La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2002 | SUISSE | N°4P.139/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 février 2002, 4P.139/2001


«/2»
4P.139/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

12 février 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Favre, juge,
et Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, Société d'assurances, représentée par
Me Christian Grosjean, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 27 avril 2001 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause

qui oppose
la recourante à Y.________, représenté par Me Gilbert
Bratschi, avocat à Genève;

(appréciation arbitraire ...

«/2»
4P.139/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

12 février 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Favre, juge,
et Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, Société d'assurances, représentée par
Me Christian Grosjean, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 27 avril 2001 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
la recourante à Y.________, représenté par Me Gilbert
Bratschi, avocat à Genève;

(appréciation arbitraire des preuves)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Y.________, né le 2 janvier 1945, de natio-
nalité espagnole, a été impliqué dans un accident de la cir-
culation le 23 février 1995, alors que, venant de Versoix en
direction de Genève, il circulait avec le fourgon Toyota de
l'entreprise Z.________ S.A., détentrice du véhicule. Ce
jour-là, A.________, qui conduisait sa voiture de marque
Opel, a perdu une demi-sphère en plexiglas qu'il avait mal
arrimée sur la remorque attelée à la voiture. Y.________ a
cherché à éviter l'obstacle, mais il l'a néanmoins heurté
avant d'immobiliser la fourgonnette le long de la route à
droite. Alors qu'il terminait sa manoeuvre pour s'arrêter
sur
la piste cyclable, une trentaine de mètres plus loin, et
qu'il s'apprêtait à sortir de son véhicule pour aller
enlever
la demi-sphère, il a été percuté à l'arrière par le véhicule
Suzuki dont la conductrice et détentrice était W.________,
assurée en responsabilité civile par la société d'assurances
X.________. Y.________, qui avait attaché sa ceinture de sé-
curité, a été victime d'un choc contre le dossier du siège
et
il a heurté le montant intérieur gauche avec l'épaule droite
ou le pare-brise avec l'épaule. Quant à W.________, elle a
souffert de douleurs à la nuque, au thorax, à la cheville
gauche et a présenté une plaie au cuir chevelu.

Par la suite, Y.________ n'a jamais repris son em-
ploi chez Z.________ S.A. et s'est trouvé en incapacité de
travail depuis le 6 mars 1995. Il n'a plus été en mesure de
reprendre une activité professionnelle comparable à celle
qu'il exerçait avant l'accident, cela même dans le cadre
d'une occupation à temps partiel.

Au début du mois de septembre 1995, la doctoresse
D.________ a émis le diagnostic de rupture de la coiffe des
rotateurs de l'épaule droite et développement secondaire
d'une ostéoarthrite de l'humérus proximal droit. Tant les mé-
decins consultés par Y.________ que le docteur C.________,
médecin d'arrondissement de la SUVA, spécialiste en chirur-
gie, ont admis que l'accident de février 1995 avait causé le
traumatisme de l'épaule droite, ainsi que la survenance de
l'ostéoarthrite septique.

Y.________ a été soumis à une série d'examens médi-
caux et à des traitements à la clinique orthopédique des
Hôpitaux Universitaires de Genève du 18 au 22 septembre 1995
(arthroscopie diagnostique avec biopsie et débridement intra-
articulaire) et du 26 janvier au 2 février 1996 (révision
chirurgicale avec biopsie et débridement intra-articulaire);
il a encore subi deux ponctions.

b) Y.________ était contremaître chez Z.________
S.A. et réalisait, à l'époque de l'accident, un gain annuel
brut de 52'800 fr. complété par une gratification annuelle
de
3%; son revenu mensuel brut était ainsi de 4'532 fr. A comp-
ter de 1998, son revenu brut aurait été porté à 54'000 fr.
avec une gratification annuelle de 1'620 fr.

c) Par décision du 7 octobre 1997, Y.________ a été
mis, à partir du 1er mars 1996, au bénéfice d'une rente sim-
ple de l'assurance-invalidité (AI) pour lui-même et d'une
rente complémentaire pour son épouse pour une invalidité
totale de 100%, le revenu annuel moyen déterminant étant de
59'700 fr. Dès le 11 novembre 1997, le degré d'invalidité a
été ramené à 80% dans la mesure où Y.________ serait capable
de travailler dans un atelier protégé, ce qui lui
permettrait
théoriquement de réaliser un salaire d'environ 11'265 fr.
par

an. Cette révision du degré d'invalidité n'a pas influencé
le
montant des rentes du premier pilier perçues par Y.________,
lesquelles ascendaient en 2000 au total mensuel de 2349 fr.

Après avoir servi à Y.________ des indemnités de
120 fr. par jour (80% du gain journalier) dès le 6 mars
1995,
la SUVA lui a reconnu, par décision du 18 juin 1998, une in-
capacité de gain de 80% dès le 1er août 1997, de sorte qu'il
perçoit également une rente complémentaire d'invalidité LAA,
qui se montait à 1'838 fr. par mois en 2000. La SUVA lui a
de
plus alloué une indemnité de 24'300 fr. pour une diminution
de 25% de son intégrité physique. Dans ses conclusions à la
suite de l'examen médical final, le médecin d'arrondissement
de la SUVA a retenu un taux d'incapacité médico-théorique de
30% pour une polyarthrite scapulo-humérale grave. Il a admis
une capacité de travail nulle en tant que nettoyeur; en re-
vanche, avec un travail adapté, ne nécessitant aucun effort
avec l'épaule droite côté dominant ni d'élévation au-delà de
l'horizontale - le membre supérieur droit n'étant utilisable
que comme membre d'appoint -, une capacité de travail serait
possible à plein temps et à plein rendement.

B.- Le 3 avril 1997, Y.________ a saisi le Tribunal
de première instance du canton de Genève d'une demande par
laquelle il a conclu que la société d'assurances X.________
et W.________ soient solidairement condamnées à lui payer
22'665 fr., avec intérêts à 5% dès la date moyenne du 18
mars
1996, et 2'000 fr. avec intérêts à 5% dès la date du dépôt
de
la demande. Le 6 janvier 1999, il a augmenté ses
conclusions,
les portant, pour le dommage passé à 53'868 fr. avec
intérêts
à 5% l'an dès le 23 février 1995, pour le dommage futur à
97'548 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2000,
pour le tort moral à 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès
le 23 février 1995, sous déduction de 24'300 fr. versés le
18 juin 1998, et, enfin, pour les frais avant procès à
2'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 1997.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action.

En cours d'instance, une expertise médicale a été
confiée au professeur E.________ et au docteur F.________,
appartenant au service d'orthopédie et de traumatologie de
l'appareil moteur du Centre hospitalier universitaire vau-
dois. Il résulte du rapport d'expertise du 10 novembre 1999
et du rapport complémentaire du 15 août 2000 que Y.________
souffrait d'une capsulite rétractile de l'épaule droite sé-
quellaire à une contusion de l'épaule droite avec une
rupture
traumatique partielle du tendon du sus-épineux en février
1995, et d'une ostéoarthrite gléno-humérale droite à staphy-
locoques dorés. Pour les experts, l'affection constatée est
due de façon certaine à l'accident du 23 février 1995. L'ar-
thrite septique de l'épaule droite est probablement
iatrogène
et consécutive aux ponctions et injections que le patient a
subies dans le traitement du traumatisme de l'épaule. Les ex-
perts ont retenu, en accord avec le médecin d'arrondissement
de la SUVA, que, dans un travail adapté et ne nécessitant
pas
d'effort du membre supérieur droit dominant, ni l'élévation
du bras au-dessus de l'horizontale, une capacité de travail
partielle pourrait être envisagée sur le plan théorique. La
capacité de travail de Y.________ en qualité de nettoyeur
est
cependant réduite à néant.

Par jugement du 1er novembre 2000, le Tribunal de
première instance a condamné la défenderesse à payer au de-
mandeur 42'381 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier
1998
représentant le préjudice économique du lésé jusqu'au jour
du
jugement et 80'895 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1er no-
vembre 2000 pour le dommage futur. Le Tribunal de première
instance a en revanche débouté le demandeur de ses conclu-
sions en versement d'une indemnité pour tort moral et en rem-
boursement de ses frais d'avocat avant procès.

En substance, les juges de première instance ont re-
tenu que, pour la période du 6 mars 1995 au 31 octobre 2000,
le demandeur aurait obtenu de Z.________ S.A. un revenu de
310'771 fr. 60, auquel devaient s'ajouter les participations
de l'employeur au premier pilier, par 13'052 fr. 40, et au
deuxième pilier, par 13'602 fr. 15, d'où un revenu total à
prendre en compte de 337'426 fr. 15. Comme, durant cette pé-
riode, le demandeur avait perçu 295'045 fr. des assureurs so-
ciaux, le préjudice actuel équivalait à la différence entre
ces deux montants, ce qui donnait le montant arrondi de
42'381 fr.

S'agissant du dommage futur, les magistrats précités
ont retenu que le lésé, du fait de l'accident, subissait un
manque à gagner annuel de 55'620 fr.; avec les prestations
sociales de l'employeur pour l'AVS et la prévoyance LPP, le
manque à gagner s'élevait à 60'791 fr. par an. Comme les di-
verses rentes qui ont été allouées au demandeur par l'assu-
rance-invalidité et l'assurance-accidents totalisaient
50'244 fr., la perte annuelle se montait à 10'547 fr.
(60'791 - 50'244). Capitalisé selon le facteur 7,67 de la ta-
ble 18 de Stauffer/Schaetzle, le dommage en cause représen-
tait 80'895 fr. 50.

Les conclusions en paiement du tort moral ont été
rejetées, au motif que le versement par
l'assurance-accidents
d'une indemnité au lésé de 24'300 fr. à titre d'atteinte à
l'intégrité devait tenir lieu de réparation du tort moral
éprouvé. Le Tribunal de première instance a enfin considéré
que le demandeur n'avait pas eu de frais de mandataire à sup-
porter, puisqu'il disposait d'une assurance protection juri-
dique.

Par arrêt du 27 avril 2001, la Cour de justice du
canton de Genève, statuant sur l'appel de la défenderesse et

de W.________, a déclaré irrecevable le recours de celle-ci
et rejeté le recours de la société d'assurances X.________,
le jugement de première instance étant confirmé.

C.- La défenderesse interjette au Tribunal fédéral,
parallèlement, un recours de droit public et un recours en
réforme.

Dans le recours de droit public, la recourante sou-
lève le grief d'appréciation arbitraire des preuves. Elle
conclut à l'annulation de l'arrêt du 27 avril 2001.

L'intimée conclut au rejet du recours, alors que la
cour cantonale déclare se référer aux considérants de son ar-
rêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Conformément à la règle générale de l'art. 57
al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de
droit public.

b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel
invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours
(art. 90 al. 1 let. b OJ; 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279
consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b).

2.- La recourante se plaint de l'appréciation arbi-
traire des preuves par la cour cantonale.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par
l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solu-

tion pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision
attaquée que lorsque celle-ci est manifestement
insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation
de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe ju-
ridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour
qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70; 126
I
168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des
preuves, le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sé-
rieuse, il omet de prendre en considération un élément impor-
tant propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un
moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de
manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un
moyen
de preuve ou encore si, sur la base des éléments réunis, il
a
fait des déductions insoutenables. Le grief tiré de l'appré-
ciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considé-
ration que si son admission est de nature à modifier le sort
du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une consta-
tation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du
droit.

a) La recourante fait grief à la cour cantonale de
n'avoir pas tranché la question de savoir si le véhicule de
Y.________ était ou non arrêté au moment du choc. Cette ques-
tion jouerait un rôle, selon la défenderesse, sous deux as-
pects. D'une part, si le véhicule était en mouvement,
Y.________ était tenu de porter sa ceinture de sécurité; or,
si tel avait été le cas, il n'aurait pas été victime des lé-
sions subies. D'autre part, s'il ne la portait pas, il
aurait

commis une faute grave susceptible de libérer la conductrice
W.________ ou, du moins, de réduire sa responsabilité au
sens
de l'art. 59 LCR.

La recourante, qui ne prend pas appui sur la déci-
sion attaquée pour expliquer de manière circonstanciée en
quoi consisterait la violation de ses droits constitution-
nels, confond manifestement le recours de droit public avec
un appel. A supposer que le grief réponde aux exigences
strictes de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il est
dénué de fondement.

En ce qui concerne la situation du véhicule du de-
mandeur au moment où il fut heurté à l'arrière par le véhi-
cule de la conductrice
W.________, la recourante reproche à
la cour cantonale d'avoir ignoré que la gendarmerie a
constaté, sur les lieux de l'accident, la présence sur la
chaussée d'une trace de ripage provenant du fourgon,
laquelle
prouverait qu'il était alors en mouvement. Pourtant, cet
élément de fait ne permet nullement de savoir si ledit
fourgon était ou non à l'arrêt au moment où cette trace a
été
marquée sur la route. Rien n'exclut en effet que les pneus
d'un véhicule à l'arrêt, heurté par une automobile en
mouvement, puissent laisser une telle trace. Les conclusions
que la recourante tire de la présence de cette marque ne
représentent qu'une des hypothèses possibles. Il n'est pas
permis d'en déduire que le véhicule était en marche et que,
par conséquent, vu les lésions subies par l'intimé, celui-ci
ne portait pas sa ceinture de sécurité.

Le point de savoir si le véhicule roulait lorsqu'il
a été embouti par l'arrière est ainsi sans importance pour
l'issue de la querelle, de sorte que l'autorité cantonale
n'a
pas fait montre d'arbitraire en le laissant indécis.

b) La recourante estime que le lien de causalité
naturelle entre l'accident et les lésions subies par
l'intimé
ne pouvait pas être établi. A l'en croire, les experts judi-
ciaires, ignorant le dossier, n'auraient pas tenu compte que
le demandeur, s'il avait attaché sa ceinture de sécurité,
n'aurait pas pu être blessé à l'épaule droite par un choc
contre la portière gauche de son fourgon.

A nouveau, le grief a un caractère appellatoire mar-
qué, qui rend douteuse sa recevabilité. Il n'importe, dès
l'instant où il n'a aucun fondement.

La recourante ne peut reprocher aux experts judi-
ciaires d'avoir ignoré le dossier, car, lors du complément
d'expertise, les parties ont eu tout loisir, comme le cons-
tate sans être contredite la cour cantonale, de leur faire
parvenir toutes les pièces qu'elles jugeaient utiles. Au de-
meurant, la cour cantonale, sans commettre d'arbitraire, n'a
pas retenu expressément que le demandeur portait sa ceinture
au moment du choc, si bien que la question n'est en tout
état
de cause pas décisive.

De toute manière, déterminer comment se comporte le
corps d'un conducteur lorsque l'arrière de son véhicule est
tamponné ne relève pas de la science médicale, mais de la ci-
nématique, de sorte que les experts judiciaires, médecins de
leur état, n'étaient évidemment pas compétents pour résoudre
cette question de mécanique. La recourante ne saurait donc
leur adresser aucun reproche à cet égard.

3.- Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours;

2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimé une in-
demnité de 7'000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour de justice du canton de
Genève.

____________

Lausanne, le 12 février 2002
RAM/dxc

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.139/2001
Date de la décision : 12/02/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-12;4p.139.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award