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12/02/2002 | SUISSE | N°4C.145/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 février 2002, 4C.145/1994


«/2»

4C.145/1994

Ie C O U R C I V I L E
************************

Séance du 12 février 2002

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz,
Mme Klett, Mme Rottenberg Liatowitsch et M. Favre, juges.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Dans la cause qui oppose

Dame R.________, représentée par Me Charles-Henri de Luze,
avocat à Lausanne,

demanderesse,

à

l'État de V a u d, par le Président du Conseil d'État, à
Lausanne, représenté

par Me Jacques Michod, avocat à Lau-
sanne,
défendeur;

(procès direct; indemnité pour détention injustifiée)

Vu les pièces d...

«/2»

4C.145/1994

Ie C O U R C I V I L E
************************

Séance du 12 février 2002

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz,
Mme Klett, Mme Rottenberg Liatowitsch et M. Favre, juges.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Dans la cause qui oppose

Dame R.________, représentée par Me Charles-Henri de Luze,
avocat à Lausanne,

demanderesse,

à

l'État de V a u d, par le Président du Conseil d'État, à
Lausanne, représenté par Me Jacques Michod, avocat à Lau-
sanne,
défendeur;

(procès direct; indemnité pour détention injustifiée)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- De nationalité espagnole, dame R.________ est
née en 1960.

Le 21 mars 1986, alors qu'elle séjournait à Lau-
sanne avec son ami, A.________, dame R.________ a été
arrêtée
et placée en détention préventive, pour infraction grave à
la
loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup). Elle a
été détenue jusqu'à son jugement.

Le 14 octobre 1986, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a condamné A.________ à deux ans et
demi
de réclusion pour infraction grave à la LStup; il a en revan-
che libéré dame R.________ du chef d'inculpation de trafic
de
stupéfiants et mis à sa charge une partie des frais de la
cause, à concurrence de 4'567 fr., les juges lui reprochant
d'avoir contribué à prolonger l'enquête. Sa libération immé-
diate a également été ordonnée.

Par arrêt du 22 décembre 1986, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement
rendu par le Tribunal correctionnel, en libérant dame
R.________ de toute participation aux frais de justice, au
motif que l'on ne pouvait lui faire grief d'avoir nié les f-
aits qui lui étaient reprochés.

B.- Le 14 octobre 1987, dame R.________ a fait no-
tifier à l'État de Vaud un commandement de payer pour un mon-
tant de 200'000 fr. avec intérêt à 5 % à partir du 30 juin
1986, plus les frais. Elle a indiqué, comme cause de la
créance, une indemnité et des dommages-intérêts pour déten-
tion injustifiée du 21 mars au 14 octobre 1986 (208 jours).

L'État de Vaud a formé une opposition totale à ce
commandement de payer.

De 1988 à 1993, dame R.________ a renouvelé chaque
année cette poursuite. Pour sa part, l'État de Vaud s'est
toujours opposé aux commandements de payer qui lui ont été
notifiés.

Parallèlement, les parties ont cherché à parvenir à
une transaction. Le 23 juin 1989, l'État de Vaud a offert
5'000 fr. pour solde de tout compte.

C.- Par demande déposée le 15 avril 1994, dame
R.________ a introduit un procès direct devant le Tribunal
fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce
qu'il soit dit que l'État de Vaud est son débiteur et lui
doit immédiatement la somme de 200'000 fr. avec intérêt à 5
%
dès le 30 juin 1986 et à ce que l'opposition formée par
celui-ci à son commandement de payer notifié le 20 août 1993
(poursuite n° ... ) soit définitivement levée.

Le 22 avril 1994, la Ie Cour civile du Tribunal fé-
déral a admis la requête d'assistance judiciaire formée par
dame R.________ et a désigné Me Charles-Henri de Luze comme
avocat d'office.

Dans sa réponse, l'État de Vaud a conclu au rejet
des conclusions de la demande, tout en réservant l'offre
déjà
formulée le 23 juin 1989 et correspondant au versement d'un
montant de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour détention in-
justifiée.

Les parties ont confirmé leur position dans leur
réplique et duplique respectives.

L'audience préparatoire s'est tenue le 6 juillet
1995. Les parties n'ont pas apporté de complément à leurs
moyens. Il a été convenu de procéder à l'interrogatoire de
dame R.________ à Lausanne, d'entendre des témoins par voie
de commission rogatoire et d'ordonner la production du dos-
sier de la procédure pénale. La décision quant à l'expertise
comptable requise par la demanderesse a été réservée une
fois
l'administration des autres moyens de preuve terminée.

Le dossier pénal a été produit et les parties ont
eu la possibilité de le consulter.

Les parties se sont entendues sur les questions à
poser aux témoins interrogés par voie de commission rogatoi-
re. Le questionnaire a été traduit en espagnol.

Le 8 juillet 1996, dame R.________ a fourni une
liste de témoins qu'elle a modifiée le 10 octobre 1996.
Finalement, elle a requis l'audition de huit personnes se
trouvant en Espagne, à savoir : D.________, E.________,
B.________ , F.________, G.________, H.________, I.________
et J.________.

Le 25 octobre 1996, le Tribunal fédéral a procédé à
l'envoi des commissions rogatoires relatives à l'audition
des
témoins précités.

Certaines de ces commissions rogatoires ont pu être
exécutées, d'autres pas.

Le 27 mars 1998, le Juge délégué a demandé aux par-
ties si elles renonçaient à l'audition des témoins n'ayant
pu
être entendus. Il a également évoqué la possibilité d'inter-
roger la demanderesse par voie de commission rogatoire. En-
fin, il a relevé qu'une expertise tendant à déterminer le
dommage serait difficilement praticable.

Les parties ne se sont pas prononcées. Elles ont
demandé la prolongation du délai qui leur était fixé, en in-
voquant l'existence de pourparlers transactionnels.

Le 22 décembre 1998, le Juge délégué a imparti aux
parties un délai pour qu'elles indiquent les preuves dont
elles demandaient l'administration.

Le 24 décembre 1998, l'État de Vaud a sollicité
l'apport de pièces par la demanderesse.

Le 4 janvier 1999, dame R.________, se référant à
la lettre du Juge délégué du 27 mars 1998, a sollicité l'au-
dition des témoins n'ayant pas encore été entendus et sa
propre audition, dont elle admettait qu'elle puisse se dérou-
ler par commission rogatoire.

Par ordonnance du 20 janvier 1999, le Juge délégué
a imparti un délai à dame R.________ pour qu'elle produise
les pièces requises par l'État de Vaud, celles-ci étant con-
sidérées comme pertinentes, et pour qu'elle communique la
liste des témoins dont l'audition était encore sollicitée,
ainsi que la liste des questions proposées pour son propre
interrogatoire par voie de commission rogatoire.

Le 19 mars 1999, dame R.________ a énuméré les
témoins qu'elle estimait devoir encore être entendus en Espa-
gne et elle a précisé qu'elle maintenait sa requête tendant
à
la réalisation d'une expertise.

Le 31 mars 1999, les commissions rogatoires se rap-
portant aux témoins non encore entendus ont été envoyées par
le Tribunal fédéral.

Le 21 juin 1999, dame R.________ a remis au Juge
délégué les pièces requises dans l'ordonnance du 20 janvier

1999. La traduction française de ces pièces a été fournie à
l'État de Vaud le 30 juillet 1999.

Le 14 janvier 2000, le Juge délégué a demandé au
Ministère de la justice espagnole si les auditions relatives
aux commissions rogatoires envoyées le 31 mars 1999 avaient
déjà eu lieu.

Le 30 mai 2000, le Ministère de la justice a trans-
mis les documents se référant à l'audition des témoins re-
quis, sous réserve de J.________.

Le 16 juin 2000, le Juge délégué a écrit au Minis-
tère de la justice espagnole pour savoir ce qu'il en était
de
cette dernière commission rogatoire, tout en avertissant les
parties que si celle-ci n'était pas de retour dans un délai
de deux ans à compter de son envoi du 31 mars 1999, il consi-
dérerait qu'elle ne pouvait être exécutée. Le 10 janvier
2001, il a renouvelé sa requête auprès des autorités espagno-
les.

Par ordonnance du 11 avril 2001, le Juge délégué a
déclaré la clôture de la procédure probatoire. Il a précisé
qu'il renonçait au témoignage de J.________, dès lors que
son
audition par commission rogatoire s'était révélée impossible
dans un délai raisonnable. Quant à l'interrogatoire des par-
ties, il ne paraissait pas s'imposer, car celles-ci avaient
eu amplement l'occasion de s'exprimer par l'intermédiaire de
leurs conseils. Enfin, le juge a relevé que l'expertise ne
se
justifiait pas au vu des éléments réunis, tout en rappelant
qu'il était toujours possible d'ordonner une telle mesure si
nécessaire.

Les parties ont choisi de déposer un mémoire final
plutôt que de plaider.

Dans sa dernière écriture, dame R.________ a con-
firmé les conclusions chiffrées prises en début de
procédure,
tout en ajoutant aux postes du dommage invoqués dans sa de-
mande, une indemnité pour tort moral et le remboursement des
frais des poursuites intentées depuis 1987.

Pour sa part, l'État de Vaud a repris ses conclu-
sions tendant au rejet des prétentions de dame R.________,
rappelant qu'il avait offert 5'000 fr. à la demanderesse.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La recevabilité de l'action est examinée d'of-
fice (art. 3 al. 1 PCF).

a) La possibilité pour un particulier de saisir, à
certaines conditions, directement le Tribunal fédéral en cas
de litige avec un canton reposait sur l'art. 42 al. 1 OJ.
Par
modification du 23 juin 2000, entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2001, cette voie de droit a été abrogée, sans que le lé-
gislateur ne prévoie de dispositions transitoires (RO 2000
p.
2719 ss). Il convient par conséquent d'appliquer le principe
général qui se dégage de l'art. 171 al. 1 OJ, selon lequel
les anciennes dispositions en matière de compétence conti-
nuent de régir les affaires portées devant le Tribunal fédé-
ral avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. Poudret/
Sandoz, COJ V, Berne 1992, art. 171 OJ no 1). La
recevabilité
de la demande sera donc examinée sous l'angle de l'art.
42 aOJ.

b) Dirigée contre un canton, la présente action est
de nature civile au sens de l'art. 42 aOJ, même si elle repo-
se sur du droit public cantonal (cf. ATF 111 II 149 consid.
1; 107 Ib 155 consid. 1); elle porte sur une valeur litigieu-

se de plus de 8'000 fr. et elle a été présentée en temps uti-
le (cf. ATF 118 II 206 consid. 2b). Elle apparaît donc comme
recevable.

2.- La demanderesse conclut au versement d'un mon-
tant total de 200'000 fr., somme qu'elle n'a pas modifiée en
cours d'instance. En revanche, dans son écriture finale,
elle
requiert pour la première fois une indemnité pour tort moral
qu'elle évalue à 80'000 fr. au minimum, ainsi que le rembour-
sement des frais des poursuites successives qu'elle a enga-
gées de 1987 à 1993.

Selon l'art. 3 al. 2 1ère phrase PCF, le juge ne
peut aller au-delà des conclusions des parties ni fonder son
jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués
dans l'instance. En revanche, le juge chargé d'appliquer le
droit n'est pas lié par la motivation juridique des parties
(Walder-Richli, Zivilprozessrecht, 4e éd. Zurich 1996, p.
215
no 2).

Contrairement à ce que laisse entendre le défen-
deur, l'indemnité à titre de réparation pour tort moral re-
quise ne constitue pas une modification de la demande initia-
le, dès lors qu'elle se rapporte aux mêmes faits, qu'elle
n'implique pas de nouveaux moyens de preuves et qu'elle n'en-
traîne pas d'amplification des conclusions. Elle peut ainsi
être considérée comme une précision de la motivation que la
demanderesse était libre d'apporter (cf. Thomas Hugi Yar,
Direktprozesse, in Prozessieren vor Bundesgericht, Bâle
1998,
p. 258 no 7.28), même dans son écriture finale.

Il n'en va en revanche pas de même de la demande en
remboursement des frais des poursuites renouvelées chaque an-
née depuis 1987. En effet, si les frais engagés avant l'ou-
verture du procès, notamment en vue de rechercher une solu-

tion transactionnelle, peuvent constituer un élément du dom-
mage (cf. ATF 97 II 259 consid. 5a), leur remboursement sup-
poserait en l'espèce de compléter les éléments du dossier,
afin de déterminer si cette succession de commandements de
payer se justifiait par l'existence de pourparlers entre les
parties. La demanderesse ne pouvait donc inclure cette pré-
tention au stade de son écriture finale. Quant aux frais de
la poursuite en cours, il convient de rappeler que l'art. 68
LP est applicable.

3.- La demanderesse fonde son action sur la res-
ponsabilité de l'État de Vaud pour le préjudice subi à la
suite de son incarcération.

a) Selon une jurisprudence constante, ni le droit
constitutionnel fédéral, ni le droit conventionnel n'exigent
de manière générale de l'État qu'il indemnise les particu-
liers victimes d'une incarcération en soi licite, mais qui
se
révèle par la suite injustifiée (arrêt du Tribunal fédéral
du
29 septembre 2000 dans la cause B. contre État de Genève,
publié in SJ 2001 I p. 118 consid. 2a et les références ci-
tées). Dans les causes relevant de la justice pénale fédéra-
le, une telle indemnisation est en revanche prévue (cf. art.
122 et 176 PPF; RS 312.0). La présente affaire ne concernant
pas ce domaine, elle doit être envisagée sous l'angle du
droit cantonal vaudois.

b) L'art. 67 al. 1 CPP vaud. prévoit que "celui qui
a été détenu et qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu
ou
d'un acquittement peut obtenir de l'État une indemnité à rai-
son du préjudice que lui a causé son incarcération". Cette
disposition institue une responsabilité causale de l'État.
Ainsi, un prévenu mis en détention préventive, puis acquitté
- ou bénéficiant d'un non-lieu - peut réclamer à l'État la
réparation du préjudice subi du fait de sa détention, sans

avoir à établir l'illicéité de son incarcération, ni une fau-
te du magistrat qui l'a ordonnée (jurisprudence cantonale pu-
bliée in JT 1994 III 93 consid. 2a; JT 1978 III 23
s.
consid.
1; confirmée par le Tribunal fédéral le 9 novembre 1979 dans
la cause B. contre État de Vaud, publiée in JT 1981 III 34
consid. 2b et c).

En l'occurrence, la demanderesse, qui a été détenue
préventivement puis acquittée, a donc en principe droit à
obtenir une indemnisation sur la base de l'art. 67 al. 1 CPP
vaud. Celle-ci peut comprendre des dommages-intérêts et une
indemnité pour tort moral à raison de la détention (ATF 112
Ib 446 consid. 3a).

4.- En ce qui concerne ses prétentions en répara-
tion du dommage, la demanderesse soutient en substance que
son incarcération l'a empêchée de poursuivre l'exploitation
d'un bar-discothèque qu'elle avait ouvert en février 1985 à
X.________, dans la province de Barcelone, et pour l'amé-
nagement duquel elle avait consenti à des investissements
importants. Cet établissement, dans lequel elle employait un
barman et du personnel auxiliaire en fin de semaine, lui
aurait procuré un revenu net moyen de 572'877 pesetas par
mois. Or, comme elle n'avait pu s'acquitter du loyer des
locaux dans lesquels se situait son bar durant sa détention,
le propriétaire avait réaffecté les lieux. La demanderesse
allègue également que sa détention l'a plongée dans un pro-
fond état dépressif, rendant impossible la recherche d'un
nouveau travail depuis sa sortie de prison jusqu'au début
1988; ce n'est finalement qu'en novembre 1988 qu'elle a
trouvé une activité lucrative qu'elle a exercé jusqu'en juin
1989. Celle-ci lui a procuré 62'071 pesetas par mois, soit
bien moins que les revenus qu'elle aurait pu tirer de l'ex-
ploitation de son bar-discothèque. Dame R.________ demande
ainsi, à titre de dommages-intérêts, le remboursement des

investissements liés à l'aménagement intérieur de son éta-
blissement public, une compensation pour la perte des
revenus
que lui aurait rapportés celui-ci de janvier 1986 à juillet
1992, sous déduction du salaire qu'elle a été en mesure de
percevoir depuis octobre (recte: novembre) 1988, ainsi
qu'une
indemnité pour la perte de gain future, au motif qu'elle au-
rait pu exploiter son bar jusqu'à l'âge de 60 ans.

a) S'agissant des dommages-intérêts, l'art. 67 al.
4 in fine CPP vaud. renvoie aux règles ordinaires en matière
de responsabilité; les tribunaux vaudois en ont déduit que
la
détermination du montant du dommage était régie par les art.
42 ss CO, applicables à titre de droit cantonal supplétif
(JT
1994 III 93 consid. 2a; 1978 III 21 consid. 1 p. 24). Saisi
d'actions directes au sens de l'art. 42a OJ, le Tribunal fé-
déral a considéré qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter
de cette interprétation convainquante de l'art. 67 CPP vaud.
(ATF 112 Ib 446 consid. 4a p. 454; arrêt du Tribunal fédéral
op. cit., in JT 1981 III 34 consid. 2c).

b) Conformément aux principes généraux, le dommage
correspond à la diminution involontaire de la fortune nette.
Il peut consister dans une réduction de l'actif, en une aug-
mentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à
la différence entre le montant actuel du patrimoine et le
montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommagea-
ble ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4c p. 76,
403 consid. 4a p. 405, 543 consid. 2b p. 546; 126 III 388
consid. 11a p. 393). Le responsable n'est tenu de réparer
que
le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéqua-
te avec l'acte qui fonde sa responsabilité (cf. ATF 121 III
350 consid. 7a). Il appartient ainsi au lésé de prouver non
seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le
lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de
son action. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être
établi, l'art. 42 al. 2 CO facilite la charge de la preuve,

dans la mesure où il permet au juge de le déterminer équita-
blement en considération du cours ordinaire des choses et
des
mesures prises par la partie lésée. Celle-ci n'est cependant
pas dispensée d'alléguer et de prouver, dans la mesure où
cela est possible et exigible, toutes les circonstances qui
plaident en faveur de la survenance d'un dommage, permettant
et facilitant ainsi son évaluation (ATF 122 III 219 consid.
3a p. 221 et les arrêts cités). Concernant le lien de causa-
lité, la victime n'a certes pas à le démontrer avec une exac-
titude scientifique; elle doit cependant établir que le dom-
mage invoqué se rapporte avec une vraisemblance
prépondérante
au comportement en cause (cf. ATF 113 Ib 420 consid. 3; 107
II 269 consid. 1b p. 273).

c) S'agissant des pertes liées à la fermeture du
bar-discothèque de X.________, on ne peut admettre le bien-
fondé de la demande.

En premier lieu, il convient de souligner, comme le
relève pertinemment le défendeur, que les éléments du
dossier
ne permettent pas d'affirmer avec certitude que la demande-
resse exploitait personnellement ce bar. En effet, il est
troublant qu'interrogée sur ses activités dans le cadre de
la
procédure pénale, la demanderesse n'ait jamais mentionné
qu'elle aurait été propriétaire d'un établissement public ou
qu'elle en aurait assumé la gérance, pas plus qu'elle n'a
fait état d'une activité rémunérée régulière à l'époque de
son arrestation. Elle a seulement indiqué qu'elle
travaillait
comme barmaid à Y.________ et qu'elle donnait un coup de
main
à sa mère, qui avait un commerce dans cette localité. Or, on
ne voit manifestement pas quel intérêt aurait eu la demande-
resse à mentir sur ces points et celle-ci ne peut soutenir
qu'elle n'a pas compris les questions qui lui étaient
posées,
puisqu'elle était assistée d'un interprète durant son inter-
rogatoire. Quant à A.________, également arrêté à Lausanne
le
21 mars 1986, il a pour sa part indiqué qu'il était
notamment

propriétaire d'un établissement public dans la province de
Barcelone et, dans l'un des carnets d'adresses saisis en
cours d'enquête, le bar-discothèque situé à X.________ était
cité sous son nom. Certes, l'autorisation d'exploiter l'éta-
blissement, les taxes d'ouverture et les divers documents
officiels produits par la demanderesse la mentionnent tou-
jours en tant que tenancière. Elle n'a toutefois pas été en
mesure de fournir une quelconque attestation fiscale ou une
déclaration de revenu démontrant qu'elle aurait
effectivement
touché le bénéfice non négligeable provenant de l'exploita-
tion de cet établissement, si l'on en croit le livre de
caisse produit. Il reste que, des sept témoins entendus par
commission rogatoire, six ont indiqué que la demanderesse ex-
ploitait bien un bar-discothèque à X.________. Ceux-ci n'ont
pourtant pas été interrogés sur le point précis de savoir si
la demanderesse s'occupait concrètement des activités de cet
établissement. D.________, la soeur de la demanderesse, a
souligné que C.________, son mari, était également responsa-
ble de la gestion du bar, mais elle ignorait si cela
figurait
sur un document. Dans un tel contexte, on peut sérieusement
douter qu'il ait été établi à satisfaction de droit que la
demanderesse exploitait elle-même un bar-discothèque à
X.________.

Au demeurant, même si l'on devait admettre que la
demanderesse exerçait effectivement une telle activité,
celle-ci n'est pas parvenue à démontrer le lien de causalité
entre le dommage lié à la fermeture du bar-discothèque et sa
détention. En effet, il ressort du dossier qu'elle a ouvert
son bar le 3 février 1985, mais qu'elle en a cessé l'exploi-
tation le 1er janvier 1986. Dans sa réplique, la
demanderesse
a expliqué qu'à la suite du décès de son père au début de
l'année 1986, elle n'a plus été en état d'exploiter son éta-
blissement. Au moment de son arrestation, le 21 mars 1986,
le
bar était donc déjà fermé depuis plusieurs semaines. La de-
manderesse affirme toutefois qu'elle avait l'intention d'ou-

vrir à nouveau cet établissement en avril 1986. A
l'exception
de G.________, la fille d'une amie, les témoins entendus par
commission rogatoire ont confirmé que la demanderesse avait
bien cette intention. Ces déclarations doivent toutefois
être
appréciées avec réserve, dès lors qu'elles ne reposent pas
sur des faits tangibles, mais qu'elles ne font que retrans-
crire des éléments subjectifs. En effet, il est difficile de
savoir si les témoins, interrogés plus de dix ans après les
faits, se souviennent que la demanderesse avait pour projet
la réouverture de l'établissement public en avril 1986,
parce
que celle-ci en avait parlé avant cette date ou parce
qu'elle
l'avait évoqué par la suite. Hormis ces témoignages, la de-
manderesse n'a produit aucune pièce concrétisant son inten-
tion. Or, on peut légitimement concevoir que, quelques jours
avant d'ouvrir un bar-discothèque qui, selon la
demanderesse,
employait un barman et du personnel auxiliaire en fin de se-
maine, le gérant doit avoir accompli certaines démarches
pour
s'assurer la présence de collaborateurs et l'approvisionne-
ment des lieux. En outre, on imagine mal que la demanderesse
ait pu se trouver à Lausanne en vacances à la fin du mois de
mars 1986, tout en envisageant sérieusement de reprendre
l'exploitation d'un bar-discothèque en avril de la même an-
née. Par conséquent, force est de constater que celle-ci n'a
pas démontré de manière convainquante qu'elle s'apprêtait à
ouvrir un établissement public au moment de son arrestation
en Suisse. Le dommage invoqué en relation avec la cessation
de l'exploitation du bar-discothèque n'apparaît donc pas
comme la conséquence de l'arrestation, suivie de la
détention
de la demanderesse à partir du 21 mars 1986, de sorte que
celle-ci ne peut prétendre à en obtenir réparation dans le
cadre de la présente procédure.

d) Même si la demanderesse n'est pas parvenue a ap-
porter la preuve que sa privation de liberté lui aurait fait
perdre les revenus du bar-discothèque situé à X.________,
rien n'indique que celle-ci était à même de subvenir à ses

besoins sans travailler. Si elle n'avait pas été incarcérée,
elle aurait été en mesure, durant les 208 jours de sa déten-
tion, d'occuper un emploi rémunéré du genre de celui qu'elle
a exercé durant quelques mois entre 1988 et 1989. Il faut
donc admettre que, selon le cours ordinaire des choses, la
demanderesse aurait pu gagner mensuellement 62'071 pesetas.
Son incarcération ayant duré du 21 mars au 14 octobre 1986,
soit six mois trois/quarts, elle peut prétendre à 418'979,25
pesetas. Compte tenu de la modestie de cette rémunération,
il
est équitable de tenir compte, pour la conversion, du cours
au jour de son incarcération, qui lui est plus favorable. A
cette époque, 100 pesetas valaient 1,3336 fr., ce qui équi-
vaut à un revenu de 827,80 par mois, soit 5'587,50 fr. au
total. Il y a lieu de déduire de cette somme un montant re-
présentant les dépenses épargnées par la demanderesse en
raison de sa détention. Celui-ci peut être évalué à 300 fr.
par mois soit à 2'025 fr. au total, compte tenu du fait que
la demanderesse habitait alors chez sa mère. Le montant de
la
perte de gain est ainsi fixé, ex aequo et bono, à 3'600 fr.

e) La demanderesse soutient également que sa déten-
tion l'a plongée dans un état dépressif qui l'a empêchée
d'envisager l'exercice d'une quelconque activité profession-
nelle avant le début de l'année 1988.

Pour étayer ses dires, elle se fonde uniquement sur
les témoignages issus des commissions rogatoires, sans pro-
duire le moindre certificat médical, ni attestation démon-
trant qu'elle aurait suivi un traitement pour soigner une dé-
pression. Les seules déclarations de proches, dont il n'est
pas invoqué qu'ils aient des connaissances médicales, ne
sont
pas suffisantes pour prouver que la demanderesse se soit
trouvée dans un état dépressif tel qu'il l'aurait empêchée
d'envisager toute activité professionnelle jusqu'à la fin
1987. De surcroît, avant son incarcération, la demanderesse
a
soutenu avoir déjà été incapable de travailler à la suite du

décès de son père, de sorte que, même si sa dépression
devait
être tenue pour établie, rien n'indique qu'elle soit dans un
rapport de causalité avec la détention subie.

f) Quant à l'indemnité pour perte de gain future,
elle se rapporte à la fermeture du bar-discothèque de
X.________, dont on a vu qu'elle ne pouvait être imputée à
la
détention subie en 1986 (cf. supra let. c). Elle est donc
dépourvue de tout fondement et confine même à la témérité,
dans la mesure où la demanderesse cherche ainsi à être in-
demnisée jusqu'à l'âge de soixante ans, sur la base de reve-
nus, ressortant d'un simple livre de caisse, qu'elle prétend
avoir réalisés sur une période de onze mois seulement, alors
qu'elle était âgée de vingt-cinq ans.

5.- S'agissant du tort moral, la demanderesse re-
quiert enfin le versement d'un montant de 80'000 fr. au mini-
mum, alléguant que sa détention a entraîné un état dépressif
qui a duré plus d'un an et que sa détention a eu un effet né-
gatif sur ses connaissances espagnoles.

a) Le droit cantonal ne contient pas de disposition
particulière concernant l'évaluation du tort moral, de sorte
qu'il y a lieu de s'inspirer des principes issus de l'art.
49
CO appliqué à titre de droit cantonal supplétif.

b) En matière de détention injustifiée, la juris-
prudence a confirmé que le montant de l'indemnité doit être
fixée en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la
personnalité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir
compte de toutes les circonstances, notamment des effets né-
gatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique
ou
encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p.
458). L'activité professionnelle du lésé doit être prise en
compte dans cette appréciation (arrêt du Tribunal fédéral du


8 mars 1999 dans la cause M. contre C. publié in Rivista di
diritto amministrativo e tributario ticinese - RDAT - 1999
II
15, consid. 5b; ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il appar-
tient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes su-
bies (ATF 117 IV 209 consid. 4b p. 218). Le Tribunal fédéral
considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en
cas de détention injustifiée de courte durée constitue une
indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de
circonstances particulières qui pourraient fonder le verse-
ment d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt non publié
du
Tribunal fédéral du 5 mai 1997 dans la cause B. contre Minis-
tère public fédéral, consid. 5b; confirmé notamment par
arrêt
non publié du 19 septembre 2001 dans la cause B. contre Mi-
nistère public fédéral, consid. 6b/bb). Lorsque la détention
injustifiée s'étend sur une longue période, ce qui est le
cas
en l'espèce, puisque la demanderesse a été privée de liberté
durant 208 jours, la jurisprudence a précisé qu'une augmenta-
tion linéaire du montant accordé dans les cas de détentions
plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation
et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi impor-
tant que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que su-
bit la personne incarcérée (cf. ATF 113 Ib 155 consid. 3b;
cf. Peter Münch, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfer-
tigten Freiheitsentzug, RJB 1998 p. 237 ss, 238). Même si
cette règle peut s'avérer inappropriée dans certaines cir-
constances, il n'y a aucune raison de s'en écarter dans la
présente cause.

c) En l'espèce, la demanderesse soutient que sa
détention l'a plongée dans un état dépressif qui a duré jus-
qu'à la fin de l'année 1987. Comme déjà indiqué en relation
avec les dommages-intérêts requis (cf. supra consid. 4e),
elle ne fournit aucun certificat médical attestant son état,
mais se fonde uniquement sur les témoignages de ses proches,
ce qui n'est pas suffisant pour retenir que la demanderesse
ait été perturbée par sa détention de façon particulièrement

plus grave ou davantage que n'importe qui placé dans les mê-
mes conditions.

La demanderesse laisse également entendre que son
inculpation a eu des effets négatifs sur les tiers. Elle ne
fait cependant état d'aucun élément concret, comme des arti-
cles de journaux locaux évoquant son arrestation, à l'appui
de cette affirmation. Elle se contente de mentionner le pro-
verbe "il n'y a pas de fumée sans feu", ce qui est parfaite-
ment impropre à démontrer que la détention aurait porté at-
teinte à la réputation de la demanderesse dans la région où
elle vit.

Enfin, au moment de son arrestation, la demande-
resse a indiqué qu'elle se trouvait dans un état dépressif à
la suite du décès de son père et qu'elle n'était pas en mesu-
re de travailler, de sorte que sa détention n'a pas eu pour
effet d'interrompre brusquement une activité professionnelle.

Par conséquent, hormis la détention elle-même et sa
durée, il n'y a pas d'autres éléments déterminants dans l'ap-
préciation du préjudice moral subi par la demanderesse. Comp-
te tenu des principes énumérés ci-dessus, il paraît
équitable
de lui allouer une indemnité de 30'000 fr. à ce titre.

6.- Il reste à déterminer si la demanderesse a
commis une faute concomitante de nature à réduire, voire à
supprimer les montants du dommage matériel et du tort moral
tels qu'ils viennent d'être fixés, comme le prétend à titre
subsidiaire le défendeur.

Selon l'art. 44 alinéa 1 CO, applicable en l'espèce
(ATF 112 Ib 446 consid. 4a p. 454), le juge peut réduire les
dommages-intérêts ou même de n'en point allouer, lorsque des
faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à

créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la si-
tuation du débiteur. Sous réserve d'exceptions qui n'entrent
pas en ligne de compte dans le cas présent, ces faits
doivent
pouvoir être imputés à une faute de la victime; il faut que
celle-ci ait eu subjectivement un comportement répréhensible
(ATF précité, loc. cit.). Pour savoir si le comportement du
prévenu libéré peut entraîner la suppression ou la réduction
de la réparation à laquelle il a droit, le Tribunal fédéral
a
précisé qu'il faut tenir compte des particularités de la res-
ponsabilité en cas de détention injustifiée et adopter, muta-
tis mutandis, les mêmes critères que ceux qui permettent de
dire s'il y a lieu de mettre les frais de justice à la
charge
du prévenu au bénéfice d'une décision de non-lieu ou d'un ac-
quittement, ou encore de renoncer à l'imputation de la déten-
tion préventive subie par le condamné (cf. ATF 112 Ib 446
consid. 4c p. 456). Concernant les frais de justice, la ju-
risprudence considère qu'il est possible de les imputer au
prévenu libéré lorsque celui-ci a clairement violé une norme
de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre ju-
ridique suisse, dont il doit répondre selon une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO, et
qu'il a ainsi donné lieu à la procédure pénale ou compliqué
son déroulement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia
162
consid. 2d p. 171 et consid. 2e p. 175). Un comportement cri-
tiquable uniquement du point de vue de l'éthique ne suffit
pas (cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2a et b).

En l'espèce, le défendeur se prévaut de l'attitude
de la demanderesse durant l'enquête pénale, reproduisant un
extrait du jugement du 14 octobre 1986 rendu par le Tribunal
correctionnel, qui avait mis une partie des frais de la pro-
cédure à la charge de l'accusée en lui reprochant son "atti-
tude oppositionnelle". La Cour de cassation pénale cantonale
a toutefois annulé le jugement précité sur ce point,
relevant
que la demanderesse, qui s'était contentée de nier les
faits,
n'avait pas adopté un comportement fautif. De cette apprécia-

tion, dont la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter,
dès lors que le défendeur lui-même ne la critique pas, on ne
peut déduire que la demanderesse ait adopté au cours de la
procédure une attitude justifiant une réduction ou, a fortio-
ri, la suppression de l'indemnisation à laquelle elle a
droit
en raison de sa détention injustifiée, conformément aux prin-
cipes exposés ci-dessus.

7.- En résumé, le dommage et le tort moral aux-
quels la demanderesse peut prétendre se montent à 33'600 fr.
au total. Cette somme portera intérêt au taux annuel de 5 %
dès la date moyenne du 1er juillet 1986 (ATF 112 Ib 460 con-
sid. 4c/bb in fine).

Comme le juge civil saisi d'une action au fond por-
tant sur le paiement d'une somme faisant l'objet d'une pour-
suite peut prononcer la mainlevée définitive de l'opposition
formée au commandement de payer (cf. ATF 107 III 60 consid.
3), il y a lieu de donner suite aux conclusions de la deman-
deresse allant dans ce sens. Par conséquent, l'opposition
formée par le défendeur au commandement de payer que lui a
fait notifier la demanderesse le 20 août 1993 sera définiti-
vement levée à concurrence de 33'600 fr. avec intérêt au
taux
annuel de 5 % dès le 1er juillet 1986.

8.- La demanderesse a eu gain de cause sur le
principe, mais a obtenu un peu moins du cinquième de ce
qu'elle réclamait. Quant au défendeur, il a, sous réserve
d'un montant de 5'000 fr. offert à bien plaire, conclu au
rejet des conclusions de la demande. Dans ces conditions, il
y a lieu de répartir l'émolument judiciaire, auquel s'ajou-
tent les frais de traduction, par moitié à la charge de cha-
cune des parties et de compenser les dépens (art. 156 al. 2

et 3, ainsi que 159 al. 3 OJ, applicables par renvoi de
l'art. 69 al. 1 PCF).

La part des frais mise à la charge de la demande-
resse, qui s'est vu accorder le bénéfice de l'assistance ju-
diciaire, sera supportée par la Caisse du Tribunal fédéral
(art. 152 al. 1 OJ), laquelle versera également les honorai-
res à l'avocat d'office (art. 152 al. 2 OJ), le tout sous
réserve de remboursement ultérieur (art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet partiellement la demande;

Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la
somme de 33'600 fr. avec intérêt au taux annuel de 5 % dès
le
1er juillet 1986;

Dit que l'opposition formée par le défendeur au
commandement de payer notifié le 20 août 1993 (poursuite
n° ... de l'Office des poursuites de Lausanne-Est) est
définitivement levée jusqu'à concurrence de la somme de
33'600 fr., avec intérêt au taux annuel de 5 % dès le 1er
juillet 1986;

2. Rejette la demande pour le surplus;

3. Met un émolument judiciaire de 9'000 fr. et des
frais de traduction de 1'770 fr. à la charge des parties, à
raison d'une moitié chacune. Dit que la part de ces frais mi-

se à la charge de la demanderesse sera supportée par la Cais-
se du Tribunal fédéral;

4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera à
Me Charles-Henri de Luze la somme de 10'000 fr. à titre d'ho-
noraires d'avocat d'office;

5. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties.

__________

Lausanne, le 12 février 2002
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.145/1994
Date de la décision : 12/02/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-12;4c.145.1994 ?
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