinées que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Encore
faudrait-il pour cela que le recourant indique quelle dispo-
sition cantonale aurait été violée et explique en quoi con-
siste l'arbitraire (ATF 110 Ia 1 consid. 2a).

En l'espèce, il apparaît que la cour cantonale,
sous l'angle de la demande en restitution de délai, s'est
penchée sur la question pertinente, qui était de savoir si
la
maladie des secrétaires exigeait un délai supplémentaire.
Ainsi, les deux autorités dont la compétence entre en consi-
dération (le président et la cour) ont l'une et l'autre exa-
miné la même question et l'ont tranchée dans le même sens
(sans arbitraire comme on vient de le voir). Dès lors, on ne
voit pas comment ces questions de compétence cantonale pour-
raient faire apparaître la décision attaquée comme
arbitraire
dans son résultat.

Au demeurant, les explications données par le re-
courant sont impropres à démontrer l'arbitraire dans l'appli-
cation du droit cantonal. En particulier, l'art. 489 CPC
vaud. invoqué par le recourant vise manifestement une hypo-
thèse de déni de justice formel (cf. Poudret/Wurzburger/
Haldy, Procédure civile vaudoise, 2e éd., n. 1 ad art. 489
CPC vaud.). Or, le président, qui refuse d'accorder un nou-
veau délai et transmet le dossier à la cour pour décision
sur
la recevabilité, prend les mesures nécessaires à
l'avancement
du procès; on ne saurait dire qu'il refuse de procéder au
sens de la disposition cantonale. En tout cas, cette inter-
prétation n'est pas arbitraire.

3.- Il suit de là que le recours doit être rejeté.
Les frais et dépens doivent être mis à la charge du
recourant
qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours;

2. Met un émolument judiciaire de 6000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera aux intimés, soli-
dairement entre eux, une indemnité de 6000 fr. à titre de dé-
pens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois.

___________

Lausanne, le 12 février 2002
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.230/2001
Date de la décision : 12/02/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-12;4p.230.2001 ?
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