La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2002 | SUISSE | N°5A.23/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 février 2002, 5A.23/2001


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A.23/2001
Date de la décision : 11/02/2002
2e cour civile

Analyses

Naturalisation facilitée, révocation (art. 27 et 41 LN). Au moment déterminant, il n'existait aucune communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN (consid. 3). Le seul défaut de réalisation des conditions de naturalisation ne suffit pas à fonder une annulation de celle-ci; la naturalisation doit au contraire avoir été obtenue "frauduleusement", c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. Annulation admise (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-11;5a.23.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award