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12/02/2002 | SUISSE | N°4C.197/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 février 2002, 4C.197/2001


«/2»
4C.197/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

12 février 2002

Composition de la Cour : M. Walter, président, M. Corboz,
Mme Klett, M. Favre, juges, et M. Zappelli, juge suppléant.
Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________, Société d'assurances, défenderesse et
recourante,
représentée par Me Christian Grosjean, avocat à Genève,

et

Y.________, demandeur et intimé, représenté par Me Gilbert
B

ratschi, avocat à Genève;

(responsabilité civile du détenteur
de véhicule automobile)

Vu les pièces du dossier d'où ressor...

«/2»
4C.197/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

12 février 2002

Composition de la Cour : M. Walter, président, M. Corboz,
Mme Klett, M. Favre, juges, et M. Zappelli, juge suppléant.
Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________, Société d'assurances, défenderesse et
recourante,
représentée par Me Christian Grosjean, avocat à Genève,

et

Y.________, demandeur et intimé, représenté par Me Gilbert
Bratschi, avocat à Genève;

(responsabilité civile du détenteur
de véhicule automobile)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Y.________, né le 2 janvier 1945, de nationa-
lité espagnole, a été impliqué dans un accident de la circu-
lation le 23 février 1995, alors que, venant de Versoix en
direction de Genève, il circulait avec le fourgon Toyota de
l'entreprise Z.________ S.A., détentrice du véhicule. Ce
jour-là, A.________, qui conduisait sa voiture de marque
Opel, a perdu une demi-sphère en plexiglas qu'il avait mal
arrimée sur la remorque attelée à la voiture. Y.________ a
cherché à éviter l'obstacle, mais il l'a néanmoins heurté
avant d'immobiliser la fourgonnette le long de la route à
droite. Alors qu'il terminait sa manoeuvre pour s'arrêter
sur
la piste cyclable, une trentaine de mètres plus loin, et
qu'il s'apprêtait à sortir de son véhicule pour aller
enlever
la demi-sphère, il a été percuté à l'arrière par le véhicule
Suzuki dont la conductrice et détentrice était W.________,
assurée en responsabilité civile par la société d'assurances
X.________. Y.________, qui avait attaché sa ceinture de sé-
curité, a été victime d'un choc contre le dossier du siège
et
il a heurté le montant intérieur gauche avec l'épaule droite
ou le pare-brise avec l'épaule. Quant à W.________, elle a
souffert de douleurs à la nuque, au thorax, à la cheville
gauche et a présenté une plaie au cuir chevelu.

Par la suite, Y.________ n'a jamais repris son em-
ploi chez Z.________ S.A. et s'est trouvé en incapacité de
travail depuis le 6 mars 1995. Il n'a plus été en mesure de
reprendre une activité professionnelle comparable à celle
qu'il exerçait avant l'accident, cela même dans le cadre
d'une occupation à temps partiel.

Au début du mois de septembre 1995, la doctoresse
D.________ a émis le diagnostic de rupture de la coiffe des
rotateurs de l'épaule droite et développement secondaire
d'une ostéoarthrite de l'humérus proximal droit. Tant les mé-
decins consultés par Y.________ que le docteur C.________,
médecin d'arrondissement de la SUVA, spécialiste en chirur-
gie, ont admis que l'accident de février 1995 avait causé le
traumatisme de l'épaule droite, ainsi que la survenance de
l'ostéoarthrite septique.

Y.________ a été soumis à une série d'examens médi-
caux et à des traitements à la clinique orthopédique des
Hôpitaux Universitaires de Genève du 18 au 22 septembre 1995
(arthroscopie diagnostique avec biopsie et débridement intra-
articulaire) et du 26 janvier au 2 février 1996 (révision
chirurgicale avec biopsie et débridement intra-articulaire);
il a encore subi deux ponctions.

b) Y.________ était contremaître chez Z.________
S.A. et réalisait, à l'époque de l'accident, un gain annuel
brut de 52'800 fr. complété par une gratification annuelle
de
3%; son revenu mensuel brut était ainsi de 4'532 fr. A comp-
ter de 1998, son revenu brut aurait été porté à 54'000 fr.
avec une gratification annuelle de 1'620 fr.

c) Par décision du 7 octobre 1997, Y.________ a été
mis, à partir du 1er mars 1996, au bénéfice d'une rente sim-
ple de l'assurance-invalidité (AI) pour lui-même et d'une
rente complémentaire pour son épouse pour une invalidité to-
tale de 100%, le revenu annuel moyen déterminant étant de
59'700 fr. Dès le 11 novembre 1997, le degré d'invalidité a
été ramené à 80% dans la mesure où Y.________ serait capable
de travailler dans un atelier protégé, ce qui lui
permettrait
théoriquement de réaliser un salaire d'environ 11'265 fr.
par

an. Cette révision du degré d'invalidité n'a pas influencé
le
montant des rentes du premier pilier perçues par Y.________,
lesquelles ascendaient en 2000 au total mensuel de 2'349 fr.

Après avoir servi à Y.________ des indemnités de
120 fr. par jour (80% du gain journalier) dès le 6 mars
1995,
la SUVA lui a reconnu, par décision du 18 juin 1998, une in-
capacité de gain de 80% dès le 1er août 1997, de sorte qu'il
perçoit également une rente complémentaire d'invalidité LAA,
qui se montait à 1'838 fr. par mois en 2000. La SUVA lui a
de
plus alloué une indemnité de 24'300 fr. pour une diminution
de 25% de son intégrité physique. Dans ses conclusions à la
suite de l'examen médical final, le médecin d'arrondissement
de la SUVA a retenu un taux d'incapacité médico-théorique de
30% pour une polyarthrite scapulo-humérale grave. Il a admis
une capacité de travail nulle en tant que nettoyeur; en re-
vanche, avec un travail adapté, ne nécessitant aucun effort
avec l'épaule droite côté dominant ni d'élévation au-delà de
l'horizontale - le membre supérieur droit n'étant utilisable
que comme membre d'appoint -, une capacité de travail serait
possible à plein temps et à plein rendement.

B.- Le 3 avril 1997, Y.________ a saisi le Tribunal
de première instance du canton de Genève d'une demande par
laquelle il a conclu que la société d'assurances X.________
et W.________ soient solidairement condamnées à lui payer
22'665 fr., avec intérêts à 5% dès la date moyenne du 18
mars
1996, et 2'000 fr. avec intérêts à 5% dès la date du dépôt
de
la demande. Le 6 janvier 1999, il a augmenté ses
conclusions,
les portant, pour le dommage passé à 53'868 fr. avec
intérêts
à 5% l'an dès le 23 février 1995, pour le dommage futur à
97'548 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2000,
pour le tort moral à 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès

le 23 février 1995, sous déduction de 24'300 fr. versés le
18 juin 1998, et, enfin, pour les frais avant procès à
2'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 1997.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action.

En cours d'instance, une expertise médicale a été
confiée au professeur E.________ et au docteur F.________,
appartenant au service d'orthopédie et de traumatologie de
l'appareil moteur du Centre hospitalier universitaire vau-
dois. Il résulte du rapport d'expertise du 10 novembre 1999
et du rapport complémentaire du 15 août 2000 que Y.________
souffrait d'une capsulite rétractile de l'épaule droite sé-
quellaire à une contusion de l'épaule droite avec une
rupture
traumatique partielle du tendon du sus-épineux en février
1995, et d'une ostéoarthrite gléno-humérale droite à staphy-
locoques dorés. Pour les experts, l'affection constatée est
due de façon certaine à l'accident du 23 février 1995. L'ar-
thrite septique de l'épaule droite est probablement
iatrogène
et consécutive aux ponctions et injections que le patient a
subies dans le traitement du traumatisme de l'épaule. Les ex-
perts ont retenu, en accord avec le médecin d'arrondissement
de la SUVA, que, dans un travail adapté et ne nécessitant
pas
d'effort du membre supérieur droit dominant, ni l'élévation
du bras au-dessus de l'horizontale, une capacité de travail
partielle pourrait être envisagée sur le plan théorique. La
capacité de travail de Y.________ en qualité de nettoyeur
est
cependant réduite à néant.

Par jugement du 1er novembre 2000, le Tribunal de
première instance a condamné la défenderesse à payer au de-
mandeur 42'381 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier
1998
représentant le préjudice économique du lésé jusqu'au jour
du

jugement et 80'895 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1er no-
vembre 2000 pour le dommage futur. Le Tribunal de première
instance a en revanche débouté le demandeur de ses conclu-
sions en versement d'une indemnité pour tort moral et en rem-
boursement de ses frais d'avocat avant procès.

En substance, les juges de première instance ont re-
tenu que, pour la période du 6 mars 1995 au 31 octobre 2000,
le demandeur aurait obtenu de Z.________ S.A. un revenu de
310'771 fr. 60, auquel devaient s'ajouter les participations
de l'employeur au premier pilier, par 13'052 fr. 40, et au
deuxième pilier, par 13'602 fr. 15, d'où un revenu total à
prendre en compte de 337'426 fr. 15. Comme, durant cette pé-
riode, le demandeur avait perçu 295'045 fr. des assureurs so-
ciaux, le préjudice actuel équivalait à la différence entre
ces deux montants, ce qui donnait le montant arrondi de
42'381 fr.

S'agissant du dommage futur, les magistrats précités
ont retenu que le lésé, du fait de l'accident, subissait un
manque à gagner annuel de 55'620 fr.; avec les prestations
sociales de l'employeur pour l'AVS et la prévoyance LPP, le
manque à gagner s'élevait à 60'791 fr. par an. Comme les di-
verses rentes qui ont été allouées au demandeur par l'assu-
rance-invalidité et l'assurance-accidents totalisaient
50'244 fr., la perte annuelle se montait à 10'547 fr.
(60'791 - 50'244). Capitalisé selon le facteur 7,67 de la ta-
ble 18 de Stauffer/Schaetzle, le dommage en cause représen-
tait 80'895 fr. 50.

Les conclusions en paiement du tort moral ont été
rejetées, au motif que le versement par
l'assurance-accidents
d'une indemnité au lésé de 24'300 fr. à titre d'atteinte à
l'intégrité devait tenir lieu de réparation du tort moral
éprouvé. Le Tribunal de première instance a enfin considéré

que le demandeur n'avait pas eu de frais de mandataire à sup-
porter, puisqu'il disposait d'une assurance protection juri-
dique.

Par arrêt du 27 avril 2001, la Cour de justice du
canton de Genève, statuant sur l'appel de la défenderesse et
de W.________, a déclaré irrecevable le recours de celle-ci
et rejeté le recours de la société d'assurances X.________,
le jugement de première instance étant confirmé.

C.- Parallèlement à un recours de droit public qui a
été rejeté par arrêt de ce jour, la défenderesse exerce un
recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut princi-
palement à ce que les conclusions de la demande soient en-
tièrement rejetées. A titre subsidiaire, elle requiert qu'il
lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à verser au de-
mandeur les sommes de 15'727 fr. avec intérêts à 5% dès le
1er janvier 1998 et 41'234 fr. avec intérêts à 5% dès le
1er novembre 2000, le demandeur étant débouté de toutes au-
tres conclusions.

L'intimé propose le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recours en réforme est ouvert pour violation
du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en
revanche
pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang cons-
titutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts ci-
tés).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral
doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus
dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédé-
rales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait
lieu à rectification de constatations reposant sur une inad-
vertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille complé-
ter les constatations de l'autorité cantonale parce que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et réguliè-
rement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). L'état
de fait qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme
ne
comprend toutefois pas seulement les constatations que la
cour cantonale a elle-même effectuées dans la décision atta-
quée, mais aussi celles opérées par l'instance inférieure,
si
la cour cantonale s'y réfère expressément (consid. 1, non pu-
blié, de l'ATF 127 III 147). Il ne peut être présenté de
griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de
moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le re-
cours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation
des
preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF
126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de
nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni
par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par
ceux de la décision cantonale, de sorte qu'il peut apprécier
librement la qualification juridique des faits constatés
(art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59
consid. 2a).

2.- a) La recourante reproche à la cour cantonale
d'avoir violé l'art. 59 al. 1 LCR en ne retenant pas que
A.________ a commis une faute grave, laquelle serait propre
à
libérer W.________ de sa responsabilité civile et, par con-
trecoup, la défenderesse de toute obligation de paiement à

l'égard de l'intimé. Elle demande au Tribunal fédéral de com-
pléter, au sens de l'art. 64 OJ, l'état de fait retenu par
la
Cour cantonale et de prendre en compte la déposition du té-
moin B.________, qui a trait au comportement adopté par
A.________ dans les instants qui ont précédé l'accident.

b) L'art. 64 OJ ne confère pas aux parties la fa-
culté de compléter ad libitum les faits constatés par l'au-
torité cantonale, en particulier en soutenant qu'un complète-
ment desdits faits conduirait à une solution juridique diffé-
rente du litige. Pour que la norme précitée entre en jeu,
l'arrêt attaqué ne doit pas contenir les constatations néces-
saires à l'application du droit fédéral (Bernard Corboz, Le
recours en réforme au Tribunal fédéral in: SJ 2000 II p. 67;
Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd.,

p. 552). Le complètement des faits est exclu lorsqu'il est
fait grief à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de
manière erronée, car c'est l'appréciation des preuves qui
est
alors mise en cause, laquelle ne saurait être contrôlée en
instance de réforme (arrêt du Tribunal fédéral 4C.336/1993
du
23 février 1994, consid. 1).

c) A teneur de l'art. 59 al. 1 LCR, le détenteur est
libéré de la responsabilité civile s'il prouve que
l'accident
a été causé par la force majeure ou par une faute grave du
lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont
il
est responsable aient commis de faute et sans qu'une défec-
tuosité du véhicule ait contribué à l'accident.

A suivre la recourante, la Cour de justice aurait dû
retenir que A.________, lorsqu'il a constaté qu'une demi-
sphère en plexiglas était tombée de sa remorque sur la chaus-
sée, a arrêté son véhicule, en est descendu, s'est dirigé

vers l'objet, puis, se ravisant, a repris la route. La dé-
fenderesse en déduit que, même si l'arrimage défectueux ne
devait pas être qualifié de faute grave, l'attitude subsé-
quente du conducteur serait, elle, gravement fautive.

Il appert d'emblée que les constatations de fait po-
sées par l'autorité cantonale sont tout à fait suffisantes
pour permettre l'application du droit fédéral. Ce dont la
la recourante entend en réalité se plaindre, c'est de la
constatation arbitraire des faits par la juridiction canto-
nale, ce qui n'est pas admissible dans la présente instance.

Le résultat de l'administration des preuves a con-
duit la cour cantonale à retenir non pas le déroulement des
faits mentionnés par la recourante, mais simplement que
A.________ a perdu une demi-sphère mal arrimée sur la remor-
que de sa voiture. Sur cette base, elle a retenu que le pré-
nommé a commis une faute, certes importante, mais qui ne sau-
rait être qualifiée d'exclusive. Ce raisonnement ne prête
pas
le flanc à la critique. La recourante ne prétend d'ailleurs
pas que le seul défaut d'arrimage eût dû en l'espèce être
considéré comme une faute de cette nature.

Le grief pris de la violation de l'art. 59 LCR est
dénué de tout fondement.

3.- a) La recourante reproche à la cour cantonale
de ne pas avoir pris en considération la capacité de gain
résiduelle de l'intimé, estimée à 20% par l'AI, laquelle
devrait permettre à celui-ci d'obtenir un salaire annuel de
11'265 fr. En tenant compte de cette capacité de gain, la
perte de gain annuelle du demandeur ne serait plus que de
44'496 fr., montant arrondi à 44'500 fr., soit le 80% de son

gain théorique estimé à 55'620 fr. Cette perte serait infé-
rieure au montant total des rentes qui lui sont versées an-
nuellement par les assurances sociales, de sorte que l'inti-
mé, pleinement indemnisé par les prestations en cause, ne su-
birait aucun dommage. En refusant de tenir compte de cela,
la
cour cantonale aurait violé les critères de fixation du dom-
mage posés par les art. 42 ss CO.

b) En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par
renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corpo-
relles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son
incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'at-
teinte portée à son avenir économique. Le préjudice s'entend
au sens économique; est déterminante la diminution de la ca-
pacité de gain. Selon la jurisprudence, le dommage
consécutif
à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de ma-
nière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité
médicale
(ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de
gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 117 II 609 consid.
9
p. 624; 113 II 345 consid. 1a p. 347; 100 II 298 consid. 4a
p. 304; 99 II 214 consid. 3a p. 216).

Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité
est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral en ins-
tance de réforme (ATF 127 III 73 consid. 3c, 543 consid. 2b;
126 III 388 consid. 8a). Saisi d'un recours en réforme, le
Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a
méconnu la notion juridique du dommage ou s'est laissé
guider
par des critères erronés (ATF 127 III 73 consid. 3c, 543 con-
sid. 2b; 120 II 296 consid. 3b).

Le taux d'invalidité médicale (degré de l'atteinte
médico-théorique à l'intégrité corporelle) relève du fait
(ATF 113 II 345 consid. 1a p. 348). En revanche, le Tribunal
fédéral, statuant sur un recours en réforme, revoit
librement

si l'autorité cantonale est partie de critères justifiés
pour
apprécier la diminution de la capacité de gain, si elle n'a
pas écarté à tort certains facteurs ou, inversement, si elle
n'a pas pris en considération des éléments dénués de perti-
nence. Pour apprécier l'incidence du taux d'invalidité médi-
cale sur la capacité de gain, le juge doit se fonder sur la
situation personnelle de l'intéressé, son métier et son ave-
nir professionnel (arrêt 4C.388/1992 du 15 décembre 1993,
consid. 4d in: SJ 1994 p. 279).

Le responsable doit réparer le dommage actuel tel
qu'il a effectivement été subi (ATF 99 II 216). Il convient
toutefois de prendre en compte des facteurs de réduction de
la réparation, qui reposent sur le devoir du lésé de faire
ce
qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou réduire le
dommage;
il faut alors tenir compte des circonstances pour déterminer
le travail que peut raisonnablement effectuer la victime (ar-
rêt 4C.18/1998 du 25 mai 1999, consid. 3; consid. 2c/bb, non
publié, de l'ATF 110 II 423). En cas d'invalidité partielle,
une capacité de gain théorique restante ne peut être prise
en
considération si elle n'est plus utilisable économiquement
(ATF 117 II 609 consid. 9).

c) Il convient donc de vérifier si les juges canto-
naux n'ont pas excédé le large pouvoir d'appréciation dont
ils disposent pour déterminer l'étendue de la réparation et
l'existence de circonstances propres à la réduire (Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 506 et
509).

En l'espèce, la cour cantonale s'est conformée à la
jurisprudence en examinant la situation personnelle du deman-
deur, son métier et ses possibilités réelles. Elle a considé-
ré que cet homme âgé de 56 ans, sans formation profession-

nelle, qui n'a exercé toute sa vie que des activités manuel-
les et qui est désormais sérieusement handicapé dans ses mou-
vements, n'était pas en mesure de trouver un emploi lui per-
mettant de mettre réellement en valeur sa capacité de gain
restante de 20%.

Les considérations susrappelées de la Cour de jus-
tice, frappées au coin du bon sens, échappent à toute criti-
que.

Le moyen est privé de fondement.

4.- a) A titre subsidiaire, pour le cas où il se-
rait retenu qu'elle doit réparer le dommage, la recourante,
se fondant sur l'ATF 126 III 41, fait grief à la cour canto-
nale de n'avoir pas tenu compte des conséquences de la subro-
gation de l'assureur-accidents dans les droits du lésé. Il
en
résulterait que le demandeur ne serait pas fondé à réclamer
à
la défenderesse la réparation du dommage dû aux pertes de
rentes, car cette prétention serait transmise par la loi
(art. 41 LAA) à l'assurance-accidents. A suivre la recou-
rante, qui se réfère aux éléments de calcul retenus par le
Tribunal de première instance, la totalité de la perte de
rente à laquelle peut prétendre l'intimé jusqu'au jour de
l'arrêt cantonal et postérieurement à cette décision devrait
être déduite du dommage arrêté par les juges de première ins-
tance, puisque le montant capitalisé de la rente de vieil-
lesse que servira la SUVA au demandeur est plus de deux fois
et demi supérieur à la perte de rente entrant en ligne de
compte. Pour le dommage actuel, ce seraient 26'654 fr. 55
qui
devraient être déduits des 42'381 fr. arrêtés à ce titre par
ledit tribunal, d'où un résultat de 15'727 fr. en chiffres
ronds. S'agissant du préjudice futur, la perte de rente de
39'661 fr. 60 devrait être déduite des 80'895 fr. 50 fixés
par cette autorité, ce qui laisserait une différence (en
chiffres arrondis) de 41'234 fr.

b) Selon la jurisprudence, le tiers civilement res-
ponsable, qui a l'obligation de réparer l'intégralité du dom-
mage subi par le lésé, répond également de la réduction fu-
ture des prestations que les assurances sociales accorderont
à ce dernier. Un tel préjudice, défini comme le dommage con-
sécutif à la réduction d'une rente
(Rentenverkürzungsschaden)
ou dommage de rente (Rentenschaden), correspond à la perte
de
rentes de vieillesse, provoquée par une réduction du revenu,
qui survient à la suite d'une atteinte à la capacité de gain
(ATF 126 III 41 consid. 3). En d'autres termes, ce n'est pas
la perte des cotisations de l'employeur au premier pilier et
au deuxième pilier qui est considérée comme un dommage, mais
bien la réduction des prestations de vieillesse entraînée
par
des lacunes dans les cotisations.

Dans l'ATF 113 II 345 consid. 1b/aa, le Tribunal fé-
déral a posé, par mesure de simplification, que le dommage
de
rente devait être arrêté en capitalisant les cotisations for-
matrices de rentes versées par l'employeur aux assurances so-
ciales. La juridiction fédérale a par la suite relativisé sa
position (arrêt 4C.343/1994 du 16 décembre 1997, consid. 9;
arrêt 4C.35/1999 du 27 mai 1999, consid. 2), avant de
laisser
entrevoir, dans l'ATF 126 III 41 consid. 3, qu'il est préfé-
rable de procéder au calcul concret du dommage consécutif à
la réduction d'une rente, s'il est possible d'y procéder.

Pour déterminer le dommage de rente direct, il con-
vient de comparer les rentes d'invalidité et de vieillesse
versées par les assurances sociales (AVS, LAA, LPP) avec les
prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans
l'accident. Le préjudice consécutif à la réduction d'une
rente correspond donc à la différence entre les prestations
de vieillesse hypothétiques et les prestations d'invalidité
et de vieillesse déterminantes (Marc Schaetzle/Stephan
Weber,
Kapitalisieren, Handbuch zur Anwendung der Barwerttafeln,
5e éd., p. 457).

L'expérience enseigne que les rentes de vieillesse
hypothétiques atteignent en valeur, selon la quotité du re-
venu soumis à cotisation, une fourchette de 50% à 80% de la
rémunération brute déterminante. Autrement dit, il convient
de nier l'existence d'un dommage direct de rente lorsque les
prestations d'assurances sociales effectivement perçues par
la victime de l'accident dépassent le 80% du revenu brut qui
entre en ligne de compte, lequel est arrêté sans qu'il
faille
y ajouter les contributions de l'employeur aux assurances so-
ciales (AVS et LPP).

c) En l'occurrence, la Cour de justice, dans l'arrêt
déféré, a fait siennes les constatations de la juridiction
inférieure et a déclaré se référer au calcul du dommage ef-
fectué par les premiers juges (cf. p. 22 de l'arrêt canto-
nal). Le résultat du calcul repris par la Cour de justice en
comprend manifestement les différents éléments, de sorte
qu'il y a lieu, pour juger de l'existence in casu d'un dom-
mage de rente, de prendre en compte les chiffres retenus par
le Tribunal de première instance au considérant II/b et
II/c de la partie droit du jugement du 1er novembre 2000.

S'il n'avait pas été victime de l'accident en cause,
le demandeur aurait touché de son employeur en 2000 un sa-
laire annuel brut de 55'620 fr. Cette même année, l'AI lui a
versé mensuellement, pour lui et son épouse, des rentes d'in-
validité de 2'349 fr., alors que la SUVA lui a octroyé une
rente d'invalidité complémentaire LAA de 1838 fr. par mois.
L'intimé perçoit ainsi par an 28'188 fr. de l'AI (2'349 x
12)
et 22'056 fr. de la SUVA (1'838 x 12), soit en tout
50'244 fr.

Comme les prestations d'assurances sociales encais-
sées par le demandeur dépassent le 90 % du revenu brut déter-
minant (50'244 : 55'620 x 100 = 90,33 %), il ne subit en
l'es-

pèce aucun dommage de rente (cf., à ce propos, l'exemple 4b,
dont les données sont similaires à l'espèce, indiqué par
Schaetzle/Weber, op. cit., p. 99).

En conséquence, l'autorité cantonale a pris en
compte à tort les contributions de l'employeur aux
assurances
sociales dans sa détermination du préjudice. Le calcul du
dommage actuel et futur de l'intimé doit s'opérer comme il
suit:

aa) Dommage déjà subi
. Revenu brut 1995 à 2000 310'771 fr. 60
. Prestations des assurances - 295'045 fr.
sociales pour la même période

. Montant du dommage (arrondi) 15'727 fr.
==================

bb) Dommage futur
. Revenu brut déterminant 55'620 fr.
. Prestations effectives des - 50'244 fr.
assurances sociales
_________________
. Manque à gagner annuel 5'376 fr.
. Montant du dommage (capitalisé
selon le facteur 7,67 et
arrondi au franc supérieur) 41'234 fr.
==================

Ces deux montants, qui correspondent aux sommes en
capital que la défenderesse s'est engagée à verser au deman-
deur dans ses conclusions subsidiaires, porteront intérêts à
5%, s'agissant du préjudice actuel, dès l'échéance moyenne
du

1er janvier 1998, et, s'agissant du préjudice futur, dès le
1er novembre 2000, date de la capitalisation (ATF 123 III
115
consid. 9a).

5.- En définitive, le recours doit être partielle-
ment admis et l'arrêt attaqué réformé selon les considérants
qui précèdent; l'arrêt cantonal sera confirmé pour le sur-
plus, sauf en ce qui concerne les frais et dépens d'instance
cantonale. La recourante obtient environ une réduction de
moitié des montants dont elle avait été reconnue débitrice
en
instance cantonale, de sorte qu'il se justifie de mettre
l'émolument de justice par
moitié à la charge de chaque par-
tie (art. 156 al. 3 OJ) et de compenser les dépens (art. 159
al. 3 OJ). Vu l'issue de la querelle, la cause devra être re-
tournée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale (art. 159 al. 6
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet partiellement le recours et réforme l'arrêt
attaqué en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer
au demandeur les montants suivants:

- 15'727 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier
1998,
- 41'234 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre
2000;

Dit que l'arrêt attaqué est confirmé pour le sur-
plus, sauf en ce qui concerne les frais et dépens d'instance
cantonale;

2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. par moi-
tié à la charge de chaque partie;

3. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nou-
velle décision sur les frais et dépens de la procédure canto-
nale;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

____________

Lausanne, le 12 février 2002
RAM/dxc

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.197/2001
Date de la décision : 12/02/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-12;4c.197.2001 ?
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